Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 3 février 2026, n° 25/03617
Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Mme [H] [K] et de M. [O] [T], divorcés le 30 mai 2006, sont issus trois enfants : - [W] [T], le 30 décembre 1987, - [F] [T], le 31 octobre 1988, - [N] [T], le 14 octobre 1993. M. [O] [T] et Mme [Z] [L] se sont mariés le 23 juin 2007 à Mareuil-sur-Cher. Par acte notarié en date du 26 décembre 2023, Mme [N] [T] a consenti à son adoption simple par Mme [Z] [L]. M. [O] [T] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjoint de l’adoptante. Par requête déposée le 11 avril 2025, Mme [Z] [L] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [N] [T]. Le procureur de la République a émis le 23 septembre 2025 un avis réservé à la demande au motif que ni la mère de l’adoptée ni sa sœur [F] ne sont informées du projet d’adoption. L'affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle ont comparu Mme [Z] [L] assistée de son avocat, M. [O] [T], M. [W] [T] et Mme [N] [T]. Mme [Z] [L] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu l’adopté à l’âge de quinze ans et qu’elle a tissé avec celle-ci des liens solides. Mme [N] [T] réitère son consentement à l’adoption. Elle fait état des difficultés relationnelles entre sa mère, sa sœur et son père, qui l’ont conduite à ne pas évoquer ce projet d’adoption auprès d’eux. M. [O] [T] réitère son consentement à l’adoption. Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptante, de l’adoptée, de son père et de son frère [W], ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que Mme [Z] [L] est présente dans la vie de l’adoptée depuis de nombreuses années et qu’elle représente pour elle une figure maternelle. L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptante n’a pas d’autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié. Les dépens restent à la charge de la requérante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l’adoption simple de Madame [N], [G] [T], né le 14 octobre1993 à Saint-Jean (HAUTE-GARONNE) par Madame [Z], [E], [X] [L], née le 20 février 1965 à Poissy (YVELINES), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que le nom de famille de l’adopté n’est pas modifié, DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 11 avril 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement LAISSE les dépens à la charge de la requérante, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adoptée n° 0779 dressé le 15 octobre 1993 par l'officier de l'état civil de Saint-Jean (HAUTE-GARONNE) signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2026 N° RG 25/03617 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2R6Q N° Minute : AFFAIRE [Z], [E], [X] [L] épouse [T] C/ Copies délivrées le : 03/02/2026 - Mme [L] - Monsieur [T] - Madame [T] DEMANDERESSE Madame [Z], [E], [X] [L] épouse [T] 7 rue Preschez 92210 SAINT-CLOUD assistée de Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 AUTRE PARTIE Monsieur [T] [O] 7 rue Preschez 92210 SAINT-CLOUD comparant Madame [N], [G] [T] 93 chemin de la Bruyère 31750 ESCALQUENS comparante PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Mme [H] [K] et de M. [O] [T], divorcés le 30 mai 2006, sont issus trois enfants : - [W] [T], le 30 décembre 1987, - [F] [T], le 31 octobre 1988, - [N] [T], le 14 octobre 1993. M. [O] [T] et Mme [Z] [L] se sont mariés le 23 juin 2007 à Mareuil-sur-Cher. Par acte notarié en date du 26 décembre 2023, Mme [N] [T] a consenti à son adoption simple par Mme [Z] [L]. M. [O] [T] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjoint de l’adoptante. Par requête déposée le 11 avril 2025, Mme [Z] [L] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [N] [T]. Le procureur de la République a émis le 23 septembre 2025 un avis réservé à la demande au motif que ni la mère de l’adoptée ni sa sœur [F] ne sont informées du projet d’adoption. L'affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle ont comparu Mme [Z] [L] assistée de son avocat, M. [O] [T], M. [W] [T] et Mme [N] [T]. Mme [Z] [L] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu l’adopté à l’âge de quinze ans et qu’elle a tissé avec celle-ci des liens solides. Mme [N] [T] réitère son consentement à l’adoption. Elle fait état des difficultés relationnelles entre sa mère, sa sœur et son père, qui l’ont conduite à ne pas évoquer ce projet d’adoption auprès d’eux. M. [O] [T] réitère son consentement à l’adoption. Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptante, de l’adoptée, de son père et de son frère [W], ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que Mme [Z] [L] est présente dans la vie de l’adoptée depuis de nombreuses années et qu’elle représente pour elle une figure maternelle. L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptante n’a pas d’autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié. Les dépens restent à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l’adoption simple de Madame [N], [G] [T], né le 14 octobre1993 à Saint-Jean (HAUTE-GARONNE) par Madame [Z], [E], [X] [L], née le 20 février 1965 à Poissy (YVELINES), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que le nom de famille de l’adopté n’est pas modifié, DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 11 avril 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement LAISSE les dépens à la charge de la requérante, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adoptée n° 0779 dressé le 15 octobre 1993 par l'officier de l'état civil de Saint-Jean (HAUTE-GARONNE) signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T09:11:14.941Z.