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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 3 mars 2026, n° 25/09876

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

De la relation de Mme [G] [J] et M. [R] [X] est né M. [S] [X] le 10 septembre 1989 à Paris 18ème. 

Mme [G] [J] et M. [Q] [A] se sont mariés le 5 juin 1983 à l'Hay-les-Roses. Ils ont divorcé par jugement rendu le 13 avril 2016.

De leur mariage sont nés deux enfants : [U] [A], le 1er avril 1994, et [Z] [A], le 19 décembre 2001.

Par acte notarié en date du 8 juillet 2025, M. [S] [X] a consenti à son adoption simple par M. [Q] [A].

Par requête déposée le 28 juillet 2025, M. [Q] [A] sollicite que soit prononcée l'adoption simple de M. [S] [X].

Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis favorable à la demande.

L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu M. [Q] [A], M. [S] [X] et Mme [G] [J].

M. [Q] [A] réitère sa demande d'adoption simple. Il expose que l'adoption est pour lui une évidence dans la mesure il a toujours considéré l'adopté comme son fils, au même titre que son frère et sa sœur [U] et [Z]. 

M. [S] [X] réitère son consentement à l'adoption. Il précise qu'il n'a plus aucun contact avec son père biologique depuis de nombreuses années et qu'il considère l'adoptant comme son père et comme le grand-père de ses enfants.

Mme [G] [J] confirme son adhésion à ce projet. Elle précise que l'adoption avait déjà été envisagée du temps de la minorité de l'adopté mais que ce projet avait été reporté.

Le ministère public émet un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

En l'espèce, il ressort des déclarations de l'adoptant, de l'adopté, de la mère de celui-ci ainsi que des témoignages et photographies versés aux débats que M. [Q] [A] est présent dans la vie de l'adopté depuis son enfance et qu'il représente pour lui une figure paternelle. Il peut être relevé que ce lien a d'ailleurs perduré au-delà du divorce de l'adoptant avec la mère de l'adopté.

L'adoption n'apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que tant Mme [Z] [A] que M. [U] [A] ont attesté être favorables à l'adoption de leur grand-frère.

Enfin, Mme [G] [J] a exprimé son adhésion à ce projet d'adoption. L'adopté a expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure d'informer son père biologique de ce projet, puisqu'il n'a plus aucun lien avec celui-ci depuis plusieurs années.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'adoption simple, qui est conforme à l'intérêt de l'adopté.

Conformément à la demande formulée, l'adopté conservera son nom de famille. 

Les dépens restent à la charge du requérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l'adoption simple de 

M. [S], [I], [M] [X] né le 10 septembre 1989 à Paris 18ème (PARIS)

par 

M. [Q], [B] [A], né le 11 avril 1962 à Tours (INDRE ET LOIRE),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adopté conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 28 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 2509 dressé le 11/09/1989 par l'officier de l'état civil de Paris 18ème (PARIS) ;

signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE 
03 Mars 2026


N° RG 25/09876 
N° Portalis DB3R-W-B7J-3KUC

N° Minute : 26/59



AFFAIRE

[Q], [B] [A]

C/



Copies délivrées le :

03/03/2026
- 1 CCC à M.[A]
- 1 CCC à Mme [J]
- 1 CCC à M.[X]



DEMANDEUR

Monsieur [Q], [B] [A]
46 rue de la Rochefoucauld
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT

Comparant


AUTRES PARTIES

Madame [G], [Y], [W] [J]
1 rue de l’Averse
94000 CRÉTEIL

Comparante

Monsieur [S] [X]
2ter allée Belynted
97419 LA POSSESSION - LA RÉUNION

Comparant en viso-conférence


PARTIE INTERVENANTE

M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République 


L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








EXPOSE DU LITIGE 

De la relation de Mme [G] [J] et M. [R] [X] est né M. [S] [X] le 10 septembre 1989 à Paris 18ème. 

Mme [G] [J] et M. [Q] [A] se sont mariés le 5 juin 1983 à l'Hay-les-Roses. Ils ont divorcé par jugement rendu le 13 avril 2016.

De leur mariage sont nés deux enfants : [U] [A], le 1er avril 1994, et [Z] [A], le 19 décembre 2001.

Par acte notarié en date du 8 juillet 2025, M. [S] [X] a consenti à son adoption simple par M. [Q] [A].

Par requête déposée le 28 juillet 2025, M. [Q] [A] sollicite que soit prononcée l'adoption simple de M. [S] [X].

Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis favorable à la demande.

L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu M. [Q] [A], M. [S] [X] et Mme [G] [J].

M. [Q] [A] réitère sa demande d'adoption simple. Il expose que l'adoption est pour lui une évidence dans la mesure il a toujours considéré l'adopté comme son fils, au même titre que son frère et sa sœur [U] et [Z]. 

M. [S] [X] réitère son consentement à l'adoption. Il précise qu'il n'a plus aucun contact avec son père biologique depuis de nombreuses années et qu'il considère l'adoptant comme son père et comme le grand-père de ses enfants.

Mme [G] [J] confirme son adhésion à ce projet. Elle précise que l'adoption avait déjà été envisagée du temps de la minorité de l'adopté mais que ce projet avait été reporté.

Le ministère public émet un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

En l'espèce, il ressort des déclarations de l'adoptant, de l'adopté, de la mère de celui-ci ainsi que des témoignages et photographies versés aux débats que M. [Q] [A] est présent dans la vie de l'adopté depuis son enfance et qu'il représente pour lui une figure paternelle. Il peut être relevé que ce lien a d'ailleurs perduré au-delà du divorce de l'adoptant avec la mère de l'adopté.

L'adoption n'apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que tant Mme [Z] [A] que M. [U] [A] ont attesté être favorables à l'adoption de leur grand-frère.

Enfin, Mme [G] [J] a exprimé son adhésion à ce projet d'adoption. L'adopté a expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure d'informer son père biologique de ce projet, puisqu'il n'a plus aucun lien avec celui-ci depuis plusieurs années.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'adoption simple, qui est conforme à l'intérêt de l'adopté.

Conformément à la demande formulée, l'adopté conservera son nom de famille. 

Les dépens restent à la charge du requérant.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l'adoption simple de 

M. [S], [I], [M] [X] né le 10 septembre 1989 à Paris 18ème (PARIS)

par 

M. [Q], [B] [A], né le 11 avril 1962 à Tours (INDRE ET LOIRE),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adopté conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 28 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement, 

LAISSE les dépens à la charge du requérant,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 2509 dressé le 11/09/1989 par l'officier de l'état civil de Paris 18ème (PARIS) ;

signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T04:52:29.566Z.