Tribunal judiciaire de Vannes, TPBR, 30 janvier 2026, n° 25/00006
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E22M Minute : 26/00001 DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [K] Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [U] Notification aux parties par L.R.A.R le : CCC le - Me DERVILLERS TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT DU 30 Janvier 2026 DESISTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, ASSESSEURS BAILLEURS : Madame [M] [W], titulaire ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [Y] [C], titulaire Madame [P] [G], titulaire Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience. avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES ET : DÉFENDEUR(S) Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté La cause a été plaidée à l'audience du 26 Septembre 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ; Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, La partie demanderesse déclare se désister de l'instance. La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, son acceptation n'est donc pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le président statuant publiquement, seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement. Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties. Ainsi jugé en audience publique le 30 Janvier 2026. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E22M Minute : 26/00001 DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [K] Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [U] Notification aux parties par L.R.A.R le : CCC le - Me DERVILLERS TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT DU 30 Janvier 2026 DESISTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, ASSESSEURS BAILLEURS : Madame [M] [W], titulaire ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [Y] [C], titulaire Madame [P] [G], titulaire Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience. avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES ET : DÉFENDEUR(S) Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté La cause a été plaidée à l'audience du 26 Septembre 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ; Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, La partie demanderesse déclare se désister de l'instance. La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, son acceptation n'est donc pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait. PAR CES MOTIFS : Le président statuant publiquement, seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement. Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties. Ainsi jugé en audience publique le 30 Janvier 2026. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-10T23:01:20.780Z.