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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, TPBR, 30 janvier 2026, n° 25/00006

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux ruraux
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]




N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E22M

Minute : 26/00001





DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [K]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES




DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [U]








Notification aux parties par L.R.A.R

le : 





CCC le 

- Me DERVILLERS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

JUGEMENT DU 30 Janvier 2026

DESISTEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,

ASSESSEURS BAILLEURS : 
Madame [M] [W], titulaire

ASSESSEURS PRENEURS : 
Monsieur [Y] [C], titulaire
Madame [P] [G], titulaire

Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience.

avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES



ET :

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté




La cause a été plaidée à l'audience du 26 Septembre 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;

Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :






Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

La partie demanderesse déclare se désister de l'instance. 

La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, son acceptation n'est donc pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le président statuant publiquement, seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement.

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé en audience publique le 30 Janvier 2026.


Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]




N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E22M

Minute : 26/00001





DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [K]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES




DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [U]








Notification aux parties par L.R.A.R

le : 





CCC le 

- Me DERVILLERS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

JUGEMENT DU 30 Janvier 2026

DESISTEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,

ASSESSEURS BAILLEURS : 
Madame [M] [W], titulaire

ASSESSEURS PRENEURS : 
Monsieur [Y] [C], titulaire
Madame [P] [G], titulaire

Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience.

avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES



ET :

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté




La cause a été plaidée à l'audience du 26 Septembre 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;

Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :






Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

La partie demanderesse déclare se désister de l'instance. 

La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience, son acceptation n'est donc pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.


PAR CES MOTIFS :

Le président statuant publiquement, seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement.

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé en audience publique le 30 Janvier 2026.


Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-02-10T23:01:20.780Z.