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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, TPBR, 27 mars 2026, n° 25/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par requête au Greffe en date du 18 avril 2025, le GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] ont fait citer [K] [S], [X] [V] épouse [S] & [T] [S] (les consorts [S]), aux fins de contestation de congé.

La tentative de conciliation déléguée au Conciliateur de Justice s'est soldée par un échec en date du 9 juillet 2025, selon bulletin de non conciliation, établi par le Conciliateur de Justice.

Le GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 28 janvier 2026, développées à l'audience.
Il est demandé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de:
Prononcer la nullité du congé délivré le 12 mars 2025 à la requête de Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S], née [V] et, en tout état de cause, juger qu'il est dépourvu d'effet,
Subsidiairement, juger que le bail sera prorogé pour une durée égale à celle permettant à Monsieur [P] [L] d'atteindre l'âge de départ à la retraite à taux plein,
Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [X] [S] née [V] à payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [T] [S]
Les condamner aux entiers dépens.

[K] [S], [X] [V] épouse [S] & [T] [S] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions, enrôlées en date du 2 décembre 2025, développées à l'audience. Il est sollicité de la juridiction : 
DECERNER acte aux époux [S] de ce qu’effectivement le Préfet du Morbihan a refusé l’autorisation d’exploiter à leur fils, sachant cependant qu’ils ne l'ont appris que postérieurement à la délivrance du congé.
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité du congé dans la mesure où les
compétences professionnelles de Monsieur [T] [S] sont incontestables, le fait qu'il est exploitant agricole l’est tout autant et le fait qu'il soit le fils des époux [S] ne prête aucunement à contestation.
DECERNER acte aux concluants de ce qu’ils sont d’accord pour que le bail soit prorogé jusqu’à ce que Monsieur [P] [L] puisse bénéficier d'une retraite à taux plein en raison de son âge.
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de frais irrépétibles.
Dépens ce que de droit.

Motifs

Motifs du jugement

Suivant acte du 30 mai 1972 dressé par Maître [H], notaire à [Localité 3], les époux [V] ont consenti à [J] [L] et [C] [U] un bail rural, pour une durée de neuf années entières et consécutives, portant sur diverses parcelles de terre situées au lieudit [Localité 4] en la commune de [Localité 5] figurant au cadastre sous les numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 440, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], 374p, [Cadastre 18] et [Cadastre 19], pour une contenance totale de 12 ha 99 a 09 ca. Les parcelles objet du bail ont fait l'objet d'un remembrement et sont actuellement cadastrées ZK [Cadastre 20], ZK [Cadastre 21][Cadastre 22], ZK [Cadastre 23], ZE [Cadastre 24]K, ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 24]M, ZE [Cadastre 26], ZE [Cadastre 27], pour une contenance de 12 ha 7 a et 20 ca. Les preneurs initiaux ont cessé leur activité pour cause de départ à la retraite. Le bail a été transféré à leur fils, [P] [L]. Les bailleurs ont encaissé, sans protestation, le règlement des fermages. Les parcelles objet du bail ont été mises à disposition du GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] qui est à jour du règlement des fermages, selon attestation du comptable de celui-ci.

Suivant acte de Commissaire de Justice, délivré le 12 mars 2025, [K] [S] et
[X] [V], épouse [S], ont fait délivrer un congé, pour reprise, à compter du 29 septembre 2026, au profit de leur fils, [T] [S].

Sur le congé pour reprise
Selon l’article L. 411- 59 du code rural et de la pêche maritime :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon active et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ››

Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle les terres seront mises, le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales (Cour de cassation. Chambre civile 3e, 24 juin 2015 numéro 14-14772. Bulletin 2015, 3e Civ., n°833, arrêt n°1235).

Ainsi, le bénéficiaire de la reprise doit justifier du respect du contrôle des structures.

Le bénéficiaire de la reprise doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter dès lorsque la reprise au profit du fils, lui-même exploitant agricole, correspond à un agrandissement de son exploitation.

Le congé délivré le 12 mars 2025 mentionne qu'une demande d'autorisation d'exploiter a été déposée le 21 octobre 2024.
A la date de la délivrance du congé, il apparaît que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Morbihan avait déjà statué sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par [T] [S]. Et l'autorisation d'exploiter a été refusée, le 3 février 2025, au titre du contrôle des structures. Il n’est pas démontré que cette décision aurait fait l'objet d'un recours. Il apparaît donc que le refus d'autorisation d'exploiter est définitif.

Il faut donc considérer que, au jour de délivrance du congé, le bénéficiaire de la reprise ne répondait pas aux conditions d'une reprise.

Faute d’objet (la reprise par le fils dont l’autorisation d’exploiter a été refusée antérieurement à la délivrance) le congé délivré pour reprise est nul et privé de tout effet. La nullité sera donc prononcée.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [K] [S] à payer aux demandeurs une indemnité de 3000 €.

SOLUTION DU LITIGE

Dispositif

Par ces motifs, 
Le Président du Tribunal, statuant après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité du congé délivré le 12 mars 2025 à la requête de [K] [S] et [X] [V] épouse [S] et dit qu'il est dépourvu d'effet.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [K] [S] et [X] [V] épouse [S] à payer au GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] la somme de 3000 €.

Déclare le présent jugement commun et opposable à [T] [S].

Condamne in solidum [K] [S] et [X] [V] épouse [S] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]




N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYU6

Minute : 





DEMANDEUR(S) :

G.A.E.C. DU CHAMP DE [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [P] [L]
Rep/assistant : Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT




DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [S]
Rep/assistant : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [X] [V] épouse [S]
Rep/assistant : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [T] [S]
Rep/assistant : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES








Notification aux parties par L.R.A.R

le : 



TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

JUGEMENT DU 27 Mars 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE Juge au Tribunal judiciaire de VANNES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,

ASSESSEURS BAILLEURS : 
Madame [D] [E], titulaire

ASSESSEURS PRENEURS : 
Monsieur [Y] [R], titulaire
Madame [W] [G], titulaire

Lesquels membres assesseurs ont régulièrement prêté le serment prescrit par l'article L 492-4 du Code rural et de la pêche maritime avant d'entrer en fonction et n'ont fait l'objet d'aucune récusation des parties préalablement à l'audience.

avec l'assistance de Olivier LACOUA, Greffier

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

G.A.E.C. DU CHAMP DE [Localité 2], sis [Adresse 4]
représenté par Maître PICART SEBASTIEN de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître PICART SEBASTIEN de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT


ET :

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Madame [X] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES


La cause a été plaidée à l'audience du 30 Janvier 2026 puis l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, ce dont le Président a informé les parties ;

Le président statuant seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, en application de l’article L 492-6 du Code rural et de pêche maritime, a statué en ces termes :
Exposé du litige

Par requête au Greffe en date du 18 avril 2025, le GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] ont fait citer [K] [S], [X] [V] épouse [S] & [T] [S] (les consorts [S]), aux fins de contestation de congé.

La tentative de conciliation déléguée au Conciliateur de Justice s'est soldée par un échec en date du 9 juillet 2025, selon bulletin de non conciliation, établi par le Conciliateur de Justice.

Le GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 28 janvier 2026, développées à l'audience.
Il est demandé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de:
Prononcer la nullité du congé délivré le 12 mars 2025 à la requête de Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S], née [V] et, en tout état de cause, juger qu'il est dépourvu d'effet,
Subsidiairement, juger que le bail sera prorogé pour une durée égale à celle permettant à Monsieur [P] [L] d'atteindre l'âge de départ à la retraite à taux plein,
Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [X] [S] née [V] à payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [T] [S]
Les condamner aux entiers dépens.

[K] [S], [X] [V] épouse [S] & [T] [S] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions, enrôlées en date du 2 décembre 2025, développées à l'audience. Il est sollicité de la juridiction : 
DECERNER acte aux époux [S] de ce qu’effectivement le Préfet du Morbihan a refusé l’autorisation d’exploiter à leur fils, sachant cependant qu’ils ne l'ont appris que postérieurement à la délivrance du congé.
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité du congé dans la mesure où les
compétences professionnelles de Monsieur [T] [S] sont incontestables, le fait qu'il est exploitant agricole l’est tout autant et le fait qu'il soit le fils des époux [S] ne prête aucunement à contestation.
DECERNER acte aux concluants de ce qu’ils sont d’accord pour que le bail soit prorogé jusqu’à ce que Monsieur [P] [L] puisse bénéficier d'une retraite à taux plein en raison de son âge.
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de frais irrépétibles.
Dépens ce que de droit.

Motifs du jugement

Suivant acte du 30 mai 1972 dressé par Maître [H], notaire à [Localité 3], les époux [V] ont consenti à [J] [L] et [C] [U] un bail rural, pour une durée de neuf années entières et consécutives, portant sur diverses parcelles de terre situées au lieudit [Localité 4] en la commune de [Localité 5] figurant au cadastre sous les numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 440, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], 374p, [Cadastre 18] et [Cadastre 19], pour une contenance totale de 12 ha 99 a 09 ca. Les parcelles objet du bail ont fait l'objet d'un remembrement et sont actuellement cadastrées ZK [Cadastre 20], ZK [Cadastre 21][Cadastre 22], ZK [Cadastre 23], ZE [Cadastre 24]K, ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 24]M, ZE [Cadastre 26], ZE [Cadastre 27], pour une contenance de 12 ha 7 a et 20 ca. Les preneurs initiaux ont cessé leur activité pour cause de départ à la retraite. Le bail a été transféré à leur fils, [P] [L]. Les bailleurs ont encaissé, sans protestation, le règlement des fermages. Les parcelles objet du bail ont été mises à disposition du GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] qui est à jour du règlement des fermages, selon attestation du comptable de celui-ci.

Suivant acte de Commissaire de Justice, délivré le 12 mars 2025, [K] [S] et
[X] [V], épouse [S], ont fait délivrer un congé, pour reprise, à compter du 29 septembre 2026, au profit de leur fils, [T] [S].

Sur le congé pour reprise
Selon l’article L. 411- 59 du code rural et de la pêche maritime :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon active et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ››

Pour autoriser la reprise de terres par un ayant droit du bailleur, les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le bénéficiaire de la reprise est en règle avec le contrôle des structures et notamment si la reprise des terres louées n'a pas pour conséquence de faire dépasser à la société à disposition de laquelle les terres seront mises, le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départementales (Cour de cassation. Chambre civile 3e, 24 juin 2015 numéro 14-14772. Bulletin 2015, 3e Civ., n°833, arrêt n°1235).

Ainsi, le bénéficiaire de la reprise doit justifier du respect du contrôle des structures.

Le bénéficiaire de la reprise doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter dès lorsque la reprise au profit du fils, lui-même exploitant agricole, correspond à un agrandissement de son exploitation.

Le congé délivré le 12 mars 2025 mentionne qu'une demande d'autorisation d'exploiter a été déposée le 21 octobre 2024.
A la date de la délivrance du congé, il apparaît que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Morbihan avait déjà statué sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par [T] [S]. Et l'autorisation d'exploiter a été refusée, le 3 février 2025, au titre du contrôle des structures. Il n’est pas démontré que cette décision aurait fait l'objet d'un recours. Il apparaît donc que le refus d'autorisation d'exploiter est définitif.

Il faut donc considérer que, au jour de délivrance du congé, le bénéficiaire de la reprise ne répondait pas aux conditions d'une reprise.

Faute d’objet (la reprise par le fils dont l’autorisation d’exploiter a été refusée antérieurement à la délivrance) le congé délivré pour reprise est nul et privé de tout effet. La nullité sera donc prononcée.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [K] [S] à payer aux demandeurs une indemnité de 3000 €.

SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs, 
Le Président du Tribunal, statuant après avis des assesseurs présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité du congé délivré le 12 mars 2025 à la requête de [K] [S] et [X] [V] épouse [S] et dit qu'il est dépourvu d'effet.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [K] [S] et [X] [V] épouse [S] à payer au GAEC DU CHAMP DE [Localité 2] & [P] [L] la somme de 3000 €.

Déclare le présent jugement commun et opposable à [T] [S].

Condamne in solidum [K] [S] et [X] [V] épouse [S] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:56:00.675Z.