Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 10 février 2026, n° 19/08181
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [W], née le [Date naissance 1] 2000, a été victime d’un accident le 25 janvier 2018 alors qu’elle se trouvait à son cours d’équitation dispensé par le CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA au sein du CLUB BAYARD EQUITATION lors duquel elle a reçu un coup de sabot de cheval. Elle a présenté dans les suites de l’accident une fracture ouverte de la para-symphyse mandibulaire, une fracture alvéolo-dentaire maxillaire, des plaies labio-mentonnières, des pertes de dents (11, 21, 22, 33). Par actes régulièrement signifiés les 27 et 28 juin 2019, Mme [A] [W], M. [B] [G] représenté par sa mère Mme [R] [P], Mme [R] [P] en son nom propre et M. [K] [W] ont fait assigner le CLUB BAYARD-EQUITATION, UCPA SPORT VACANCES (CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA), ALLIANZ [V], société anonyme, régie par le code des assurances, prise en la personne (assureur du centre équestre Bayard UCPA), [Z] [V], (assureur de la Fédération Française d’Equitation), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE et la SIACI [Localité 5] (mutuelle VIVINTER) aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices. La compagnie [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 18 juillet 2022. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire (4ème chambre) a : - Débouté [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'[Localité 7], de la société ALLIANZ [V] et de l'association CLUB BAYARD EQUITATION, - Débouté la CPAM DU VAL DE MARNE de ses demandes dirigées à l'encontre de l'UCPA SPORT LOISIRS, de la société ALLIANZ [V] et de l'association CLUB BAYARD EQUITATION, - Condamné la société [Z] [V] à indemniser [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018, - Condamné la société [Z] [V] à payer à [A] [W] la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - Condamné la société [Z] [V] à payer à [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de [A] [W] et sur les demandes des consorts [W], ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [L], chirurgien dentaire. Par arrêt a en date du 12 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 1] a : - Reçu l’institution [Localité 14] Prévoyance en son intervention volontaire, - Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS SIACI Saint-Honoré, - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - Débouté l’institution [Localité 14] Prévoyance de ses demandes présentées contre l’association Club Bayard Equitation, l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [V], - Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes récursoires de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et de l’institution [Localité 14] Prévoyance et sur les intérêts et la capitalisation des intérêts, et invite ces deux parties et Madame [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [R] [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [G], à présenter leurs demandes indemnitaires et récursoires devant le tribunal, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, - Débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne de sa demande de provision, - Condamné la SA [Z] [V] aux dépens d’appel, - Condamné la SA [Z] [V] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [R] [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [G], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel, - Condamné la SA [Z] [V] à payer la somme de 2.000 euros à l’association Club Bayard Equitation, à l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [V] ensemble, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et à la société SIACI Saint-Honoré, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [W], M. [B] [G] représenté par sa mère Mme [R] [Q], Mme [R] [P] et M. [K] [W] demandent au tribunal de : Les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes, DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions. FIXER le préjudice de Madame [A] [W] à la somme, sauf à parfaire, de 170.557,81 €, se décomposant comme suit : • Dépenses de santé actuelles, sauf réserves et à parfaire : 6.252,75 € • Frais divers, sauf réserves et à parfaire : 4.763,18 € • [Localité 15] personne temporaire : 1.360,00 € • Dépenses de santé futures : renouvellement prothèse : 14.023,68 € • Incidence professionnelle : 10.000,00 € • Déficit fonctionnel temporaire : 16.813,20 € • Souffrances endurées 4/7 : 30.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € • Préjudice esthétique définitif : 25.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 29.575,00 € • Préjudice d’agrément : 10.000,00 € • Préjudice sexuel : 10.000,00 € • Préjudice universitaire : 4.000,00 € - SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice suivants : • Les Dépenses de santé futures au titre de séances des séances de laser et du blanchiment des dents 13 et 31 ; - CONDAMNER [Z] [V] à payer, sauf sursis et à parfaire, ces sommes à Madame [A] [W]. - DEBOUTER [Localité 14] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de leur créance à hauteur de 4.639,30 € par [Z], LE CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA, ALLIANZ, - JUGER que le montant de la créance de la CPAM du VAL DE MARNE s’élève au titre des frais futurs à la somme de 1.464,07 €. - CONDAMNER [Z] [V] à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme, au titre de sa créance, 1.464,07 € au titre des frais futurs, - EVALUER, les préjudices des victimes par ricochet, au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante : • Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection des parents de [A] [W], chacun 15.000,00 € • Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection du demi-frère de [A] [W], 5.000,00 € - CONDAMNER [Z] [V], à payer à Madame [R] [Q] et Monsieur [K] [W], chacun, à la somme de 15.000,00 €. - CONDAMNER [Z] [V], à payer à Madame [R] [Q] ; en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [B] [G] la somme de 5.000,00 €. - CONDAMNER [Z] [V], à payer aux consorts [W] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER [Z] [V], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître IRRMANN, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais de consignation et d’expertise, - JUGER que les sommes mises à la charge de [Z] [V] porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter, sinon de l’accident, soit le 25 janvier 2018, à tout le moins à compter du 27 juin 2019, date de signification de l’assignation, - METTRE, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, à la charge de [Z] [V], l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter les consorts [W], - DECLARER la décision commune à la CPAM, à [Localité 14] et à [Localité 16], - JUGER que rien ne justifierait que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à venir, Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande au tribunal de : DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 14.837,64 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; - Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ; - Les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 23.778,52 € (12.866,47 € versés par la CPAM + 4.639,30 € sollicité par la mutuelle + 6.252,75 € € sollicités par la victime) ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.177,98 € (44,80 € versés par la CPAM + 4.133,18 € sollicités par la victime), FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.926,37 € ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 14.837,64 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; CONDAMNER la société [Z] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SCIACI [Localité 5] et [Localité 12] demandent au tribunal de : DECLARER recevable l’intervention volontaire d’[Localité 12] ; METTRE hors de cause le SIACI [Localité 5]. JUGER qu’[Localité 12] est subrogée à l’encontre du responsable et de son assureur dans les droits de [A] [W] pour les prestations versées en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ; CONDAMNER la compagnie [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 4 639,30 € en remboursement des frais de santé en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ;CONDAMNER la compagnie [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, UCPA SPORTS LOISIRS et la SA ALLIANZ [V] demandent au tribunal de : METTRE HORS DE CAUSE l'UCPA et Allianz [V] ; Le cas échéant, REJETER toute demande dirigée contre l'UCPA et Allianz [V] ; CONDAMNER tout succombant à payer à l'UCPA et Allianz [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [Z] [V] demande au tribunal de : DECLARER les demandes formulées par la société [Localité 14] irrecevables et infondées, LA DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentionsFIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [A] [W] comme suit : • Dépenses de santé actuelles Créance CPAM : 12.866,47 € Frais restés à charge de Madame [W] : 6.252,75 € • Frais divers : 3.933,18 € • Assistance par tierce personne : 408€ • Dépenses de santé futures : néant o Créance CPAM : 1.926,37 € • Préjudice universitaire : néant • Incidence professionnelle : néant • Déficit fonctionnel temporaire : 6.482,94 € • Souffrances endurées : 10.000€ • Préjudice esthétique temporaire : 3.000€ • Déficit fonctionnel permanent : 15.950 € • Préjudice esthétique permanent : 4.800 € • Préjudice d’agrément : néant o Subsidiairement : 2.000€ • Préjudice sexuel : néant Subsidiairement : 2.000 € DEBOUTER les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire, DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAL DE MARNE, En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre du préjudice d’affection de Monsieur [B] [G], Madame [R] [P] et Monsieur [K] [W], DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre des intérêts et de l’anatocisme, REDUIRE dans de larges proportions la somme sollicitée par les demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la CPAM du Val de Marne de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CLUB BAYARD EQUITATION demande au tribunal de : Mettre hors de cause l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION ; Rejeter toute demande dirigée contre l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION ; Condamner toute partie succombante à payer à l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 juillet 2025. L'affaire a été plaidée le 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » L’article 371 du même code précise que « En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. » Enfin l’article 372 ajoute « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. » En l’espèce, il résulte des mentions des conclusions des demandeurs que M. [B] [G] est né le [Date naissance 2] 2007. Il est donc devenu majeur le 14 juin 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juillet 2025, sans que M. [B] [G] n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions ayant été signifiées par Mme [R] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, M. [B] [G] en date du 28 avril 2025 avant la clôture ordonnée le 7 juillet 2025. Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 14 juin 2025 et de permettre qu’elle soit régularisée, étant précisé que M. [B] [G] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel ou être assigné en intervention forcée. L’article 373 du code de procédure civile précise que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ». L’article 376 prévoit également que « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » Afin d’éviter toute difficulté qui pourrait être liée à l’application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, et permettre à la juridiction de rendre une décision conforme aux intérêts de M. [B] [G], il est donc indispensable d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties en demande lui fassent parvenir des conclusions de reprise d’instance. Dès lors, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 13h30 devant la 19ème chambre civile du Tribunal, avec régularisation de la procédure à l’égard de M. [B] [G] pour le 10 mars 2026 au plus tard et pour clôture de la procédure en l’absence de nouvelles prétentions ou moyens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que l’instance a été interrompue le 14 juin 2025, date à laquelle M. [B] [G] est devenu majeur ; ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 13h30 pour : - reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou assignation en intervention forcée de Monsieur [B] [G] en son nom personnel avant le 10 mars 2026 ; - clôture de l’instance et fixation en plaidoirie en l’absence de nouvelles demandes ; RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 19ème chambre civile N° RG 19/08181 N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKX N° MINUTE : Assignation des : 27 et 28 Juin 2019 REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI EG JUGEMENT rendu le 10 Février 2026 DEMANDEURS Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [G] Représenté par sa mère [R] [P], ès qualités d’administratrice légale de ses biens [Adresse 2] [Localité 2] Madame [R] [P] Agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualités d’administratrice légale des bien de son fils, [B] [G] (sa mère) [Adresse 1] [Localité 2] ET Monsieur [K] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par IRRMANN FEROT ASSOCIES (Selarl) agissant par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778 DÉFENDERESSES CCC délivrées le : Le CLUB [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Décision du 10 Février 2026 19ème chambre civile RG 19/08181 Représenté par Maître Christophe BORÉ agissant pour le compte de la SELARL AKPR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 112 - PC19 La SIACI [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant [Localité 7] ci-après L’UCPA [Adresse 7] [Localité 8] ET ALLIANZ [V] [Adresse 8] [Localité 9] Représentés par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028 La SA [Z] [V] [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par la SELARL FL AVOCATS représentée par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, et par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, représentée par Maître Laeticia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 PARTIE INTERVENANTE [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 02 Décembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [W], née le [Date naissance 1] 2000, a été victime d’un accident le 25 janvier 2018 alors qu’elle se trouvait à son cours d’équitation dispensé par le CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA au sein du CLUB BAYARD EQUITATION lors duquel elle a reçu un coup de sabot de cheval. Elle a présenté dans les suites de l’accident une fracture ouverte de la para-symphyse mandibulaire, une fracture alvéolo-dentaire maxillaire, des plaies labio-mentonnières, des pertes de dents (11, 21, 22, 33). Par actes régulièrement signifiés les 27 et 28 juin 2019, Mme [A] [W], M. [B] [G] représenté par sa mère Mme [R] [P], Mme [R] [P] en son nom propre et M. [K] [W] ont fait assigner le CLUB BAYARD-EQUITATION, UCPA SPORT VACANCES (CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA), ALLIANZ [V], société anonyme, régie par le code des assurances, prise en la personne (assureur du centre équestre Bayard UCPA), [Z] [V], (assureur de la Fédération Française d’Equitation), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE et la SIACI [Localité 5] (mutuelle VIVINTER) aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices. La compagnie [Localité 12] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 18 juillet 2022. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire (4ème chambre) a : - Débouté [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'[Localité 7], de la société ALLIANZ [V] et de l'association CLUB BAYARD EQUITATION, - Débouté la CPAM DU VAL DE MARNE de ses demandes dirigées à l'encontre de l'UCPA SPORT LOISIRS, de la société ALLIANZ [V] et de l'association CLUB BAYARD EQUITATION, - Condamné la société [Z] [V] à indemniser [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018, - Condamné la société [Z] [V] à payer à [A] [W] la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - Condamné la société [Z] [V] à payer à [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P], divorcée [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [B] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de [A] [W] et sur les demandes des consorts [W], ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [L], chirurgien dentaire. Par arrêt a en date du 12 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 1] a : - Reçu l’institution [Localité 14] Prévoyance en son intervention volontaire, - Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS SIACI Saint-Honoré, - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - Débouté l’institution [Localité 14] Prévoyance de ses demandes présentées contre l’association Club Bayard Equitation, l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [V], - Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes récursoires de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et de l’institution [Localité 14] Prévoyance et sur les intérêts et la capitalisation des intérêts, et invite ces deux parties et Madame [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [R] [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [G], à présenter leurs demandes indemnitaires et récursoires devant le tribunal, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, - Débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne de sa demande de provision, - Condamné la SA [Z] [V] aux dépens d’appel, - Condamné la SA [Z] [V] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [R] [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [G], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel, - Condamné la SA [Z] [V] à payer la somme de 2.000 euros à l’association Club Bayard Equitation, à l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [V] ensemble, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et à la société SIACI Saint-Honoré, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [W], M. [B] [G] représenté par sa mère Mme [R] [Q], Mme [R] [P] et M. [K] [W] demandent au tribunal de : Les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes, DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions. FIXER le préjudice de Madame [A] [W] à la somme, sauf à parfaire, de 170.557,81 €, se décomposant comme suit : • Dépenses de santé actuelles, sauf réserves et à parfaire : 6.252,75 € • Frais divers, sauf réserves et à parfaire : 4.763,18 € • [Localité 15] personne temporaire : 1.360,00 € • Dépenses de santé futures : renouvellement prothèse : 14.023,68 € • Incidence professionnelle : 10.000,00 € • Déficit fonctionnel temporaire : 16.813,20 € • Souffrances endurées 4/7 : 30.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € • Préjudice esthétique définitif : 25.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 29.575,00 € • Préjudice d’agrément : 10.000,00 € • Préjudice sexuel : 10.000,00 € • Préjudice universitaire : 4.000,00 € - SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice suivants : • Les Dépenses de santé futures au titre de séances des séances de laser et du blanchiment des dents 13 et 31 ; - CONDAMNER [Z] [V] à payer, sauf sursis et à parfaire, ces sommes à Madame [A] [W]. - DEBOUTER [Localité 14] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de leur créance à hauteur de 4.639,30 € par [Z], LE CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA, ALLIANZ, - JUGER que le montant de la créance de la CPAM du VAL DE MARNE s’élève au titre des frais futurs à la somme de 1.464,07 €. - CONDAMNER [Z] [V] à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme, au titre de sa créance, 1.464,07 € au titre des frais futurs, - EVALUER, les préjudices des victimes par ricochet, au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante : • Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection des parents de [A] [W], chacun 15.000,00 € • Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection du demi-frère de [A] [W], 5.000,00 € - CONDAMNER [Z] [V], à payer à Madame [R] [Q] et Monsieur [K] [W], chacun, à la somme de 15.000,00 €. - CONDAMNER [Z] [V], à payer à Madame [R] [Q] ; en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [B] [G] la somme de 5.000,00 €. - CONDAMNER [Z] [V], à payer aux consorts [W] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER [Z] [V], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître IRRMANN, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais de consignation et d’expertise, - JUGER que les sommes mises à la charge de [Z] [V] porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter, sinon de l’accident, soit le 25 janvier 2018, à tout le moins à compter du 27 juin 2019, date de signification de l’assignation, - METTRE, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, à la charge de [Z] [V], l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter les consorts [W], - DECLARER la décision commune à la CPAM, à [Localité 14] et à [Localité 16], - JUGER que rien ne justifierait que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à venir, Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande au tribunal de : DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 14.837,64 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; - Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ; - Les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 23.778,52 € (12.866,47 € versés par la CPAM + 4.639,30 € sollicité par la mutuelle + 6.252,75 € € sollicités par la victime) ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.177,98 € (44,80 € versés par la CPAM + 4.133,18 € sollicités par la victime), FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.926,37 € ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 14.837,64 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER la société [Z] [V] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; CONDAMNER la société [Z] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SCIACI [Localité 5] et [Localité 12] demandent au tribunal de : DECLARER recevable l’intervention volontaire d’[Localité 12] ; METTRE hors de cause le SIACI [Localité 5]. JUGER qu’[Localité 12] est subrogée à l’encontre du responsable et de son assureur dans les droits de [A] [W] pour les prestations versées en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ; CONDAMNER la compagnie [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 4 639,30 € en remboursement des frais de santé en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ;CONDAMNER la compagnie [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, UCPA SPORTS LOISIRS et la SA ALLIANZ [V] demandent au tribunal de : METTRE HORS DE CAUSE l'UCPA et Allianz [V] ; Le cas échéant, REJETER toute demande dirigée contre l'UCPA et Allianz [V] ; CONDAMNER tout succombant à payer à l'UCPA et Allianz [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [Z] [V] demande au tribunal de : DECLARER les demandes formulées par la société [Localité 14] irrecevables et infondées, LA DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentionsFIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [A] [W] comme suit : • Dépenses de santé actuelles Créance CPAM : 12.866,47 € Frais restés à charge de Madame [W] : 6.252,75 € • Frais divers : 3.933,18 € • Assistance par tierce personne : 408€ • Dépenses de santé futures : néant o Créance CPAM : 1.926,37 € • Préjudice universitaire : néant • Incidence professionnelle : néant • Déficit fonctionnel temporaire : 6.482,94 € • Souffrances endurées : 10.000€ • Préjudice esthétique temporaire : 3.000€ • Déficit fonctionnel permanent : 15.950 € • Préjudice esthétique permanent : 4.800 € • Préjudice d’agrément : néant o Subsidiairement : 2.000€ • Préjudice sexuel : néant Subsidiairement : 2.000 € DEBOUTER les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire, DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAL DE MARNE, En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre du préjudice d’affection de Monsieur [B] [G], Madame [R] [P] et Monsieur [K] [W], DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre des intérêts et de l’anatocisme, REDUIRE dans de larges proportions la somme sollicitée par les demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la CPAM du Val de Marne de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CLUB BAYARD EQUITATION demande au tribunal de : Mettre hors de cause l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION ; Rejeter toute demande dirigée contre l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION ; Condamner toute partie succombante à payer à l'association CLUB BAYARD ÉQUITATION la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 juillet 2025. L'affaire a été plaidée le 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » L’article 371 du même code précise que « En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. » Enfin l’article 372 ajoute « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. » En l’espèce, il résulte des mentions des conclusions des demandeurs que M. [B] [G] est né le [Date naissance 2] 2007. Il est donc devenu majeur le 14 juin 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juillet 2025, sans que M. [B] [G] n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions ayant été signifiées par Mme [R] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, M. [B] [G] en date du 28 avril 2025 avant la clôture ordonnée le 7 juillet 2025. Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 14 juin 2025 et de permettre qu’elle soit régularisée, étant précisé que M. [B] [G] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel ou être assigné en intervention forcée. L’article 373 du code de procédure civile précise que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ». L’article 376 prévoit également que « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » Afin d’éviter toute difficulté qui pourrait être liée à l’application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, et permettre à la juridiction de rendre une décision conforme aux intérêts de M. [B] [G], il est donc indispensable d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties en demande lui fassent parvenir des conclusions de reprise d’instance. Dès lors, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 13h30 devant la 19ème chambre civile du Tribunal, avec régularisation de la procédure à l’égard de M. [B] [G] pour le 10 mars 2026 au plus tard et pour clôture de la procédure en l’absence de nouvelles prétentions ou moyens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE que l’instance a été interrompue le 14 juin 2025, date à laquelle M. [B] [G] est devenu majeur ; ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 13h30 pour : - reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou assignation en intervention forcée de Monsieur [B] [G] en son nom personnel avant le 10 mars 2026 ; - clôture de l’instance et fixation en plaidoirie en l’absence de nouvelles demandes ; RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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