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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 16 juin 2026, n° 24/00420

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Au cours de l'année 2021, la société GBTP a présenté plusieurs devis à M. [B] 

que ce dernier a signés dont notamment:



- le devis n° 94 du 7 mai 2021 d'un montant de 52 988 euros TTC 

- le devis n° 94 du 7 mai 2021 d'un montant de 30 960,60 euros TTC 

- le devis n°97 du 11 mai 2021 d'un montant de 14 295,25 euros TTC 

- le devis n° 107 du 4 juin 2021 d'un montant de 28 296,40 euros TTC 

- le devis n° 141 du 19 septembre d'un montant de 4 290 euros TTC 

- le devis n° 147 du 21 septembre d'un montant de 3 565,90 euros TTC.



M. [B] est inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 avril 2019, et l'activité principale exercée est la location de logements. 



Il est le propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] où se sont déroulés les travaux, et a rénové plusieurs appartements dans cette propriété aux fins de location. 



M. [B] a réglé des factures pour un montant total de 20 436,95 euros au titre des factures 59 à 61 établies entre le 17 juillet 2021 et 13 septembre 2021.



Il a indiqué, en fin d'année 2021, qu'il ne souhaitait pas que la société GBTP continue d'exécuter le marché de travaux ayant trouvé des prestataires moins chers et a ainsi mis fin unilatéralement au contrat.



Un procès verbal de réception concernant les travaux de solivage, 3 menuiseries, démolition cheminée et pose de 4 velux, a été signé le 18 février 2022 avec réserves.



La levée des réserves est intervenue le 20 mai 2022.



La société GBTP, par l'intermédiaire de la CAPEB, a proposé à M. [B] un accord, celui-ci consistant à obtenir le paiement de 25 % des sommes dont elle estimait être encore créancière au titre des travaux non réalisés en échange de l'acceptation de la résiliation du marché de travaux, proposition à laquelle il n'a pas été donné de suite.



Les mises en demeure étant restées veines, par acte du 21 mars 2023, la société GBTP a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 34 351,67 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat.



M. [B] n'a pas comparu devant les premiers juges.



Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GBTP.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné M. [Z] [B] à payer à la société GBTP la somme de 24 655,14 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

- débouté la société GBTP du surplus de ses demandes.

- condamné M. [Z] [B] à verser à la société GBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M. [Z] [B] demande à la cour, au visa des dispositions du code de commerce, de l'article L 221-18 du code de la consommation, 1240 du code civil, de :

- accueillir son appel.

En conséquence,

- prononcer la nullité jugement du 14 novembre 2023.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,

- débouter la SARL GBTP de l'ensemble de ses prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que la condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle ne saurait excéder 1573,6 euros TTC.

A titre reconventionnel,

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil.

En tout état de cause,

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la Sarl GBTP, représentée par la SELARL [E] Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile, L221-18 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants et 1710 du code civil, de :

À titre principal, 

- rejeter la demande en annulation du jugement formée par M. [Z] [B]. 

- rejeter la demande de réformation du jugement de M. [Z] [B]. 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2023 (RG 23/00785), en prenant en considération que la société GBTP est depuis en liquidation judiciaire et représentée par Maître [L] [E], de la SELARL [E] Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.



À titre subsidiaire, dans le cas où le chiffrage serait à revoir, 

- condamner M. [Z] [B] à payer la somme de 22 635,62 euros, au titre du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2023.

En tout état de cause, 

- rejeter toutes les demandes de M. [B].

- le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION



1/ Sur la demande d'annulation du jugement déféré



M. [B] soutient, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement, que les dispositions du code de commerce n'ont pas été respectées dès lors que la SARL GBTP était en liquidation judiciaire avant la clôture des débats, que le liquidateur mandaté aurait dû intervenir à l'instance en cours, faisant observer en outre que toutes les significations faites au nom d'une société en liquidation sont entâchées d'irrégularités.



Selon l'article 369 du code de procécure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



L'article 371 du même code précise que l'instance est interrompue si l'évènement survient avant l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce, l'audience de plaidoirie ayant eu lieu le 19 septembre 2023.



L'article 372 indique que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.



Il est jugé que la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative.



Il en résulte que l'article 372 ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue, ce que ne peut donc faire M. [B].



Les irrégularités alléguées au titre des significations réalisées au nom de la société, non représentée par son liquidateur postérieurement à l'ouverture de la liquidation, ne sont pas sanctionnées par la nullité du jugement, l'acte d'assignation initial n'étant pas concerné.



En conséquence, la demande visant à voir annuler le jugement est rejetée.





2/ Sur la résolution unilatérale du contrat 



Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, M. [B] soutient que le devis n°94 a été scindé selon devis n°94 et n°97; que ces devis ont été annulés en raison du contexte sanitaire; que les prestations au devis n°97 ont été partiellement exécutées et réglées selon facture n°50; que le nouveau devis n°94 a été remplacé par le devis n°107 qui a été également annulé à la suite d'une réunion de chantier au profit d'un devis n°118 moins onéreux du fait de l'abandon de certaines prestations, devis encore annulé au profit d'un devis final n°137 qui sera intégralement payé selon facture 61 du 13 septembre 2021, deux jours après la signature du seul et unique devis applicable.



Il précise que s'agissant des devis n°141 et 147, ceux-ci ont été signés à distance et qu'il s'est retracté dans le délai légal de sorte qu'il ne peut être rien réclamé de ce chef.



La société GBTP répond que M. [B] a mis fin de manière unilatérale et fautive au contrat sans motif valable et sans la mettre préalablement en demeure.



Elle explique qu'en raison de cette résiliation abusive, elle a subi un préjudice financier important dès lors que :

- elle a commandé et devait payer des matériaux pour ce chantier en particulier alors qu'elle n'a pas pu finalement les utiliser à savoir des verrières de la marque Velux d'un montant de 4 792,32 euros TTC (commandées le 17/05/21) et des poutres de solivage taillées sur mesure d'un montant de 2 838 euros TTC.

- elle doit ainsi faire face à une dépense qui en l'absence de paiement des travaux convenus, s'analyse en une pure perte financière.

- s'agissant d'un chantier important, elle a refusé des marchés qui auraient pu se réaliser sur la même période.

- surtout, alors que le contrat prévoyait un prix de 50 447,55 euros, elle n'en a perçu que 20 436,95 euros, soit une perte de 30 010,60 euros.



Elle estime être fondée à demander réparation de son préjudice qu'elle évalue à titre principal au montant retenu par le tribunal et, à titre subsidiaire, à un taux de marge de 50 % du montant total des devis acceptés et non payés, soit la somme de 22 635,62 euros (soit 30 010,60 /2 + 4 792,32 + 2 838). 



Contrairement à ce qu'indique M. [B], la société GBTP ne demande pas sa condamnation à lui régler les devis n°97 et n°107 mais à l'indemniser du préjudice sus-décrit.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1226 du même code indique que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.



La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.



Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.



Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'



L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Au terme de l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.



Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, M. [B] soutient qu'il a réglé le seul devis applicable.



Les parties s'accordent pour dire que le devis n°94 d'un montant de 52 988 euros TTC a été remplacé par deux devis :

- un devis n°94 du 7 mai 2021 d'un montant de 30 960,60 euros TTC portant sur le gros oeuvre.

- un devis n°97 du 11 mai 2021 d'un montant de 14 295,25 euros TTC portant sur les huisseries.



La société GBTP reconnait également que le nouveau devis n° 94 a été remplacé par le devis n° 107 signé le 4 juin 2021 d'un montant de 28 296,40 euros.



M. [B] prétend que le devis n°107 a également été annulé au motif que certaines prestations n'étaient pas techniquement réalisables et remplacé par le devis n°118 établi le 15 juillet 2021.



Peu importe que ce dernier devis n'ait pas été signé, les parties s'accordant encore pour dire que le devis n°118 n'a pas été effectif.



Ensuite, M. [B] soutient, sans le démontrer, que le devis n° 137 signé le 11 septembre 2021 a remplacé les devis n° 107 et 118.



En effet, le procès verbal de constat établi le 6 novembre 2024 est sans valeur probante pour démontrer ces modifications dès lors qu'il se contente de confirmer les affirmations de l'appelant au regard des pièces qui lui sont fournies, les mêmes que celles qui sont produites devant la cour.





Le courriel du 2 août 2021, qui est antérieur au devis n°137 et qui évoque 'des devis signés qui ont été annulés' ne peut suffire à démontrer le remplacement de ces derniers par le n°137.



Concernant le devis n°97 portant sur les huisseries, contrairement à ce que prétend M. [B], la facture finale n°50 produite par GBTP d'un montant de 4 736,95 euros ne correspond pas aux acomptes versés pour les devis n°94 et n°97 qui étaient d'un montant total de 4 525 euros.



Le fait que toutes les prestations prévues au devis n°97 n'aient pas pu être exécutées et qu'une facture partielle a été établie sur les prestations y figurant ne signifie pas pour autant que le devis a été annulé pour les autres prestations.



Au demeurant le devis 97 porte sur la fourniture et la pose de menuiseries (fenêtres et porte) tandis que le devis 107 porte sur du doublage plancher, un solivage suspendu en poutre I, la réfection et la remise au norme d'une rambarde bois et la réfection dun plancher hall commun alors que le devis 137 porte sur la trémie escalier dans plancher, pose et fourniture d'une fenêtre de toit et sur le solivage suspendu en poutre I et plancher OSB.



Mise à part la prestation concernant le solivage, les autres prestations ne correspondent pas de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que ces deux premiers devis auraient été remplacés par le dernier, les échanges de courriels entre les parties étant insuffisants à cet effet.



Il en résulte que comme le soutient la société intimée, M. [B] a signé les deux devis suivants qui ont été maintenus :



- un devis n°97 d'un montant de 14 295,25 euros TTC portant sur les huisseries.

- un devis n°107 d'un montant de 28 296,40 euros TTC portant sur le gros 'uvre. 

Soit un total de 42 591,65 euros. 



La société GBTP a émis les factures suivantes qui concernent certaines de ces prestations : 



- la facture 50 du 30/07/2021 d'un montant de 4 736,95 euros TTC qui concerne : la fourniture et pose de 2 fenêtres PVC avec volet roulant électrique, la fourniture et pose d'une porte d'entrée en PVC sur mesure, la fourniture et pose d'une fenêtre à trois vantaux avec volet électrique. 



- la facture 59 du 17/07/2021 d'un montant de 5 610 euros TTC qui concerne : la démolition d'une cheminée, la modification de ferme de charpente pour mezzanine, passage chalumeau sur les chevrons endommagés.

 

- la facture 60 du 02/08/2021 d'un montant de 900 euros qui concerne : la fourniture et pose d'une fenêtre en PVC en rénovation double vitrage. 



- la facture 61 du 13/09/2021 d'un montant de 10 233,50 euros TTC qui concerne notamment : le solivage suspendu en poutre I et plancher OSB, la trémie pour l'escalier dans le plancher, la pose et la fourniture de toit 78X98, queue de brochet scellé.

L'ensemble des travaux effectivement exécutés et facturés a été réglé.



Par ailleurs, M. [B] prétent avoir signé les devis n°141 le 4 octobre 2021 et le devis n°147 le 5 octobre 2021 et s'être rétracté le 14 octobre 2021 pour les deux devis, se prévalant des dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation.



Si la société GBTP met en doute la date de signature de ces devis, elle ne démontre pas pour autant que l'appelant les aurait signés avant ces dates.



En revanche, c'est de manière parfaitement fondée que la société GBTP conteste la qualité de consommateur de M. [B] qui est inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 avril 2019 avec pour activité principale celle de la location de logements.



Par ailleurs, les travaux litigieux réalisés pour le compte de l'appelant avaient pour objet la rénovation de plusieurs appartements aux fins de location.



Il en résulte que M. [B] n'agissait pas en qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation à savoir : 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole' mais pour mener à bien son activité d'entrepreneur peu important que fiscalement il soit soumis au régime de loueur meublé non professionnel.



Il ne pouvait donc bénéficier, en qualité de professionnel, du droit de rétractation prévu à l'article L221-18 du code de la consommation.



Il en résulte que les devis n°141 et 147 signés les 19 et 21 septembre 2021 d'un montant respectif de 4 290 euros TTC et 3 565,90 euros TTC auraient dû être honorés, même s'il est constant que les travaux les concernant n'ont pas été exécutés.



Il s'évince de ce qui précède que M. [B] n'a pas respecté ses engagements et ne pouvait mettre fin aux contrats signés de manière unilatérale et sans mise en demeure alors qu'aucune faute n'est reprochée à la société intimée.



Pour obtenir réparation, la société GBTP doit néanmoins démontrer son préjudice.



Si elle justifie avoir passé commande les 17 mai 2021 et 9 juin 2021 auprès de la société Gedimat pour des verrières et pour des poutres de solivage pour un montant total de 7 630,32 euros TTC, elle ne prouve ni que ces matériaux étaient destinés au chantier litigieux ni avoir effectivement réglé les commandes dont s'agit.



Elle ne démontre pas davantage avoir refusé des marchés sur la même période en raison des devis signés par l'appelant.



En revanche, il est constant que sur le marché conclu avec M. [B] d'un montant total de 50 447,55 euros, la société GBTP n'a perçu qu'une somme de 20 436,95 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés.



Elle n'établit pas pour autant qu'elle aurait ainsi pu réaliser un taux de marge de 50 %, aucun élément notamment comptable n'étant produit aux débats afin de corroborrer un tel taux.



Il sera retenu, compte tenu de la nature de l'activité de GBTP, un taux de marge raisonnable de 25 % et par réformation du jugement déféré sur le quantum, il est alloué à Me [E], ès qualités de liquidateur de société GBTP, une somme de 7 502, 65 euros en réparation de son préjudice (30 010,60 x 25 %).





3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

 

Compte tenu de la solution du litige, M. [B] ne peut valablement soutenir que la procédure engagée par la société GBTP est abusive de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée.





4/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [B], succombant en appel, est condamné aux dépens d'appel.



Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Me [E], ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



- Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



- Statuant à nouveau du chef réformé :



- Condamne M. [Z] [B] à payer à la Selarl [E] Associés, prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl GBTP, la somme de 7 502,65 euros en réparation de son préjudice ;



-Rejette la demande de dommages-intérêts formées par M. [Z] [B] pour procédure abusive ;



- Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel ;



- Condamne M. [Z] [B] à payer à la Selarl [E] Associés, prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl GBTP, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
[Z] [B]



C/



S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2026



N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMN6



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023, 

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00785











APPELANT :



Monsieur [Z] [B]

né le 16 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES représentée par Maître [L] [E], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 882 178 239, dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Au cours de l'année 2021, la société GBTP a présenté plusieurs devis à M. [B] 

que ce dernier a signés dont notamment:



- le devis n° 94 du 7 mai 2021 d'un montant de 52 988 euros TTC 

- le devis n° 94 du 7 mai 2021 d'un montant de 30 960,60 euros TTC 

- le devis n°97 du 11 mai 2021 d'un montant de 14 295,25 euros TTC 

- le devis n° 107 du 4 juin 2021 d'un montant de 28 296,40 euros TTC 

- le devis n° 141 du 19 septembre d'un montant de 4 290 euros TTC 

- le devis n° 147 du 21 septembre d'un montant de 3 565,90 euros TTC.



M. [B] est inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 avril 2019, et l'activité principale exercée est la location de logements. 



Il est le propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] où se sont déroulés les travaux, et a rénové plusieurs appartements dans cette propriété aux fins de location. 



M. [B] a réglé des factures pour un montant total de 20 436,95 euros au titre des factures 59 à 61 établies entre le 17 juillet 2021 et 13 septembre 2021.



Il a indiqué, en fin d'année 2021, qu'il ne souhaitait pas que la société GBTP continue d'exécuter le marché de travaux ayant trouvé des prestataires moins chers et a ainsi mis fin unilatéralement au contrat.



Un procès verbal de réception concernant les travaux de solivage, 3 menuiseries, démolition cheminée et pose de 4 velux, a été signé le 18 février 2022 avec réserves.



La levée des réserves est intervenue le 20 mai 2022.



La société GBTP, par l'intermédiaire de la CAPEB, a proposé à M. [B] un accord, celui-ci consistant à obtenir le paiement de 25 % des sommes dont elle estimait être encore créancière au titre des travaux non réalisés en échange de l'acceptation de la résiliation du marché de travaux, proposition à laquelle il n'a pas été donné de suite.



Les mises en demeure étant restées veines, par acte du 21 mars 2023, la société GBTP a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 34 351,67 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat.



M. [B] n'a pas comparu devant les premiers juges.



Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GBTP.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné M. [Z] [B] à payer à la société GBTP la somme de 24 655,14 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

- débouté la société GBTP du surplus de ses demandes.

- condamné M. [Z] [B] à verser à la société GBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M. [Z] [B] demande à la cour, au visa des dispositions du code de commerce, de l'article L 221-18 du code de la consommation, 1240 du code civil, de :

- accueillir son appel.

En conséquence,

- prononcer la nullité jugement du 14 novembre 2023.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,

- débouter la SARL GBTP de l'ensemble de ses prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que la condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle ne saurait excéder 1573,6 euros TTC.

A titre reconventionnel,

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil.

En tout état de cause,

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Me [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la Sarl GBTP, représentée par la SELARL [E] Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile, L221-18 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants et 1710 du code civil, de :

À titre principal, 

- rejeter la demande en annulation du jugement formée par M. [Z] [B]. 

- rejeter la demande de réformation du jugement de M. [Z] [B]. 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2023 (RG 23/00785), en prenant en considération que la société GBTP est depuis en liquidation judiciaire et représentée par Maître [L] [E], de la SELARL [E] Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.



À titre subsidiaire, dans le cas où le chiffrage serait à revoir, 

- condamner M. [Z] [B] à payer la somme de 22 635,62 euros, au titre du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2023.

En tout état de cause, 

- rejeter toutes les demandes de M. [B].

- le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.





MOTIVATION



1/ Sur la demande d'annulation du jugement déféré



M. [B] soutient, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement, que les dispositions du code de commerce n'ont pas été respectées dès lors que la SARL GBTP était en liquidation judiciaire avant la clôture des débats, que le liquidateur mandaté aurait dû intervenir à l'instance en cours, faisant observer en outre que toutes les significations faites au nom d'une société en liquidation sont entâchées d'irrégularités.



Selon l'article 369 du code de procécure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



L'article 371 du même code précise que l'instance est interrompue si l'évènement survient avant l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce, l'audience de plaidoirie ayant eu lieu le 19 septembre 2023.



L'article 372 indique que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.



Il est jugé que la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative.



Il en résulte que l'article 372 ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue, ce que ne peut donc faire M. [B].



Les irrégularités alléguées au titre des significations réalisées au nom de la société, non représentée par son liquidateur postérieurement à l'ouverture de la liquidation, ne sont pas sanctionnées par la nullité du jugement, l'acte d'assignation initial n'étant pas concerné.



En conséquence, la demande visant à voir annuler le jugement est rejetée.





2/ Sur la résolution unilatérale du contrat 



Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, M. [B] soutient que le devis n°94 a été scindé selon devis n°94 et n°97; que ces devis ont été annulés en raison du contexte sanitaire; que les prestations au devis n°97 ont été partiellement exécutées et réglées selon facture n°50; que le nouveau devis n°94 a été remplacé par le devis n°107 qui a été également annulé à la suite d'une réunion de chantier au profit d'un devis n°118 moins onéreux du fait de l'abandon de certaines prestations, devis encore annulé au profit d'un devis final n°137 qui sera intégralement payé selon facture 61 du 13 septembre 2021, deux jours après la signature du seul et unique devis applicable.



Il précise que s'agissant des devis n°141 et 147, ceux-ci ont été signés à distance et qu'il s'est retracté dans le délai légal de sorte qu'il ne peut être rien réclamé de ce chef.



La société GBTP répond que M. [B] a mis fin de manière unilatérale et fautive au contrat sans motif valable et sans la mettre préalablement en demeure.



Elle explique qu'en raison de cette résiliation abusive, elle a subi un préjudice financier important dès lors que :

- elle a commandé et devait payer des matériaux pour ce chantier en particulier alors qu'elle n'a pas pu finalement les utiliser à savoir des verrières de la marque Velux d'un montant de 4 792,32 euros TTC (commandées le 17/05/21) et des poutres de solivage taillées sur mesure d'un montant de 2 838 euros TTC.

- elle doit ainsi faire face à une dépense qui en l'absence de paiement des travaux convenus, s'analyse en une pure perte financière.

- s'agissant d'un chantier important, elle a refusé des marchés qui auraient pu se réaliser sur la même période.

- surtout, alors que le contrat prévoyait un prix de 50 447,55 euros, elle n'en a perçu que 20 436,95 euros, soit une perte de 30 010,60 euros.



Elle estime être fondée à demander réparation de son préjudice qu'elle évalue à titre principal au montant retenu par le tribunal et, à titre subsidiaire, à un taux de marge de 50 % du montant total des devis acceptés et non payés, soit la somme de 22 635,62 euros (soit 30 010,60 /2 + 4 792,32 + 2 838). 



Contrairement à ce qu'indique M. [B], la société GBTP ne demande pas sa condamnation à lui régler les devis n°97 et n°107 mais à l'indemniser du préjudice sus-décrit.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1226 du même code indique que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.



La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.



Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.



Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'



L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Au terme de l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.



Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, M. [B] soutient qu'il a réglé le seul devis applicable.



Les parties s'accordent pour dire que le devis n°94 d'un montant de 52 988 euros TTC a été remplacé par deux devis :

- un devis n°94 du 7 mai 2021 d'un montant de 30 960,60 euros TTC portant sur le gros oeuvre.

- un devis n°97 du 11 mai 2021 d'un montant de 14 295,25 euros TTC portant sur les huisseries.



La société GBTP reconnait également que le nouveau devis n° 94 a été remplacé par le devis n° 107 signé le 4 juin 2021 d'un montant de 28 296,40 euros.



M. [B] prétend que le devis n°107 a également été annulé au motif que certaines prestations n'étaient pas techniquement réalisables et remplacé par le devis n°118 établi le 15 juillet 2021.



Peu importe que ce dernier devis n'ait pas été signé, les parties s'accordant encore pour dire que le devis n°118 n'a pas été effectif.



Ensuite, M. [B] soutient, sans le démontrer, que le devis n° 137 signé le 11 septembre 2021 a remplacé les devis n° 107 et 118.



En effet, le procès verbal de constat établi le 6 novembre 2024 est sans valeur probante pour démontrer ces modifications dès lors qu'il se contente de confirmer les affirmations de l'appelant au regard des pièces qui lui sont fournies, les mêmes que celles qui sont produites devant la cour.





Le courriel du 2 août 2021, qui est antérieur au devis n°137 et qui évoque 'des devis signés qui ont été annulés' ne peut suffire à démontrer le remplacement de ces derniers par le n°137.



Concernant le devis n°97 portant sur les huisseries, contrairement à ce que prétend M. [B], la facture finale n°50 produite par GBTP d'un montant de 4 736,95 euros ne correspond pas aux acomptes versés pour les devis n°94 et n°97 qui étaient d'un montant total de 4 525 euros.



Le fait que toutes les prestations prévues au devis n°97 n'aient pas pu être exécutées et qu'une facture partielle a été établie sur les prestations y figurant ne signifie pas pour autant que le devis a été annulé pour les autres prestations.



Au demeurant le devis 97 porte sur la fourniture et la pose de menuiseries (fenêtres et porte) tandis que le devis 107 porte sur du doublage plancher, un solivage suspendu en poutre I, la réfection et la remise au norme d'une rambarde bois et la réfection dun plancher hall commun alors que le devis 137 porte sur la trémie escalier dans plancher, pose et fourniture d'une fenêtre de toit et sur le solivage suspendu en poutre I et plancher OSB.



Mise à part la prestation concernant le solivage, les autres prestations ne correspondent pas de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que ces deux premiers devis auraient été remplacés par le dernier, les échanges de courriels entre les parties étant insuffisants à cet effet.



Il en résulte que comme le soutient la société intimée, M. [B] a signé les deux devis suivants qui ont été maintenus :



- un devis n°97 d'un montant de 14 295,25 euros TTC portant sur les huisseries.

- un devis n°107 d'un montant de 28 296,40 euros TTC portant sur le gros 'uvre. 

Soit un total de 42 591,65 euros. 



La société GBTP a émis les factures suivantes qui concernent certaines de ces prestations : 



- la facture 50 du 30/07/2021 d'un montant de 4 736,95 euros TTC qui concerne : la fourniture et pose de 2 fenêtres PVC avec volet roulant électrique, la fourniture et pose d'une porte d'entrée en PVC sur mesure, la fourniture et pose d'une fenêtre à trois vantaux avec volet électrique. 



- la facture 59 du 17/07/2021 d'un montant de 5 610 euros TTC qui concerne : la démolition d'une cheminée, la modification de ferme de charpente pour mezzanine, passage chalumeau sur les chevrons endommagés.

 

- la facture 60 du 02/08/2021 d'un montant de 900 euros qui concerne : la fourniture et pose d'une fenêtre en PVC en rénovation double vitrage. 



- la facture 61 du 13/09/2021 d'un montant de 10 233,50 euros TTC qui concerne notamment : le solivage suspendu en poutre I et plancher OSB, la trémie pour l'escalier dans le plancher, la pose et la fourniture de toit 78X98, queue de brochet scellé.

L'ensemble des travaux effectivement exécutés et facturés a été réglé.



Par ailleurs, M. [B] prétent avoir signé les devis n°141 le 4 octobre 2021 et le devis n°147 le 5 octobre 2021 et s'être rétracté le 14 octobre 2021 pour les deux devis, se prévalant des dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation.



Si la société GBTP met en doute la date de signature de ces devis, elle ne démontre pas pour autant que l'appelant les aurait signés avant ces dates.



En revanche, c'est de manière parfaitement fondée que la société GBTP conteste la qualité de consommateur de M. [B] qui est inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 10 avril 2019 avec pour activité principale celle de la location de logements.



Par ailleurs, les travaux litigieux réalisés pour le compte de l'appelant avaient pour objet la rénovation de plusieurs appartements aux fins de location.



Il en résulte que M. [B] n'agissait pas en qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation à savoir : 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole' mais pour mener à bien son activité d'entrepreneur peu important que fiscalement il soit soumis au régime de loueur meublé non professionnel.



Il ne pouvait donc bénéficier, en qualité de professionnel, du droit de rétractation prévu à l'article L221-18 du code de la consommation.



Il en résulte que les devis n°141 et 147 signés les 19 et 21 septembre 2021 d'un montant respectif de 4 290 euros TTC et 3 565,90 euros TTC auraient dû être honorés, même s'il est constant que les travaux les concernant n'ont pas été exécutés.



Il s'évince de ce qui précède que M. [B] n'a pas respecté ses engagements et ne pouvait mettre fin aux contrats signés de manière unilatérale et sans mise en demeure alors qu'aucune faute n'est reprochée à la société intimée.



Pour obtenir réparation, la société GBTP doit néanmoins démontrer son préjudice.



Si elle justifie avoir passé commande les 17 mai 2021 et 9 juin 2021 auprès de la société Gedimat pour des verrières et pour des poutres de solivage pour un montant total de 7 630,32 euros TTC, elle ne prouve ni que ces matériaux étaient destinés au chantier litigieux ni avoir effectivement réglé les commandes dont s'agit.



Elle ne démontre pas davantage avoir refusé des marchés sur la même période en raison des devis signés par l'appelant.



En revanche, il est constant que sur le marché conclu avec M. [B] d'un montant total de 50 447,55 euros, la société GBTP n'a perçu qu'une somme de 20 436,95 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés.



Elle n'établit pas pour autant qu'elle aurait ainsi pu réaliser un taux de marge de 50 %, aucun élément notamment comptable n'étant produit aux débats afin de corroborrer un tel taux.



Il sera retenu, compte tenu de la nature de l'activité de GBTP, un taux de marge raisonnable de 25 % et par réformation du jugement déféré sur le quantum, il est alloué à Me [E], ès qualités de liquidateur de société GBTP, une somme de 7 502, 65 euros en réparation de son préjudice (30 010,60 x 25 %).





3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

 

Compte tenu de la solution du litige, M. [B] ne peut valablement soutenir que la procédure engagée par la société GBTP est abusive de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée.





4/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [B], succombant en appel, est condamné aux dépens d'appel.



Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Me [E], ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



- Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



- Statuant à nouveau du chef réformé :



- Condamne M. [Z] [B] à payer à la Selarl [E] Associés, prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl GBTP, la somme de 7 502,65 euros en réparation de son préjudice ;



-Rejette la demande de dommages-intérêts formées par M. [Z] [B] pour procédure abusive ;



- Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel ;



- Condamne M. [Z] [B] à payer à la Selarl [E] Associés, prise en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateur de la Sarl GBTP, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code de la consommation L221-18, code de procedure civile 372, code civil 1226, code de procedure civile 369, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:10.492Z.