Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 10 février 2026, n° 23/04928
Sursis à statuerContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des débats : 04 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 10 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a été condamné à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 3.447 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens. Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 23 novembre 2023, par déclaration enregistrée au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [V], représenté par son conseil a formé opposition à cette injonction. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025. À l'audience, la SARL HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 5], est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions développées oralement, elle sollicite : in limine litis, le rejet de la demande de sursis à statuer,en principal, le rejet de demandes formées par Monsieur [V],la condamnation de ce dernier à lui payer en principal la somme de 3.447 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,en tout état de cause,la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens couvrant les frais de greffe et d'huissier de Justice. Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 : in limine litis, un suris à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours,à titre principal, la vérification des signatures qui lui sont attribuées,dans l'hypothèse où la vérification de signature ne permettrait pas d'établir qu'il a bien signé les écrits litigieux, le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre subsidiaire sur le fondement des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre très subsidiaire sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil,, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,en toute hypothèse,la condamnation de la SARL HOME ENERGIE à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,écarter l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire. À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : L'opposition à injonction de payer formée par l'association Monsieur [V] dans le délai d'un mois conformément à l'article 1416 du code de procédure civile est recevable. L'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2023 sera donc mise à néant. Sur la demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est de principe que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, le 21 août 2023, Monsieur [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen à l’encontre de la SARL [Adresse 5] pour des faits d’abus de faiblesse, faisant valoir qu’alors qu’il souffrait de fragilités importantes, lorsque la SARL CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE l'a démarché à domicile. Monsieur [V] verse aux débats les justificatifs du contrat souscrit. Il produit également un certificat médical du docteur [S] [H] en date du 16 août 2023 de nature à établir la réalité de sa fragilité à l’époque de la souscription de l'acte (état de vulnérabilité en rapport avec son âge, ATCD cardiovasculaires lourds, traitements médicamenteux lourds, ayant pu altérer ses capacités de jugement). Enfin, il soulève le non-respect des dispositions du code de la consommation susceptible de caractériser la commission d'une infraction pénale. Il ressort de ces éléments que la suite qui sera donnée à la plainte pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige puisque si les faits délictueux étaient reconnus par la juridiction pénale, le contrat de crédit conclu dans le cadre d’un abus de faiblesse serait nul et de nul effet en vertu de l’article L 222-8 du code de la consommation. Par suite, il apparaît opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Monsieur [V]. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, REÇOIT la société civile immobilière Monsieur [A] [V] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023 ; MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ; SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte pénale déposée par Monsieur [A] [V] le 21 août 2023 ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LEJUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04928 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IU76 Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 10 Février 2026 S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL VENANT AUX DROITS DU CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE C/ [A] [V] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Jean-Baptiste GUE - 118 la SELARL YGOUF & ASSOCIES - 130 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL VENANT AUX DROITS DU CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 130 substituée par Me Gaspard DE BAERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [V] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des débats : 04 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 10 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a été condamné à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 3.447 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens. Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 23 novembre 2023, par déclaration enregistrée au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [V], représenté par son conseil a formé opposition à cette injonction. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025. À l'audience, la SARL HOME ENERGIE CONSEIL, anciennement dénommée [Adresse 5], est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions développées oralement, elle sollicite : in limine litis, le rejet de la demande de sursis à statuer,en principal, le rejet de demandes formées par Monsieur [V],la condamnation de ce dernier à lui payer en principal la somme de 3.447 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,en tout état de cause,la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens couvrant les frais de greffe et d'huissier de Justice. Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 : in limine litis, un suris à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours,à titre principal, la vérification des signatures qui lui sont attribuées,dans l'hypothèse où la vérification de signature ne permettrait pas d'établir qu'il a bien signé les écrits litigieux, le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre subsidiaire sur le fondement des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre très subsidiaire sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil,, le prononcé de la nullité du contrat et le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL HOME ENERGIE,en toute hypothèse,la condamnation de la SARL HOME ENERGIE à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,écarter l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire. À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : L'opposition à injonction de payer formée par l'association Monsieur [V] dans le délai d'un mois conformément à l'article 1416 du code de procédure civile est recevable. L'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2023 sera donc mise à néant. Sur la demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est de principe que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, le 21 août 2023, Monsieur [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen à l’encontre de la SARL [Adresse 5] pour des faits d’abus de faiblesse, faisant valoir qu’alors qu’il souffrait de fragilités importantes, lorsque la SARL CENTRE DE RECENSEMENT ENERGETIQUE l'a démarché à domicile. Monsieur [V] verse aux débats les justificatifs du contrat souscrit. Il produit également un certificat médical du docteur [S] [H] en date du 16 août 2023 de nature à établir la réalité de sa fragilité à l’époque de la souscription de l'acte (état de vulnérabilité en rapport avec son âge, ATCD cardiovasculaires lourds, traitements médicamenteux lourds, ayant pu altérer ses capacités de jugement). Enfin, il soulève le non-respect des dispositions du code de la consommation susceptible de caractériser la commission d'une infraction pénale. Il ressort de ces éléments que la suite qui sera donnée à la plainte pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige puisque si les faits délictueux étaient reconnus par la juridiction pénale, le contrat de crédit conclu dans le cadre d’un abus de faiblesse serait nul et de nul effet en vertu de l’article L 222-8 du code de la consommation. Par suite, il apparaît opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Monsieur [V]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, REÇOIT la société civile immobilière Monsieur [A] [V] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023 ; MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ; SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte pénale déposée par Monsieur [A] [V] le 21 août 2023 ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LEJUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code civil 414-1, code civil 1129, code de la consommation L222-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-11T21:24:04.838Z.