Cour d'appel de Bastia, Requêtes, 19 septembre 2025, n° 25/00171
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Maîtres [Q], [K] et [O] ont déposé une requête reçue le 1er septembre 2025 au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans l'intérêt de Monsieur [E][S] demandant la récusation de Monsieur [L][T] juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia, dans l'instruction ouverte sous le numéro instruction JI CABJLD 2200007. Ils mettent en cause l'impartialité du magistrat instructeur et mettent en avant une information qui serait quasi exclusivement à charge avec un rejet quasi systématique des demandes d'actes de la défense ; ils mettent en avant par ailleurs des carences dans les auditions et les investigations compromettant supposément gravement les droits de la défense. Ils sollicitent donc la récusation du magistrat instructeur mais également la suspension de la procédure d'instruction. Monsieur [X] [T] juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait connaître ses observations le 11 septembre 2025. Il conteste toute partialité. Le procureur général près la cour d'appel de Bastia a transmis son avis le 12 septembre 2025. Il a requis le rejet de la requête en récusation considérant que celle-ci ne reposait sur aucun élément objectif mais sur la volonté de mettre à mal la bonne fin de la procédure d'instruction à quelques semaine de la clôture.
Motifs
SUR CE, Attendu que la demande de récusation est fondée sur les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure pénale ; que celle-ci est recevable sur la forme ; Attendu qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge et procède à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Que dans le cadre de la tenue de l'instruction qu'il doit mener à charge et à décharge, le magistrat instructeur doit être guidé à tout moment par l'impartialité. Qu'ainsi, la récusation prévue par l'article 669 du code de procédure pénale sanctionne un possible défaut d'impartialité dans la tenue de l'instruction et intervient de façon complémentaire, sur un fondement totalement différent au contrôle opéré par le président de la chambre de l'instruction. Attendu que l'impartialité est définie par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la façon suivante : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. » Que l'impartialité est une garantie essentielle du procès pénal ; qu'il s'agit d'un « devoir absolu » aux termes des obligations déontologiques des magistrats établi par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Que selon la jurisprudence constante tant de la CEDH que de la Cour de Cassation, cette impartialité doit s'apprécier de façon subjective et objective. Attendu qu'il convient de rappeler que l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à preuve du contraire ; Que celle-ci doit s'apprécier de façon subjective, en tenant compte du comportement du juge ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si des garanties suffisantes existent pour exclure tout doute légitime quant à la légitimité. Attendu qu'en l'espèce, il convient de rappeler que la défense de Monsieur [S] met en cause un rejet quasi systématique de ses demandes d'actes qui traduirait une absence d'impartialité du magistrat instructeur ; Qu'à cet égard il convient de rappeler que l'appréciation de ces demandes d'actes relève du pouvoir souverain du juge du fond ; Que les décisions du juge d'instruction sont placées sous le contrôle exclusif du Président de la Chambre de l'instruction, et, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, de la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale ; Qu'ainsi, une demande de récusation ne peut en aucun cas constituer une voie de recours supplémentaire à l'encontre du magistrat instructeur et conduire le Premier Président à effectuer un contrôle de fond sur des actes juridictionnels et plus généralement sur l'orientation de fond et procédurale de l'information judiciaire ; Qu'en l'espèce, l'analyse du dossier ne met en lumière aucun élément, comportement, motivation, provenant du juge d'instruction permettant de considérer que sa différence de point de vue avec la défense, réelle et exprimée d'ailleurs dans ses différentes ordonnances - qui fait partie de l'exercice naturel du contradictoire entre les parties - cristalliserait un parti pris, une instruction exclusivement à charge, ou encore une absence de position centrale de sa part permettant de douter de son impartialité. Que la seule différence d'appréciation des éléments constitutifs des infractions reprochées au mis en examen, comme du contexte des faits, ne peuvent, à elles seules, caractériser une violation de l'exigence de neutralité et impartialité ; Qu'enfin, la conduite des nombreuses auditions et des investigations par le magistrat instructeur a été effectuée dans le respect du droit de la défense sans que l'instruction ne soit exclusivement à charge ; Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande récusation et de suspension.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - DECLARE recevable la demande de récusation ; - REJETTE la demande de récusation de Monsieur [X] [T]. LA PREMIERE PRESIDENTE Hélène DAVO
Texte intégral
N° RG 25/00171 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLR2 Minute : 9/2025 COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE SUR REQUETE DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de BASTIA, Vu les dispositions des articles 668 et 669 et suivants du code de procédure pénale, Vu la requête déposée le 1er septembre 2025 par : M. [M] [S] né le 30 Septembre 1988 à [Localité 1] Actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] Représenté par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA FAITS ET PROCEDURE : Maîtres [Q], [K] et [O] ont déposé une requête reçue le 1er septembre 2025 au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans l'intérêt de Monsieur [E][S] demandant la récusation de Monsieur [L][T] juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia, dans l'instruction ouverte sous le numéro instruction JI CABJLD 2200007. Ils mettent en cause l'impartialité du magistrat instructeur et mettent en avant une information qui serait quasi exclusivement à charge avec un rejet quasi systématique des demandes d'actes de la défense ; ils mettent en avant par ailleurs des carences dans les auditions et les investigations compromettant supposément gravement les droits de la défense. Ils sollicitent donc la récusation du magistrat instructeur mais également la suspension de la procédure d'instruction. Monsieur [X] [T] juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a fait connaître ses observations le 11 septembre 2025. Il conteste toute partialité. Le procureur général près la cour d'appel de Bastia a transmis son avis le 12 septembre 2025. Il a requis le rejet de la requête en récusation considérant que celle-ci ne reposait sur aucun élément objectif mais sur la volonté de mettre à mal la bonne fin de la procédure d'instruction à quelques semaine de la clôture. SUR CE, Attendu que la demande de récusation est fondée sur les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure pénale ; que celle-ci est recevable sur la forme ; Attendu qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge et procède à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Que dans le cadre de la tenue de l'instruction qu'il doit mener à charge et à décharge, le magistrat instructeur doit être guidé à tout moment par l'impartialité. Qu'ainsi, la récusation prévue par l'article 669 du code de procédure pénale sanctionne un possible défaut d'impartialité dans la tenue de l'instruction et intervient de façon complémentaire, sur un fondement totalement différent au contrôle opéré par le président de la chambre de l'instruction. Attendu que l'impartialité est définie par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la façon suivante : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. » Que l'impartialité est une garantie essentielle du procès pénal ; qu'il s'agit d'un « devoir absolu » aux termes des obligations déontologiques des magistrats établi par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Que selon la jurisprudence constante tant de la CEDH que de la Cour de Cassation, cette impartialité doit s'apprécier de façon subjective et objective. Attendu qu'il convient de rappeler que l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à preuve du contraire ; Que celle-ci doit s'apprécier de façon subjective, en tenant compte du comportement du juge ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si des garanties suffisantes existent pour exclure tout doute légitime quant à la légitimité. Attendu qu'en l'espèce, il convient de rappeler que la défense de Monsieur [S] met en cause un rejet quasi systématique de ses demandes d'actes qui traduirait une absence d'impartialité du magistrat instructeur ; Qu'à cet égard il convient de rappeler que l'appréciation de ces demandes d'actes relève du pouvoir souverain du juge du fond ; Que les décisions du juge d'instruction sont placées sous le contrôle exclusif du Président de la Chambre de l'instruction, et, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, de la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale ; Qu'ainsi, une demande de récusation ne peut en aucun cas constituer une voie de recours supplémentaire à l'encontre du magistrat instructeur et conduire le Premier Président à effectuer un contrôle de fond sur des actes juridictionnels et plus généralement sur l'orientation de fond et procédurale de l'information judiciaire ; Qu'en l'espèce, l'analyse du dossier ne met en lumière aucun élément, comportement, motivation, provenant du juge d'instruction permettant de considérer que sa différence de point de vue avec la défense, réelle et exprimée d'ailleurs dans ses différentes ordonnances - qui fait partie de l'exercice naturel du contradictoire entre les parties - cristalliserait un parti pris, une instruction exclusivement à charge, ou encore une absence de position centrale de sa part permettant de douter de son impartialité. Que la seule différence d'appréciation des éléments constitutifs des infractions reprochées au mis en examen, comme du contexte des faits, ne peuvent, à elles seules, caractériser une violation de l'exigence de neutralité et impartialité ; Qu'enfin, la conduite des nombreuses auditions et des investigations par le magistrat instructeur a été effectuée dans le respect du droit de la défense sans que l'instruction ne soit exclusivement à charge ; Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande récusation et de suspension. PAR CES MOTIFS : - DECLARE recevable la demande de récusation ; - REJETTE la demande de récusation de Monsieur [X] [T]. LA PREMIERE PRESIDENTE Hélène DAVO
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