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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 13 février 2026, n° 25/02039

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN, a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu sa demande d'expertise au motif que les réserves n'ont pas été levées. Par ailleurs, il s'est opposé à la demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT,

Le syndicat des copropriétaires expose notamment que " la SCCV ACQUARELLO a réalisé en qualité de maître d'ouvrage-promoteur vendeur, une opération en VEFA d'un ensemble immobilier consistant en trois bâtiments à usage d'habitation et commerce, élevés d'un rez-de-chaussée et de respectivement six, sept et trois étages, le tout sur deux niveaux de sous-sol.
 
Pour les besoins de cette opération, une police dommages-ouvrage, ainsi qu'une police CNR, RC et Tous risques chantiers ont été souscrites auprès de la société AVIVA à laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE sous le numéro de police 306 522 665.

 
Sont notamment intervenues dans cette construction : 
- La société ITAR ARCHITECTURES et la société FD2M CONSEIL en qualité de maîtres d'œuvre,
- La société JCA, titulaire du lot pierre de taille, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société STRP TAVARES RAVALEMENT PROJETE, titulaire du lot ravalement bardage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société SN ETANCHEITE, laquelle était initialement titulaire du lot étanchéité et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par Jugement publié au BODACC le 26 juin 2024, assurée auprès de la SMABTP tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société EM BAT, intervenue sur le lot étanchéité après la liquidation judiciaire de la société SN ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- SFP ISOBAT venant aux droits de la société JOLDA, assurée auprès de la société QBE tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale, titulaire du lot menuiserie extérieure et intérieure.
- La société CTS, titulaire du lot serrurerie,
- La société ENTREPRISE [K], titulaire du lot électricité,
- La société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot chauffage, VMC et plomberie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société DECORATEUR FRANCILIEN, titulaire du lot peinture.
 
La livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 5 septembre 2024. "

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire formulent protestations réserves et sollicite que la SCCV ACQUARELLO lui communique la déclaration d'ouverture de chantier.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS [K], la SAS DECORATEUR FRANCILIEN formulent protestations et réserves et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, sollicite d'être reçue en son intervention volontaire et formule également protestations réserves.

Les autres parties comparantes ont formé protestations et réserves quant à la demande d'expertise du syndicat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution de certains défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire
Dès lors que la SA MAAF ASSURANCES est l'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, elle a un intérêt à ce que l'expertise qui sera ordonnée ci-après le soit à son contradictoires.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la compagnie d'assurances sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande de mise hors de cause
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, conclut à sa mise hors de cause. Elle explique notamment que son assuré a résilié le contrat d'assurance à la date du 27 octobre 2021 et qu'en vertu de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances le contrat couvre la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité contractée aux conditions particulières. Elle considère que bien que la date de la déclaration d'ouverture de chantier ne soit pas connue, celle-ci est nécessairement postérieure à la fin des garanties intervenue le 31 décembre 2021 dès lors que les plans produits par le syndicat des copropriétaires sont datées du 4 avril 2022 et du 17 avril 2003.

Cependant, les contrats d'assurance souscrits par la SAS DELACOMMUNE & DUMONT et les documents contractuels signés des parties lors de la réalisation des travaux litigieux devront nécessairement faire l'objet d'un débat et d'une analyse au fond. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la déclaration d'ouverture de chantier est postérieure au 31 décembre 2021 date à laquelle la compagnie d'assurances estime que ses garanties ont pris fin, la simple production de plans établis postérieurement à cette date ne pouvant pas démontrer, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que la déclaration d'ouverture de chantier est postérieure, d'autant que de tels plans peuvent être des plans modificatifs.

En conséquence, la compagnie d'assurances sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

C'est ainsi que le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. 

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort du procès-verbal de livraison des parties communes régularisé le 5 septembre 2024 entre la SCCV ACQUARELLO et le syndicat des copropriétaires que plusieurs réserves ont été mentionnées. Par ailleurs, de nombreuses nouvelles réserves ont été dénoncées par courriers des 12 septembre et 2 octobre 2024 lesquelles ne sont pas contestées par les parties. En outre, selon le rapport de visite établi le 10 mars 2025 par le cabinet [S] plusieurs désordres et malfaçons ont été constatés notamment un phénomène de corrosion des armatures métalliques. Par ailleurs, un rapport établi par la société CERF le 24 mars 1025 praît établir des dysfonctionnements du système de chauffage des logements de la résidence.

Par suite, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.

Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
La SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, sollicite la condamnation de la SCCV ACQUARELLO à lui " communiquer la DOC, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ".

Cependant, il appartiendra à l'expert de solliciter de l'ensemble des parties, et notamment du promoteur, l'ensemble des documents utiles à l'expertise et notamment la déclaration d'ouverture de chantier. Par suite, à ce stade de la procédure, il n'est pas utile de condamner la SCCV ACQUARELLO à produire ce document sous astreinte.

En conséquence, la compagnie d'assurances sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise sera ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

RECEVONS l'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN ;

DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, de sa demande de mise hors de cause ;

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense?;

Dispositif

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [J] [Y]
expert près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01] - télécopie : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

1/-Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/-Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] ;

3/-S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/-Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/-Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l'instance, pour y remédier et, dans l'affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;

6/-Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

7/-Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;

8/-Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/-Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10/-Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

11/-Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 

12/-Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

13/-Faire toutes observations utiles ;

DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :

 
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d'appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu'un simple renvoi aux développements, qu'il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;

DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

FIXONS à 10.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;

RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l'expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l'objet d'observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l'envoi ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 1]
courriel : [Courriel 2]

DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, de sa demande de production de pièces dirigées à l'encontre de la SCCV ACQUARELLO ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [Z] [V], aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.


LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stephane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02039 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34NB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00274
----------------

Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [K] [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet Charles BAUMANN, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109

ET :

L'ENTREPRISE [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]

LA SOCIETE DECORATEUR FRANCILIEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

LA SOCIETE AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société TAVARES RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

LA SCCV ACQUARELLO, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290

LA SOCIETE STRP SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 22

L’E.U.R.L. ITAR ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

LA SOCIETE FD2M CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE JCA, dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE EM BAT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE DELACOMMUNE ET DUMONT, dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE CTS, dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE SFP ISOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de LA SOCIETE DECORATEUR FRANCILIEN, dont le siège social est situé [Adresse 20]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
 
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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN, a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu sa demande d'expertise au motif que les réserves n'ont pas été levées. Par ailleurs, il s'est opposé à la demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT,

Le syndicat des copropriétaires expose notamment que " la SCCV ACQUARELLO a réalisé en qualité de maître d'ouvrage-promoteur vendeur, une opération en VEFA d'un ensemble immobilier consistant en trois bâtiments à usage d'habitation et commerce, élevés d'un rez-de-chaussée et de respectivement six, sept et trois étages, le tout sur deux niveaux de sous-sol.
 
Pour les besoins de cette opération, une police dommages-ouvrage, ainsi qu'une police CNR, RC et Tous risques chantiers ont été souscrites auprès de la société AVIVA à laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE sous le numéro de police 306 522 665.

 
Sont notamment intervenues dans cette construction : 
- La société ITAR ARCHITECTURES et la société FD2M CONSEIL en qualité de maîtres d'œuvre,
- La société JCA, titulaire du lot pierre de taille, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société STRP TAVARES RAVALEMENT PROJETE, titulaire du lot ravalement bardage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société SN ETANCHEITE, laquelle était initialement titulaire du lot étanchéité et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par Jugement publié au BODACC le 26 juin 2024, assurée auprès de la SMABTP tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société EM BAT, intervenue sur le lot étanchéité après la liquidation judiciaire de la société SN ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- SFP ISOBAT venant aux droits de la société JOLDA, assurée auprès de la société QBE tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale, titulaire du lot menuiserie extérieure et intérieure.
- La société CTS, titulaire du lot serrurerie,
- La société ENTREPRISE [K], titulaire du lot électricité,
- La société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire du lot chauffage, VMC et plomberie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD tant en ce qui concerne sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale,
- La société DECORATEUR FRANCILIEN, titulaire du lot peinture.
 
La livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 5 septembre 2024. "

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire formulent protestations réserves et sollicite que la SCCV ACQUARELLO lui communique la déclaration d'ouverture de chantier.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS [K], la SAS DECORATEUR FRANCILIEN formulent protestations et réserves et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, sollicite d'être reçue en son intervention volontaire et formule également protestations réserves.

Les autres parties comparantes ont formé protestations et réserves quant à la demande d'expertise du syndicat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution de certains défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire
Dès lors que la SA MAAF ASSURANCES est l'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, elle a un intérêt à ce que l'expertise qui sera ordonnée ci-après le soit à son contradictoires.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la compagnie d'assurances sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la demande de mise hors de cause
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, conclut à sa mise hors de cause. Elle explique notamment que son assuré a résilié le contrat d'assurance à la date du 27 octobre 2021 et qu'en vertu de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances le contrat couvre la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité contractée aux conditions particulières. Elle considère que bien que la date de la déclaration d'ouverture de chantier ne soit pas connue, celle-ci est nécessairement postérieure à la fin des garanties intervenue le 31 décembre 2021 dès lors que les plans produits par le syndicat des copropriétaires sont datées du 4 avril 2022 et du 17 avril 2003.

Cependant, les contrats d'assurance souscrits par la SAS DELACOMMUNE & DUMONT et les documents contractuels signés des parties lors de la réalisation des travaux litigieux devront nécessairement faire l'objet d'un débat et d'une analyse au fond. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la déclaration d'ouverture de chantier est postérieure au 31 décembre 2021 date à laquelle la compagnie d'assurances estime que ses garanties ont pris fin, la simple production de plans établis postérieurement à cette date ne pouvant pas démontrer, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que la déclaration d'ouverture de chantier est postérieure, d'autant que de tels plans peuvent être des plans modificatifs.

En conséquence, la compagnie d'assurances sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

C'est ainsi que le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. 

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort du procès-verbal de livraison des parties communes régularisé le 5 septembre 2024 entre la SCCV ACQUARELLO et le syndicat des copropriétaires que plusieurs réserves ont été mentionnées. Par ailleurs, de nombreuses nouvelles réserves ont été dénoncées par courriers des 12 septembre et 2 octobre 2024 lesquelles ne sont pas contestées par les parties. En outre, selon le rapport de visite établi le 10 mars 2025 par le cabinet [S] plusieurs désordres et malfaçons ont été constatés notamment un phénomène de corrosion des armatures métalliques. Par ailleurs, un rapport établi par la société CERF le 24 mars 1025 praît établir des dysfonctionnements du système de chauffage des logements de la résidence.

Par suite, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.

Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
La SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, sollicite la condamnation de la SCCV ACQUARELLO à lui " communiquer la DOC, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ".

Cependant, il appartiendra à l'expert de solliciter de l'ensemble des parties, et notamment du promoteur, l'ensemble des documents utiles à l'expertise et notamment la déclaration d'ouverture de chantier. Par suite, à ce stade de la procédure, il n'est pas utile de condamner la SCCV ACQUARELLO à produire ce document sous astreinte.

En conséquence, la compagnie d'assurances sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise sera ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

RECEVONS l'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN ;

DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS DELACOMMUNE & DUMONT, de sa demande de mise hors de cause ;

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense?;

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [J] [Y]
expert près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01] - télécopie : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

1/-Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/-Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] ;

3/-S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/-Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/-Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l'instance, pour y remédier et, dans l'affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;

6/-Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

7/-Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;

8/-Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/-Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10/-Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

11/-Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 

12/-Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

13/-Faire toutes observations utiles ;

DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :

 
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d'appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu'un simple renvoi aux développements, qu'il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;

DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

FIXONS à 10.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 29 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Charles BAUMANN, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;

RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l'expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l'objet d'observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l'envoi ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 1]
courriel : [Courriel 2]

DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS DECORATEUR FRANCILIEN, de sa demande de production de pièces dirigées à l'encontre de la SCCV ACQUARELLO ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] située [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [Z] [V], aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.


LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stephane UBERTI-SORIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des assurances A243-1, code de procedure civile 238, code civil 2270, code de procedure civile 328, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-13T19:10:10.737Z.