Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 24 / Proxi fond, 24 octobre 2025, n° 25/05491
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat de transport
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/05491 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F5J Minute : 25/627 DL Monsieur [N] [R] [F] Représentant : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur [P] [V] Représentant : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE C/ Société ROYAL AIR MAROC Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS Copie délivrée à : Société ROYAL AIR MAROC Le 09 décembre 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ; par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [R] [F], demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 4] MAROC non comparante, ni représentée D'AUTRE PART 1. EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation signifiée le 9 mai 2025 , Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] déplorant, à l'occasion d'un voyage en avion, d'avoir été refusé à l'embarquement, ont attrait la société Royal Air Maroc, devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : - 774,85 euros en remboursement de deux billets d'avion, - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d'instance. La société Royal Air Maroc n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l'audience. 2. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION Conformément à de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 ibidem précise : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon le Code de l'organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, d'une part, les demandeurs comparaissent par voie de représentation, alors que la compagnie aérienne, défenderesse, bien que citée à personne habilitée, est absente et que personne n'est là pour elle. D'autre part, les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n'excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent, la décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort. 2.1. Sur la recevabilité En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative. En l'espèce, les parties demanderesses justifient avoir ouvert une procédure de conciliation. Par conséquent, les demandes de Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] seront déclarées recevables. 2.2. Sur la compétence du Tribunal de proximité d'Aulnay sous bois Selon l'Article 14 du Code civil, "L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français." Les dispositions de l'article 14 du Code civil sont de portée générale, de telle sorte qu'un justiciable français est fondé à assigner une compagnie étrangère devant les juridictions françaises pour l'exécution d'obligations contractées en France ou à l'étranger envers un Français et d'autant plus que la société Royal Air Maroc dispose en France d'un établissement stable, structuré et doté de décideurs et d'où s'exerce de façon habituelle et continue son activité de transporteur aérien. De surcroît, le droit de l'Union européenne, notamment le règlement (UE) n° 1215/2012 (dit Bruxelles I bis), qui prévoit en son article 6, §1, que "si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre." D'autant que les dispositions de l'article R 631-3 du code de la consommation offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. C'est pourquoi il convient de faire application des articles 14 du Code civil et 46 du Code de procédure civile qui posent la faculté pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services. Il est constant en droit du transport aérien qu'est regardé comme lieu d'exécution du contrat, celui de départ ou d'arrivée du vol, s'y rajoute le lieu de l'établissement du transporteur ayant participé à la conclusion du contrat. L'article 33 de la convention de Montréal permet au demandeur de choisir de faire citer le transporteur aérien, devant la juridiction du domicile du transporteur, tant au siège principal de son exploitation que dans le ressort d'un établissement auprès duquel le contrat a été conclu, ou à la guise du demandeur devant le tribunal du lieu de destination du vol litigieux. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les juridictions françaises sont compétentes, notamment celle dans le ressort duquel la prestation a été exécutée, au cas l'aéroport de [Etablissement 1], sis dans le ressort juridictionnel d'Aulnay sous-bois Par conséquent, le tribunal d'Aulnay sous-bois est déclaré compétent pour connaitre du litige. 2.3. Sur le droit applicable Les passagers soutiennent qu'à défaut de dispositions applicables aux conséquences de l'inexécution du contrat de transport présentent dans la convention de Varsovie et ou de Montréal, il convient de s'en remettre au droit commun des contrats (sic). Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] en concluent qu'il y a lieu alors en application des conditions générales de vente de la compagnie, de se référer au droit marocain dont ils se prévalent en invoquant les stipulations des conditions générales de ventes communiquées en procédure. Toutefois, c'est à tort que les passagers écartent les conventions internationales de Varsovie et de Montréal les quelles disposent de façon identique que Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers… Lorsqu'elle est applicable, la Convention de Montréal -dont le Maroc est signataire- l'énonce à l'article 19 à l'instar de la Convention de Varsovie. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. D'une part, il est établi que le Maroc a signé la Convention de Montréal le 15 avril 2010 et qu'elle est entrée en vigueur à son égard le 14 juin 2010. D'autre part, l'article 1er de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc qui vise expressément les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, reconnait à l'article 19 la valeur exécutoire des jugements français. La convention franco-marocaine emporte donc que le Maroc convient donc de la reconnaissance des jugements rendus dans l'autre pays selon le régime du droit interne applicable, sous réserve de ne pas enfreindre l'ordre public marocain. En l'espèce, il convient de retenir la supériorité des conventions internationales sur les droits internes qu'ils soient marocains ou français. . Par conséquent, la convention de Montréal sera applicable. 2.4. Sur l'inexécution du contrat Convention de Montréal, article 19 : Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers. Code civil, art. 1231-1 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le droit marocain, les conditions générales de vente de Royal Air Maroc seront écartées compte tenu de ce qui précède. Pour autant, la convention ne propose aucun régime d'indemnisation, dès lors les dispositions du Code civil seront appliquées. La convention limite toutefois l'indemnisation à un plafond de 4150 Droit de tirage spéciaux, soit 5104,50 euros. La convention ne prescrit pas précisément l'indemnisation du refus d'embarquement en tant que tel, toutefois elle trouve à s'appliquer si le refus d'embarquement d'un passager a pour conséquence un retard dans l'acheminement de celui-ci à destination ; ainsi ce dernier peut, sous réserve d'en rapporter la preuve, obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 19 de la convention de Montréal. Cette réparation n'est ni automatique ni forfaitaire et elle suppose la démonstration d'un dommage individualisé et d'un lien de causalité avec le retard, ainsi que l'absence de cause exonératoire au bénéfice du transporteur. Dans l'affaire Nelson, la Cour de justice de l'Union a posé que lorsque le règlement ne s'applique pas, seule la convention de Montréal peut fonder une action en réparation. Selon la Cour : un traité international doit être interprété en fonction des termes dans lesquels il est rédigé ainsi qu'à la lumière de ses objectifs (...). Il résulte du préambule de la convention de Montréal que les États parties ont reconnu " l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ". C'est donc au regard de cet objectif que doit être appréciée la portée que les auteurs de ladite convention ont voulu conférer aux dispositions des articles 19, 22 et 29." Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] affirment qu'ils ont été refusés à l'embarquement sur le vol retour, pour lequel ils produisent une réservation initiale pour le vol [Localité 1]/[Etablissement 2] AT 838 annoncé pour un départ le 1er novembre 2023 à 9h15 et une arrivée à 12h25 (pièce n°3 et 4). La réservation a été confirmée le 22 mai 2023 (pièce 5), toutefois ils produisent (pièce 6) un courriel du 1er aout 2023, émis par Royal Air Maroc, les avisant d'une modification du vol retour prévu dorénavant le 1er novembre 2023 au départ de [Localité 1] à 10h30 (AT402) avec une escale à [Localité 2], où ils seront positionnés sur le vol AT788 à destination de [Etablissement 2] où il est prévu qu'ils atterrissent à 16h25. Or les passagers allèguent sans être contredit avoir été refusés à l'embarquement, ils précisent aussi n'avoir reçu ni aide ni assistance de la compagnie. Si le vol retour devait leur permettre d'atteindre leur destination finale ([Localité 3]) à 16 h 25, celui finalement pris les faits atterrir à 19h30.
Motifs
SUR CE : Les passagers justifient d'une réservation confirmée sur le vol du 1er novembre 2023 au départ de [Localité 1] à 10h30 (AT402) à destination de [Localité 3] via [Localité 2] pour une arrivée à 16h25. La preuve de l'exécution du transport repose sur la compagnie Royal Air Maroc qui ne démontre ni la réalisation du vol promis, ni que l'inexécution est le fait des passagers et moins encore de motifs légitimes l'expliquant. Les passagers ont dû acquérir un nouveau billet sur le vol AT 740 au départ de [Localité 1] à 16h20 les faisant rejoindre leur destination finale à 19h30, ce qui constitue un préjudice matériel réparable à concurrence du prix payé pour le billet de remplacement, soit 774,85 euros. La compagnie aérienne fautive a laissé les passagers démunis en ne leur apportant aucune assistance. Ces circonstances sont la cause directe d'inquiétudes légitimes des passagers qui ont dus seuls faire face à une situation inattendue entrainant stress et désagréments, ce qui constitue un préjudice moral. En l'espèce, Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] sont fondés à se plaindre d'un préjudice matériel et moral dont le comportement fautif de la compagnie est la cause. Par conséquent, la société Royal Air Maroc sera condamnée à verser à Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 774,85 euros € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 500 euros au titre de leur préjudice moral. 2.5. Sur les frais du procès La société Royal Air Maroc qui perd le procès sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 774,85 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens, CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé le 24/10/2025. Et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/05491 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F5J Minute : 25/627 DL Monsieur [N] [R] [F] Représentant : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur [P] [V] Représentant : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE C/ Société ROYAL AIR MAROC Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS Copie délivrée à : Société ROYAL AIR MAROC Le 09 décembre 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ; par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [R] [F], demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 4] MAROC non comparante, ni représentée D'AUTRE PART 1. EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation signifiée le 9 mai 2025 , Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] déplorant, à l'occasion d'un voyage en avion, d'avoir été refusé à l'embarquement, ont attrait la société Royal Air Maroc, devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : - 774,85 euros en remboursement de deux billets d'avion, - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d'instance. La société Royal Air Maroc n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l'audience. 2. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION Conformément à de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 ibidem précise : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon le Code de l'organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, d'une part, les demandeurs comparaissent par voie de représentation, alors que la compagnie aérienne, défenderesse, bien que citée à personne habilitée, est absente et que personne n'est là pour elle. D'autre part, les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n'excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent, la décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort. 2.1. Sur la recevabilité En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative. En l'espèce, les parties demanderesses justifient avoir ouvert une procédure de conciliation. Par conséquent, les demandes de Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] seront déclarées recevables. 2.2. Sur la compétence du Tribunal de proximité d'Aulnay sous bois Selon l'Article 14 du Code civil, "L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français." Les dispositions de l'article 14 du Code civil sont de portée générale, de telle sorte qu'un justiciable français est fondé à assigner une compagnie étrangère devant les juridictions françaises pour l'exécution d'obligations contractées en France ou à l'étranger envers un Français et d'autant plus que la société Royal Air Maroc dispose en France d'un établissement stable, structuré et doté de décideurs et d'où s'exerce de façon habituelle et continue son activité de transporteur aérien. De surcroît, le droit de l'Union européenne, notamment le règlement (UE) n° 1215/2012 (dit Bruxelles I bis), qui prévoit en son article 6, §1, que "si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre." D'autant que les dispositions de l'article R 631-3 du code de la consommation offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. C'est pourquoi il convient de faire application des articles 14 du Code civil et 46 du Code de procédure civile qui posent la faculté pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services. Il est constant en droit du transport aérien qu'est regardé comme lieu d'exécution du contrat, celui de départ ou d'arrivée du vol, s'y rajoute le lieu de l'établissement du transporteur ayant participé à la conclusion du contrat. L'article 33 de la convention de Montréal permet au demandeur de choisir de faire citer le transporteur aérien, devant la juridiction du domicile du transporteur, tant au siège principal de son exploitation que dans le ressort d'un établissement auprès duquel le contrat a été conclu, ou à la guise du demandeur devant le tribunal du lieu de destination du vol litigieux. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les juridictions françaises sont compétentes, notamment celle dans le ressort duquel la prestation a été exécutée, au cas l'aéroport de [Etablissement 1], sis dans le ressort juridictionnel d'Aulnay sous-bois Par conséquent, le tribunal d'Aulnay sous-bois est déclaré compétent pour connaitre du litige. 2.3. Sur le droit applicable Les passagers soutiennent qu'à défaut de dispositions applicables aux conséquences de l'inexécution du contrat de transport présentent dans la convention de Varsovie et ou de Montréal, il convient de s'en remettre au droit commun des contrats (sic). Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] en concluent qu'il y a lieu alors en application des conditions générales de vente de la compagnie, de se référer au droit marocain dont ils se prévalent en invoquant les stipulations des conditions générales de ventes communiquées en procédure. Toutefois, c'est à tort que les passagers écartent les conventions internationales de Varsovie et de Montréal les quelles disposent de façon identique que Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers… Lorsqu'elle est applicable, la Convention de Montréal -dont le Maroc est signataire- l'énonce à l'article 19 à l'instar de la Convention de Varsovie. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. D'une part, il est établi que le Maroc a signé la Convention de Montréal le 15 avril 2010 et qu'elle est entrée en vigueur à son égard le 14 juin 2010. D'autre part, l'article 1er de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc qui vise expressément les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, reconnait à l'article 19 la valeur exécutoire des jugements français. La convention franco-marocaine emporte donc que le Maroc convient donc de la reconnaissance des jugements rendus dans l'autre pays selon le régime du droit interne applicable, sous réserve de ne pas enfreindre l'ordre public marocain. En l'espèce, il convient de retenir la supériorité des conventions internationales sur les droits internes qu'ils soient marocains ou français. . Par conséquent, la convention de Montréal sera applicable. 2.4. Sur l'inexécution du contrat Convention de Montréal, article 19 : Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers. Code civil, art. 1231-1 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le droit marocain, les conditions générales de vente de Royal Air Maroc seront écartées compte tenu de ce qui précède. Pour autant, la convention ne propose aucun régime d'indemnisation, dès lors les dispositions du Code civil seront appliquées. La convention limite toutefois l'indemnisation à un plafond de 4150 Droit de tirage spéciaux, soit 5104,50 euros. La convention ne prescrit pas précisément l'indemnisation du refus d'embarquement en tant que tel, toutefois elle trouve à s'appliquer si le refus d'embarquement d'un passager a pour conséquence un retard dans l'acheminement de celui-ci à destination ; ainsi ce dernier peut, sous réserve d'en rapporter la preuve, obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 19 de la convention de Montréal. Cette réparation n'est ni automatique ni forfaitaire et elle suppose la démonstration d'un dommage individualisé et d'un lien de causalité avec le retard, ainsi que l'absence de cause exonératoire au bénéfice du transporteur. Dans l'affaire Nelson, la Cour de justice de l'Union a posé que lorsque le règlement ne s'applique pas, seule la convention de Montréal peut fonder une action en réparation. Selon la Cour : un traité international doit être interprété en fonction des termes dans lesquels il est rédigé ainsi qu'à la lumière de ses objectifs (...). Il résulte du préambule de la convention de Montréal que les États parties ont reconnu " l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ". C'est donc au regard de cet objectif que doit être appréciée la portée que les auteurs de ladite convention ont voulu conférer aux dispositions des articles 19, 22 et 29." Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] affirment qu'ils ont été refusés à l'embarquement sur le vol retour, pour lequel ils produisent une réservation initiale pour le vol [Localité 1]/[Etablissement 2] AT 838 annoncé pour un départ le 1er novembre 2023 à 9h15 et une arrivée à 12h25 (pièce n°3 et 4). La réservation a été confirmée le 22 mai 2023 (pièce 5), toutefois ils produisent (pièce 6) un courriel du 1er aout 2023, émis par Royal Air Maroc, les avisant d'une modification du vol retour prévu dorénavant le 1er novembre 2023 au départ de [Localité 1] à 10h30 (AT402) avec une escale à [Localité 2], où ils seront positionnés sur le vol AT788 à destination de [Etablissement 2] où il est prévu qu'ils atterrissent à 16h25. Or les passagers allèguent sans être contredit avoir été refusés à l'embarquement, ils précisent aussi n'avoir reçu ni aide ni assistance de la compagnie. Si le vol retour devait leur permettre d'atteindre leur destination finale ([Localité 3]) à 16 h 25, celui finalement pris les faits atterrir à 19h30. SUR CE : Les passagers justifient d'une réservation confirmée sur le vol du 1er novembre 2023 au départ de [Localité 1] à 10h30 (AT402) à destination de [Localité 3] via [Localité 2] pour une arrivée à 16h25. La preuve de l'exécution du transport repose sur la compagnie Royal Air Maroc qui ne démontre ni la réalisation du vol promis, ni que l'inexécution est le fait des passagers et moins encore de motifs légitimes l'expliquant. Les passagers ont dû acquérir un nouveau billet sur le vol AT 740 au départ de [Localité 1] à 16h20 les faisant rejoindre leur destination finale à 19h30, ce qui constitue un préjudice matériel réparable à concurrence du prix payé pour le billet de remplacement, soit 774,85 euros. La compagnie aérienne fautive a laissé les passagers démunis en ne leur apportant aucune assistance. Ces circonstances sont la cause directe d'inquiétudes légitimes des passagers qui ont dus seuls faire face à une situation inattendue entrainant stress et désagréments, ce qui constitue un préjudice moral. En l'espèce, Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] sont fondés à se plaindre d'un préjudice matériel et moral dont le comportement fautif de la compagnie est la cause. Par conséquent, la société Royal Air Maroc sera condamnée à verser à Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 774,85 euros € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 500 euros au titre de leur préjudice moral. 2.5. Sur les frais du procès La société Royal Air Maroc qui perd le procès sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 774,85 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens, CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à [N] [F] et Madame [P] [V] la somme 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé le 24/10/2025. Et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 14, code de procedure civile 46, code de la consommation R631-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18446
en commun : code civil 14, code de la consommation R631-3
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18443
en commun : code civil 14, code de la consommation R631-3
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Se déclare incompétent · n° 25/01593
en commun : code civil 14, code de la consommation R631-3
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14995
en commun : code civil 14, code de la consommation R631-3
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · MEE - incident · n° 24/02617
en commun : code civil 14, code de la consommation R631-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01380
en commun : code de procedure civile 46, code de la consommation R631-3
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08324
en commun : code de procedure civile 46, code de la consommation R631-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02239
en commun : code de procedure civile 46, code de la consommation R631-3
Mise à jour de la source le 2026-02-16T19:07:25.481Z.