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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 6 février 2026, n° 25/00498

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [U] a formé une opposition le 16 octobre 2025 à une ordonnance d’injonction de payer, en date du 27 janvier 2025, portant injonction de payer N°21-25-000068;

Les parties ont été régulièrement convoquées le 26 novembre 2025 par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 6 février 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 ,

DECLARE caduque la requête déposée par la Société INVESTCAPITAL LTD afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 ,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 





CADUCITÉ
du 06/02/2026

AFFAIRE N°N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZI3


DEMANDEUR

Société INVESTCAPITAL LTD



DEFENDEUR

M. [N] [U]
Rep/assistant : Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON


JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026



Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le six Février deux mil vingt six par Nous, Arnaud BRULON Juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal Judiciaire d’Alençon, assisté de Hélène CORNIL greffier,

Dans la procédure opposant : 

Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SNG1612) - MALTE

Non comparante ni représentée

DEMANDERESSE


Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, représenté par Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON

DEFENDEUR


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [U] a formé une opposition le 16 octobre 2025 à une ordonnance d’injonction de payer, en date du 27 janvier 2025, portant injonction de payer N°21-25-000068;

Les parties ont été régulièrement convoquées le 26 novembre 2025 par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 6 février 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 ,

DECLARE caduque la requête déposée par la Société INVESTCAPITAL LTD afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2025 N°21-25-000068 ,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-02-16T19:20:10.574Z.