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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 29 mai 2026, n° 26/00373

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Y] épouse [G] a formé une opposition le 27 Février 2026 à une ordonnance d’injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026; 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 29 mai 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n°N°21-26-000021 du 13 janvier 2026, 

DECLARE caduque la requête déposée par S.A.S. AC AMBULANCE COMPAGNY AASA afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 





CADUCITÉ
du 29/05/2026
AFFAIRE N°N° RG 26/00373 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HU


DEMANDEUR

S.A.S. AC AMBULANCE COMPAGNY AASA



DEFENDEUR

Mme [P] [Y] épouse [G]


JUGEMENT DU 29/05/2026



Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Nous, Claire MESLIN Juge près le tribunal Judiciaire d’Alençon, assistée de Hélène CORNIL greffier,

Dans la procédure opposant : 

S.A.S. AC AMBULANCE COMPAGNY AASA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante ni représentée


DEMANDERESSE

Madame [P] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, représentée par pouvoir par Mme [V] née [G] [B]


DEFENDERESSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Y] épouse [G] a formé une opposition le 27 Février 2026 à une ordonnance d’injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026; 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 29 mai 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n°N°21-26-000021 du 13 janvier 2026, 

DECLARE caduque la requête déposée par S.A.S. AC AMBULANCE COMPAGNY AASA afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer N°21-26-000021 en date du 13 janvier 2026,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:40:06.792Z.