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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 24/04204

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à la société civile immobilière SYMBIOSE de payer à la société EDF la somme de 4 748,70 euros en principal au titre d’impayés relatifs au contrat 9062534109 avec intérêts au taux légal et à supporter les dépens.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 décembre 2023, la S.C.I SYMBIOSE a fait opposition de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2023. 

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse considérant que l’affaire devait être traitée selon la procédure écrite compte tenu de la demande reconventionnelle de la S.C.I SYMBIOSE.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société SYMBIOSE sollicite du tribunal qu’il : 
- déboute la société EDF de ses demandes, fins et prétentions ; 
- reconventionnellement, condamne la société EDF à lui payer la somme de 9 369,33 euros au titre des sommes indûment perçues, majorées des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 15 mai 2023 ; 
- condamne la société EDF à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Sur le fondement des articles 1101, 1302 et suivants du code civil et 1342-10 du même code, la société SYMBIOSE explique qu’EDF a continué à lui prélever des factures de fourniture d’énergie postérieurement à la fin des travaux pour lesquels elle avait demandé un raccordement. Elle estime ne pas devoir ces sommes qui doivent lui être remboursées par la société EDF. 

La S.A EDF n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a fait parvenir aucune écriture au tribunal.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société SYMBIOSE.

En l’absence de toute contestation sur ce point, l’opposition formée par la S.C.I SYMBIOSE sera déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l'opposition à l'injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant.



II- Sur la demande en paiement de la société EDF.

Selon le premier alinéa de l’article 1417 du code de procédure civile, saisi d’une opposition à injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » En conséquence, le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition est le créancier et non l'opposant.

Dès lors, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société EDF, qui sollicite le remboursement de la somme de 4 748,70 euros auprès de la société SYMBIOSE de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation en ce sens. 

L’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. 

En l’espèce, faute de constitution d'avocat par le créancier, la S.A EDF, dans le délai imparti et ce, malgré le courrier qui lui a été adressé le 13 septembre 2024, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de constater que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer nº 21-23-003202 du 17 novembre 2023.

III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société SYMBIOSE.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En l’espèce, les pièces produites par la société SYMBIOSE ne permettent pas d’établir précisément les sommes payées à la S.A EDF, la production de factures n’établissant pas automatiquement leur paiement et plusieurs factures d’EDF faisant état de sommes non réglées. De plus, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer à partir de quand le raccordement définitif du local a été effectif et corrélativement, à compter de quelle date la société SYMBIOSE n’était plus redevable envers la S.A EDF.

Dès lors, la créance dont la société SYMBIOSE demande le paiement ne peut être qualifiée de certaine, liquide et exigible. 

Par conséquent, la société SYMBIOSE sera déboutée de sa demande en paiement.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la S.A EDF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la S.A EDF, condamnée aux dépens, versera à la S.C.I SYMBIOSE une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de 
l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DECLARE recevable l’opposition formée par la S.C.I SYMBIOSE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 novembre 2023 ; 

CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;

Et statuant à nouveau,

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONSTATE que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer nº 21-23-003202 du 17 novembre 2023 ; 

DEBOUTE la S.C.I SYMBIOSE de sa demande reconventionnelle en paiement ;

CONDAMNE la S.A EDF aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A EDF à payer 2 000 euros à la S.C.I SYMBIOSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04204 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJXN
NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. EDF, RCS [Localité 1] 552 081 317, représentée par M.[H] [S]., dont le siège social est sis [Adresse 1]




DEFENDERESSE

S.C.I. SYMBIOSE, RCS [Localité 2] 813 410 149., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222











EXPOSÉ DU LITIGE 


Par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à la société civile immobilière SYMBIOSE de payer à la société EDF la somme de 4 748,70 euros en principal au titre d’impayés relatifs au contrat 9062534109 avec intérêts au taux légal et à supporter les dépens.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 décembre 2023, la S.C.I SYMBIOSE a fait opposition de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2023. 

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse considérant que l’affaire devait être traitée selon la procédure écrite compte tenu de la demande reconventionnelle de la S.C.I SYMBIOSE.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société SYMBIOSE sollicite du tribunal qu’il : 
- déboute la société EDF de ses demandes, fins et prétentions ; 
- reconventionnellement, condamne la société EDF à lui payer la somme de 9 369,33 euros au titre des sommes indûment perçues, majorées des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 15 mai 2023 ; 
- condamne la société EDF à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Sur le fondement des articles 1101, 1302 et suivants du code civil et 1342-10 du même code, la société SYMBIOSE explique qu’EDF a continué à lui prélever des factures de fourniture d’énergie postérieurement à la fin des travaux pour lesquels elle avait demandé un raccordement. Elle estime ne pas devoir ces sommes qui doivent lui être remboursées par la société EDF. 

La S.A EDF n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a fait parvenir aucune écriture au tribunal.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société SYMBIOSE.

En l’absence de toute contestation sur ce point, l’opposition formée par la S.C.I SYMBIOSE sera déclarée recevable. En application de l'article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l'opposition à l'injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant.



II- Sur la demande en paiement de la société EDF.

Selon le premier alinéa de l’article 1417 du code de procédure civile, saisi d’une opposition à injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » En conséquence, le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition est le créancier et non l'opposant.

Dès lors, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société EDF, qui sollicite le remboursement de la somme de 4 748,70 euros auprès de la société SYMBIOSE de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation en ce sens. 

L’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. 

En l’espèce, faute de constitution d'avocat par le créancier, la S.A EDF, dans le délai imparti et ce, malgré le courrier qui lui a été adressé le 13 septembre 2024, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de constater que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer nº 21-23-003202 du 17 novembre 2023.

III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société SYMBIOSE.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En l’espèce, les pièces produites par la société SYMBIOSE ne permettent pas d’établir précisément les sommes payées à la S.A EDF, la production de factures n’établissant pas automatiquement leur paiement et plusieurs factures d’EDF faisant état de sommes non réglées. De plus, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer à partir de quand le raccordement définitif du local a été effectif et corrélativement, à compter de quelle date la société SYMBIOSE n’était plus redevable envers la S.A EDF.

Dès lors, la créance dont la société SYMBIOSE demande le paiement ne peut être qualifiée de certaine, liquide et exigible. 

Par conséquent, la société SYMBIOSE sera déboutée de sa demande en paiement.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la S.A EDF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la S.A EDF, condamnée aux dépens, versera à la S.C.I SYMBIOSE une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de 
l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DECLARE recevable l’opposition formée par la S.C.I SYMBIOSE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 novembre 2023 ; 

CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;

Et statuant à nouveau,

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONSTATE que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer nº 21-23-003202 du 17 novembre 2023 ; 

DEBOUTE la S.C.I SYMBIOSE de sa demande reconventionnelle en paiement ;

CONDAMNE la S.A EDF aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A EDF à payer 2 000 euros à la S.C.I SYMBIOSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:42:04.366Z.