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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 19 juin 2026, n° 26/00374

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS -[Localité 3] OUVRIERE a formé une opposition le 24 février 2026 à une ordonnance d’injonction de payer, en date du 16 janvier 2026, portant injonction de payer N°21-26-000029;

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 19 juin 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2026, N°21-26-000029 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2026 N°21-26-000029, 

DECLARE caduque la requête déposée par la S.A.S.U. BMF afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2026, N°21-26-000029,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 





CADUCITÉ
du 19/06/2026
AFFAIRE N°N° RG 26/00374 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HY


DEMANDEUR

S.A.S.U. BMF



DEFENDEUR

Société UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS -[Localité 3] OUVRIERE
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026



Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le dix neuf Juin deux mil vingt six par Nous, Arnaud BRULON Juge près le tribunal Judiciaire d’Alençon, assisté de Hélène CORNIL greffier,

Dans la procédure opposant : 

S.A.S.U. BMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante ni représentée

DEMANDERESSE


UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS -[Localité 3] OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

DEFENDERESSE


EXPOSÉ DU LITIGE

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS -[Localité 3] OUVRIERE a formé une opposition le 24 février 2026 à une ordonnance d’injonction de payer, en date du 16 janvier 2026, portant injonction de payer N°21-26-000029;

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 19 juin 2026 ; 

Le demandeur à l’action n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoqué;

Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Le défendeur indique ne pas solliciter de jugement sur le fond et ne pas s’opposer à une caducité de la procédure.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.

En outre, par application des articles 1419 et 468 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance en l’absence du demandeur et si le défendeur ne réclame pas de jugement sur le fond. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, étant précisé qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer et sachant que la caducité, qui est prononcée en l’absence du demandeur, peut être rapportée par celui-ci dans le délai de quinze jours, dans le cas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne comparaît pas à l’audience de ce jour, malgré la convocation par lettre recommandée. De plus, il sera relevé que le défendeur ne sollicite pas de jugement sur le fond.

En conséquence, ce Tribunal déclare caduque la requête déposée afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer et prononce l’extinction de l’instance. L’ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2026, N°21-26-000029 sera donc déclarée non avenue.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rétractation dans le délai de quinze jours, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2026 N°21-26-000029, 

DECLARE caduque la requête déposée par la S.A.S.U. BMF afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, 

PRONONCE l’extinction de la présente instance.

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2026, N°21-26-000029,

ORDONNE que la présente procédure soit retirée du rang des affaires en cours.

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:41:30.623Z.