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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 16 février 2026, n° 25/00657

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S] une location meublée située au [Adresse 3] selon contrat du 9 décembre 2023 prenant effet au 13 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.900 euros. 

L’état des lieux d’entrée a été établi le 13 janvier 2024 et l’état des lieux de sortie le 30 mars 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S] ont fait assigner Monsieur [Y] [B], leur ancien bailleur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la condamnation de Monsieur [Y] [B] à leur payer la somme de 905 euros au titre du solde de leur dépôt de garantie ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 3.190 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 383,99 euros au titre de la répétition de l’indû concernant la prétendue consommation d’électricité due ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 520,80 euros au titre de la répétition de l’indû concernant la cellule de la piscine ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de location ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive du bailleur ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi les entiers dépens.

Par un jugement avant-dire droit du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a soulevé l’incompétence territoriale du juge saisi, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, a réservé à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.

Lors de cette audience et par une note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 13 janvier 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S], représentés par leur conseil, ont conclu à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et ont demandé, à titre principal, au juge saisi de se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le renvoi du dossier devant le juge compétent pour la poursuite de l’instance.

Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses et régulièrement avisé de la date de renvoi par notification du jugement du 3 novembre 2025 à sa dernière adresse connue, Monsieur [Y] [B] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter à l’audience du 1er décembre 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 213-4-4 et article R. 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire que dans le cas d’une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, la demande doit être portée devant le juge des contentieux de la protection du lieu où sont situés les biens.

En l'espèce, le bien donné à bail est situé au [Adresse 3] et relève du ressort du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

L’intégralité des demandes et les dépens de l’instance seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction compétente à défaut d'appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHKT

MINUTE N° : 



Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS 

--------------------

JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna REBHUN, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna REBHUN, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière, présente lors des plaidoiries
 Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du délibéré



DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Décembre 2025


DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S] une location meublée située au [Adresse 3] selon contrat du 9 décembre 2023 prenant effet au 13 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.900 euros. 

L’état des lieux d’entrée a été établi le 13 janvier 2024 et l’état des lieux de sortie le 30 mars 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S] ont fait assigner Monsieur [Y] [B], leur ancien bailleur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la condamnation de Monsieur [Y] [B] à leur payer la somme de 905 euros au titre du solde de leur dépôt de garantie ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 3.190 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 383,99 euros au titre de la répétition de l’indû concernant la prétendue consommation d’électricité due ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 520,80 euros au titre de la répétition de l’indû concernant la cellule de la piscine ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de location ; 
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive du bailleur ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi les entiers dépens.

Par un jugement avant-dire droit du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a soulevé l’incompétence territoriale du juge saisi, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, a réservé à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.

Lors de cette audience et par une note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 13 janvier 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [S], représentés par leur conseil, ont conclu à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et ont demandé, à titre principal, au juge saisi de se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le renvoi du dossier devant le juge compétent pour la poursuite de l’instance.

Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses et régulièrement avisé de la date de renvoi par notification du jugement du 3 novembre 2025 à sa dernière adresse connue, Monsieur [Y] [B] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter à l’audience du 1er décembre 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 213-4-4 et article R. 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire que dans le cas d’une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, la demande doit être portée devant le juge des contentieux de la protection du lieu où sont situés les biens.

En l'espèce, le bien donné à bail est situé au [Adresse 3] et relève du ressort du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

L’intégralité des demandes et les dépens de l’instance seront réservés. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction compétente à défaut d'appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T16:42:01.789Z.