Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 31 juillet 2026, n° 26/00313
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, Monsieur [V] [P] a donné à bail à compter du 6 septembre 2019 à Madame [L] [E] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 890 euros, provision sur charges comprise. Par un avenant au bail en date du 17 mai 2020, Monsieur [H] [B] est devenu locataire co-solidaire du même logement. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2026, Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons aux fins de voir: condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] à lui payer la somme de 10 487 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] aux dépens de l’instance, condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10 487 euros, arrêtée au 31 août 2025, loyer du mois de août 2025 inclus. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il/elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation. Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées au titre du loyer et des charges. Régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la compétence territoriale L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence ne peut être soulevée d’office qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ce cas. Par ailleurs, il résulte de l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que s’agissant du contentieux des baux d’habitation, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et le bien objet du litige est situé à SEVRAN, dans la zone de compétence du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS. Il conviendra, dans le respect du contradictoire de recueillir les observations des parties par note en délibéré sur ce point avant d’en tirer une quelconque conclusion. Sur la note en délibéré et le prorogé du délibéré : L’article 445 du code de procédure permet la production de note en délibéré à la demande du président. L’article 450 du même code dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction. Sur les mesures accessoires au jugement : Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : PROROGE le délibéré au 25 août 2026 ; INVITE Monsieur [V] [P] à faire valoir ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction ; DIT que les dépens sont réservés. LE GREFFIER LE JUGE Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CWGQ N° minute : JUGEMENT DU : 25 Août 2026 Copie exécutoire délivrée à : le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pierre FREISINGER Greffier : Marie DUFOUR dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [V] [P] né le 26 Février 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : M. [H] [B] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Mme [L] [E] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, Monsieur [V] [P] a donné à bail à compter du 6 septembre 2019 à Madame [L] [E] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 890 euros, provision sur charges comprise. Par un avenant au bail en date du 17 mai 2020, Monsieur [H] [B] est devenu locataire co-solidaire du même logement. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2026, Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons aux fins de voir: condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] à lui payer la somme de 10 487 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] aux dépens de l’instance, condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10 487 euros, arrêtée au 31 août 2025, loyer du mois de août 2025 inclus. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il/elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation. Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées au titre du loyer et des charges. Régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E] n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] [B] et Madame [L] [E], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la compétence territoriale L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence ne peut être soulevée d’office qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ce cas. Par ailleurs, il résulte de l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que s’agissant du contentieux des baux d’habitation, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et le bien objet du litige est situé à SEVRAN, dans la zone de compétence du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS. Il conviendra, dans le respect du contradictoire de recueillir les observations des parties par note en délibéré sur ce point avant d’en tirer une quelconque conclusion. Sur la note en délibéré et le prorogé du délibéré : L’article 445 du code de procédure permet la production de note en délibéré à la demande du président. L’article 450 du même code dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction. Sur les mesures accessoires au jugement : Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : PROROGE le délibéré au 25 août 2026 ; INVITE Monsieur [V] [P] à faire valoir ses observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction ; DIT que les dépens sont réservés. LE GREFFIER LE JUGE Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure penale 450, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de procedure penale 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:47:00.046Z.