Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 18 février 2026, n° 25/00483
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [P] a adressé une demande d’accord préalable de transport de plus de 150 km valant prescription médicale datée du 20 février 2024, dans le cadre d’une ADL exonérante. Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM a sollicité de Mme [P] l’envoi du volet destiné au service administratif, ce qu’elle a fait courant juin 2024. Par courrier en date du 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la CPAM), a refusé à Mme [F] [P] la prise en charge les frais de transports pour se rendre aux thermes de [Localité 3] au motifs qu’elle n’est pas prévue par les textes. Par courrier daté du 11 octobre 2024, Mme [F] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle n’a pas répondu. Par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ce refus. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. A cette audience, Mme [P], comparant en personne a expliqué que selon elle, la demande n’a pas été examinée par le service médical de la CPAM et qu’elle souhaite que cela soit reconnu. Elle a indiqué qu’elle souhaite que, dans ce cas, il lui soit allouée une somme correspondant à (82 km x 0,32 cts) x2. Elle souligne qu’en 2025, la demande a bien été arbitrée par le service médical. La CPAM, régulièrement représentée, s’est opposée à la demande de Mme [P], soulignant que la demande de celle-ci n’entre pas dans les cas énumérés à l’article R 322-10 de la sécurité sociale, autorisant la prise en charge de certains transports. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles R322-10 et R322-10-1 du code de la sécurité sociale Si la CPAM ne justifie effectivement pas que son service médical a été amené à donner son avis sur la demande de Mme [P], comme il l’a fait en 2025, ainsi qu’en justifie la CPAM, il n’en reste pas moins que la prise en charge des frais de taxi entre son domicile sis à [Localité 4] et le site de sa cure thermale sis à [Localité 3], pour effectuer une cure thermale dans le cadre de son ALD n’est pas prévue par les textes régissant la matière, la cure thermale ne relevant pas du protocole de soins de l’ALD de Mme [P], ainsi que cela a été indiqué en 2025 par ce même service médical. Dès lors, Mme [F] [P] est déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Chaque partie conservera à sa charge ses propres les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [F] [P] de sa demande, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00483 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J Jugement du 18 FEVRIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00483 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J N° de MINUTE : 26/00418 DEMANDEUR Madame [F] [P] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [R], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 01 Décembre 2025. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00483 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J Jugement du 18 FEVRIER 2026 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [P] a adressé une demande d’accord préalable de transport de plus de 150 km valant prescription médicale datée du 20 février 2024, dans le cadre d’une ADL exonérante. Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM a sollicité de Mme [P] l’envoi du volet destiné au service administratif, ce qu’elle a fait courant juin 2024. Par courrier en date du 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la CPAM), a refusé à Mme [F] [P] la prise en charge les frais de transports pour se rendre aux thermes de [Localité 3] au motifs qu’elle n’est pas prévue par les textes. Par courrier daté du 11 octobre 2024, Mme [F] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle n’a pas répondu. Par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ce refus. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. A cette audience, Mme [P], comparant en personne a expliqué que selon elle, la demande n’a pas été examinée par le service médical de la CPAM et qu’elle souhaite que cela soit reconnu. Elle a indiqué qu’elle souhaite que, dans ce cas, il lui soit allouée une somme correspondant à (82 km x 0,32 cts) x2. Elle souligne qu’en 2025, la demande a bien été arbitrée par le service médical. La CPAM, régulièrement représentée, s’est opposée à la demande de Mme [P], soulignant que la demande de celle-ci n’entre pas dans les cas énumérés à l’article R 322-10 de la sécurité sociale, autorisant la prise en charge de certains transports. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles R322-10 et R322-10-1 du code de la sécurité sociale Si la CPAM ne justifie effectivement pas que son service médical a été amené à donner son avis sur la demande de Mme [P], comme il l’a fait en 2025, ainsi qu’en justifie la CPAM, il n’en reste pas moins que la prise en charge des frais de taxi entre son domicile sis à [Localité 4] et le site de sa cure thermale sis à [Localité 3], pour effectuer une cure thermale dans le cadre de son ALD n’est pas prévue par les textes régissant la matière, la cure thermale ne relevant pas du protocole de soins de l’ALD de Mme [P], ainsi que cela a été indiqué en 2025 par ce même service médical. Dès lors, Mme [F] [P] est déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Chaque partie conservera à sa charge ses propres les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [F] [P] de sa demande, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:11:26.474Z.