Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 18 février 2026, n° 23/07945
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07945 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AD N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 18 Février 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2] et par Me Frédéric-michel PICHON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1397 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 3] - [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 MINISTÈRE PUBLIC Madame Hélène VERMEULEN, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Février 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07945 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AD COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Le 22 septembre 2017, alors qu'il se rendait à son travail en scooter, M. [F] [Z] a été percuté, par l'arrière, par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Le même jour, un procès-verbal de délit de fuite, mentionnant la plaque d'immatriculation du véhicule en fuite, a été dressé par les services de gendarmerie de [Localité 3]. Le propriétaire du véhicule a été identifié par les services enquêteurs auprès du fichier SIV comme étant la société NUMIDIE TRANS, domiciliée à [Localité 4]. A la demande des gendarmes, une patrouille de la police municipale de [Localité 4] a été envoyée le 23 septembre 2017 au siège de cette société. Il était relevé qu'il s'agissait d'un bâtiment désaffecté et en instance de démolition. Courant novembre 2017, après que les services de gendarmerie ont identifié une autre adresse pouvant être liée à la société NUMIDIE TRANS à [Localité 5], la police municipale a déposé une convocation à cette adresse, restée sans réponse. La procédure a été transmise pour compétence à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de [Localité 6] pour continuation de l'enquête le 21 novembre 2017. Par courrier du 7 janvier 2018, M. [Z] a sollicité le commissariat de police de [Localité 4] afin de connaître les suites données à sa plainte. Par courrier du 12 mars 2018, M. [Z] a saisi aux mêmes fins le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Le 16 mars 2018, les services de police de la division Est Meyzieu ont identifié le propriétaire du véhicule comme étant la société COSMO COLIS, domiciliée à [Localité 4], et adressé une convocation au responsable de la société pour le 29 mars suivant. Le 29 mars 2018, le gérant de la société COSMO COLIS a indiqué par téléphone aux services de police qu'il avait acheté le véhicule à la société NUMIDIE TRANS le 2 janvier 2018, et communiqué le certificat de cession. Convoqué par les services de police les 17 avril 2018 et 3 octobre 2018, le représentant légal de la société NUMIDIE TRANS n'a pas déféré à ces convocations. Par courrier du 7 juin 2019, M. [Z] a sollicité le bureau d'ordre pénal du tribunal de grande instance de Lyon afin de connaître les suites données à la procédure puis, par courrier du 17 juin 2019, le procureur de la République de ce tribunal. Par procès-verbal du 25 juillet 2019, les enquêteurs ont indiqué ne pas avoir pu établir de contact direct avec le représentant légal de la société NUMIDIE TRANS ni accéder à l'extrait Kbis de la société. L'enquête de police a été clôturée le 8 octobre 2019 et transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon et classée sans suite. Par courrier du 23 décembre 2019, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 27 décembre 2019, le doyen des juges d'instruction de ce tribunal a fixé à la somme de 1.000 euros la consignation mise à la charge de M. [Z], versée le 17 janvier 2020. Par réquisitoire introductif du 28 janvier 2020, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et de délit de fuite. Par courrier du 7 février 2020, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon a informé M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, de la désignation d'un juge d'instruction pour instruire sa plainte. Le 18 février 2020, le juge d'instruction saisi a délivré une commission rogatoire à la DDSP du Rhône aux fins de " poursuivre l'enquête aux fins d'établir les circonstances des faits, d'identifier et d'interpeller tous auteurs, co-auteurs ou complices de faits ". Les 12 juin, 9 septembre, 7 et 16 octobre 2020, le conseil de M. [Z] a sollicité l'audition de son client par le juge d'instruction. Il lui était répondu, par télécopies des 15 juin et 19 octobre 2020, que M. [Z] serait entendu au retour de la commission rogatoire. Le 19 octobre 2020, un rappel de commission rogatoire a été adressé au directeur de la DDSP par le juge d'instruction. Le 19 janvier 2021, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête en saisine directe de la chambre de l'instruction en l'absence de nouvel acte par le juge d'instruction pendant plus de quatre mois. Par ordonnance du 4 février 2021, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction. Pourvoi a été formé par M. [Z] à l'encontre de cette ordonnance le 8 février 2021, qu'il indique ne pas avoir soutenu. Le propriétaire du véhicule a été identifié par les services d'enquête le 17 février 2021. Le 18 février 2021, le gérant de la société NUMIDIE TRANS à la date des faits a été identifié. Une réquisition judiciaire a été adressée au greffe du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir les informations sur cette société. M. [W] [I] a été identifié comme gérant de la société à la date des faits le 19 février 2021. Les proches de ce dernier ont été contactés et convoqués par les services de police les 23 et 29 mars 2021. Atteints de la Covid19, ils n'ont pas déféré aux convocations ni donné d'élément sur leur frère. La commission rogatoire a été clôturée et transmise au juge d'instruction le 12 avril 2021. Le 21 décembre 2022, le juge d'instruction saisi a convoqué M. [Z] pour une première audition de partie civile le 17 janvier 2023. Un procès-verbal de non-comparution a été établi après que son conseil a indiqué que son client avait déménagé en Nouvelle-Calédonie et qu'il n'avait pas reçu la convocation. Le 3 février 2023, l'avis de fin d'information était adressé aux parties. Par réquisitoire définitif aux fins de non-lieu en date du 21 avril 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque. Le 3 mai 2023, le conseil de M. [Z] a déposé une demande d'actes aux fins, notamment, d'audition de son client. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes et prononcé un non-lieu. Par acte du 30 mai 2023, M. [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en condamnation de l'Etat français à lui payer, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la somme de 13.292,57 euros en indemnisation de ses préjudices moral et financier. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal de : - condamner l'Etat français à lui payer la somme totale de 13.292,57 euros à titre de dommages-intérêts, décomposée comme suit 12.200 euros au titre de son préjudice moral et 1.092,57 euros au titre de son préjudice financier, - condamner l'Etat français à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l'Etat français les frais et dépens. M. [Z] se prévaut d'un retard de traitement de la plainte qu'il a déposée le 22 septembre 2017, qui ne peut être imputé ni à la crise sanitaire ni au mouvement de grève des avocats ayant débuté le 6 janvier 2020. Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral résultant de l'inquiétude causée par l'inaction des services d'enquête et par l'absence de reconnaissance de son préjudice par les juridictions pénales, ainsi qu'un préjudice financier composé du montant de la franchise qu'il a dû payer à son assurance, du coût du scanner et des frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite du tribunal qu'il déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamne le requérant aux dépens. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir, d'une part, que des actes d'investigation ont été réalisés entre le dépôt de plainte de M. [Z] le 22 septembre 2017 et la plainte avec constitution de partie civile de ce dernier le 24 décembre 2019, de sorte qu'il ne saurait être reproché une inaction fautive des services judiciaires sur cette période et, d'autre part, que les voies de recours n'étaient pas épuisées puisque le requérant pouvait saisir le doyen des juges d'instruction en application de l'article 85 code de procédure pénale à compter du 22 décembre 2017. S'agissant de la période entre la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de règlement, il soutient qu'il n'est pas établi qu'aucun acte n'a été accompli dès lors que le délai de huit mois entre la commission rogatoire du 18 février 2020 et le rappel du 19 octobre 2020 peut être imputé à la crise sanitaire, que le délai de 6 mois entre ce rappel et la clôture de la commission rogatoire le 12 avril 2021 n'est pas déraisonnable au vu des actes d'instruction réalisés, que le délai de 20 mois entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation de M. [Z] pour audition n'est pas déraisonnable dans la mesure où le requérant s'était désintéressé de la procédure critiquée, aucun acte n'ayant été sollicité sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale. Subsidiairement, s'il était considéré qu'un déni de justice est caractérisé, l'Agent judiciaire de l'Etat estime que M. [Z] ne justifie ni de la réalité ni du périmètre des préjudices dont il fait état, aucune pièce n'étant produite pour étayer le préjudice moral et le préjudice financier allégués. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, le Ministère Public estime que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée antérieurement au 24 décembre 2019, date à laquelle M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Sur les délais de la procédure d'information judiciaire, il relève que le délai entre la commission rogatoire du 18 février 2020 et les premiers actes d'enquête le 17 février 2021 est excessif à hauteur de 3 mois et que le délai sans acte d'investigation ou de poursuite au-delà de six mois entre la clôture de la commission rogatoire le 12 avril 2021 et la convocation pour audition de la partie civile le 21 décembre 2022 est également excessif à hauteur de 14 mois. Il considère que les délais entre le procès-verbal de non-comparution du 17 janvier 2023, l'avis de fin d'information du 3 février 2023, le réquisitoire définitif le 21 avril 2023 et l'ordonnance de clôture le 26 juin 2023 paraissent raisonnables. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice : Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant toutefois précisé que le dossier pénal n'est pas communiqué dans son intégralité. Il est constant que l'enquête initiale, menée sous l'autorité du ministère public, s'est déroulée entre le 22 septembre 2017, date à laquelle M. [Z] a déposé plainte, et le 8 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été classée sans suite. Outre qu'il n'est produit aucun élément afférent à cette première phase, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier sa durée eu égard aux investigations réalisées, il appert que les voies de recours n'avaient pas été épuisées par M. [Z] qui avait la possibilité de déposer plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale. Aucun déni de justice n'est donc caractérisé sur cette première phase. Les demandes y afférentes seront rejetées. S'agissant de l'information judiciaire ouverte suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile par courrier du 7 février 2020 et clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2023, il appert que : - le délai entre la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 2019 et la désignation du juge d'instruction saisi, dont M. [Z] a été informé par courrier du 7 février 2020, n'est pas excessif, - le délai entre la saisine du juge d'instruction et la délivrance par le juge d'instruction d'une commission rogatoire le 18 février 2020 n'est pas excessif, - le délai entre la délivrance de la commission rogatoire et les premiers actes d'enquête, dont il n'est pas contesté qu'ils ont consisté en l'identification du propriétaire du véhicule le 17 février 2021, est excessif en l'absence de complexité caractérisée, - le délai entre les premiers actes d'enquête et la transmission de la commission rogatoire au juge d'instruction le 12 avril 2021 n'est pas excessif, - le délai entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation, le 21 décembre 2022, de la partie civile pour audition est excessif, - le délai entre la convocation de la partie civile pour audition et la date prévue pour son audition le 17 janvier 2023 n'est pas excessif, - le délai entre le procès-verbal de non-comparution de la partie civile et l'avis de fin d'information du 3 février 2023 n'est pas excessif, - le délai entre l'avis d'information et le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 21 avril 2023 n'est pas excessif, - le délai entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2023 n'est pas excessif. Il résulte de ces éléments que la responsabilité de l'Etat pour déni de justice est engagée du fait des délais excessifs entre la délivrance de la commission rogatoire et les premiers actes d'enquête et entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation, le 21 décembre 2022, de la partie civile pour audition. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure d'enquête est source d'inquiétude pour un justiciable, en l'espèce victime d'un accident de la circulation, et qu'une attente prolongée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Eu égard au déni de justice retenu, le préjudice moral de M. [Z] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros de ce chef. Faute pour M. [Z] de produire des éléments étayant le préjudice financier dont il se prévaut, composé du montant de la franchise payées à son assurance, du coût du scanner et des frais d'expertise, sa demande de ce chef sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L'agent judiciaire de l'Etat, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 18 Février 2026 Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07945 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AD N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 18 Février 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2] et par Me Frédéric-michel PICHON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1397 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 3] - [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 MINISTÈRE PUBLIC Madame Hélène VERMEULEN, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Février 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07945 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6AD COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Le 22 septembre 2017, alors qu'il se rendait à son travail en scooter, M. [F] [Z] a été percuté, par l'arrière, par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Le même jour, un procès-verbal de délit de fuite, mentionnant la plaque d'immatriculation du véhicule en fuite, a été dressé par les services de gendarmerie de [Localité 3]. Le propriétaire du véhicule a été identifié par les services enquêteurs auprès du fichier SIV comme étant la société NUMIDIE TRANS, domiciliée à [Localité 4]. A la demande des gendarmes, une patrouille de la police municipale de [Localité 4] a été envoyée le 23 septembre 2017 au siège de cette société. Il était relevé qu'il s'agissait d'un bâtiment désaffecté et en instance de démolition. Courant novembre 2017, après que les services de gendarmerie ont identifié une autre adresse pouvant être liée à la société NUMIDIE TRANS à [Localité 5], la police municipale a déposé une convocation à cette adresse, restée sans réponse. La procédure a été transmise pour compétence à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de [Localité 6] pour continuation de l'enquête le 21 novembre 2017. Par courrier du 7 janvier 2018, M. [Z] a sollicité le commissariat de police de [Localité 4] afin de connaître les suites données à sa plainte. Par courrier du 12 mars 2018, M. [Z] a saisi aux mêmes fins le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Le 16 mars 2018, les services de police de la division Est Meyzieu ont identifié le propriétaire du véhicule comme étant la société COSMO COLIS, domiciliée à [Localité 4], et adressé une convocation au responsable de la société pour le 29 mars suivant. Le 29 mars 2018, le gérant de la société COSMO COLIS a indiqué par téléphone aux services de police qu'il avait acheté le véhicule à la société NUMIDIE TRANS le 2 janvier 2018, et communiqué le certificat de cession. Convoqué par les services de police les 17 avril 2018 et 3 octobre 2018, le représentant légal de la société NUMIDIE TRANS n'a pas déféré à ces convocations. Par courrier du 7 juin 2019, M. [Z] a sollicité le bureau d'ordre pénal du tribunal de grande instance de Lyon afin de connaître les suites données à la procédure puis, par courrier du 17 juin 2019, le procureur de la République de ce tribunal. Par procès-verbal du 25 juillet 2019, les enquêteurs ont indiqué ne pas avoir pu établir de contact direct avec le représentant légal de la société NUMIDIE TRANS ni accéder à l'extrait Kbis de la société. L'enquête de police a été clôturée le 8 octobre 2019 et transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon et classée sans suite. Par courrier du 23 décembre 2019, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 27 décembre 2019, le doyen des juges d'instruction de ce tribunal a fixé à la somme de 1.000 euros la consignation mise à la charge de M. [Z], versée le 17 janvier 2020. Par réquisitoire introductif du 28 janvier 2020, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et de délit de fuite. Par courrier du 7 février 2020, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon a informé M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, de la désignation d'un juge d'instruction pour instruire sa plainte. Le 18 février 2020, le juge d'instruction saisi a délivré une commission rogatoire à la DDSP du Rhône aux fins de " poursuivre l'enquête aux fins d'établir les circonstances des faits, d'identifier et d'interpeller tous auteurs, co-auteurs ou complices de faits ". Les 12 juin, 9 septembre, 7 et 16 octobre 2020, le conseil de M. [Z] a sollicité l'audition de son client par le juge d'instruction. Il lui était répondu, par télécopies des 15 juin et 19 octobre 2020, que M. [Z] serait entendu au retour de la commission rogatoire. Le 19 octobre 2020, un rappel de commission rogatoire a été adressé au directeur de la DDSP par le juge d'instruction. Le 19 janvier 2021, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête en saisine directe de la chambre de l'instruction en l'absence de nouvel acte par le juge d'instruction pendant plus de quatre mois. Par ordonnance du 4 février 2021, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction. Pourvoi a été formé par M. [Z] à l'encontre de cette ordonnance le 8 février 2021, qu'il indique ne pas avoir soutenu. Le propriétaire du véhicule a été identifié par les services d'enquête le 17 février 2021. Le 18 février 2021, le gérant de la société NUMIDIE TRANS à la date des faits a été identifié. Une réquisition judiciaire a été adressée au greffe du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir les informations sur cette société. M. [W] [I] a été identifié comme gérant de la société à la date des faits le 19 février 2021. Les proches de ce dernier ont été contactés et convoqués par les services de police les 23 et 29 mars 2021. Atteints de la Covid19, ils n'ont pas déféré aux convocations ni donné d'élément sur leur frère. La commission rogatoire a été clôturée et transmise au juge d'instruction le 12 avril 2021. Le 21 décembre 2022, le juge d'instruction saisi a convoqué M. [Z] pour une première audition de partie civile le 17 janvier 2023. Un procès-verbal de non-comparution a été établi après que son conseil a indiqué que son client avait déménagé en Nouvelle-Calédonie et qu'il n'avait pas reçu la convocation. Le 3 février 2023, l'avis de fin d'information était adressé aux parties. Par réquisitoire définitif aux fins de non-lieu en date du 21 avril 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque. Le 3 mai 2023, le conseil de M. [Z] a déposé une demande d'actes aux fins, notamment, d'audition de son client. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes et prononcé un non-lieu. Par acte du 30 mai 2023, M. [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en condamnation de l'Etat français à lui payer, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la somme de 13.292,57 euros en indemnisation de ses préjudices moral et financier. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal de : - condamner l'Etat français à lui payer la somme totale de 13.292,57 euros à titre de dommages-intérêts, décomposée comme suit 12.200 euros au titre de son préjudice moral et 1.092,57 euros au titre de son préjudice financier, - condamner l'Etat français à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l'Etat français les frais et dépens. M. [Z] se prévaut d'un retard de traitement de la plainte qu'il a déposée le 22 septembre 2017, qui ne peut être imputé ni à la crise sanitaire ni au mouvement de grève des avocats ayant débuté le 6 janvier 2020. Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral résultant de l'inquiétude causée par l'inaction des services d'enquête et par l'absence de reconnaissance de son préjudice par les juridictions pénales, ainsi qu'un préjudice financier composé du montant de la franchise qu'il a dû payer à son assurance, du coût du scanner et des frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite du tribunal qu'il déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamne le requérant aux dépens. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir, d'une part, que des actes d'investigation ont été réalisés entre le dépôt de plainte de M. [Z] le 22 septembre 2017 et la plainte avec constitution de partie civile de ce dernier le 24 décembre 2019, de sorte qu'il ne saurait être reproché une inaction fautive des services judiciaires sur cette période et, d'autre part, que les voies de recours n'étaient pas épuisées puisque le requérant pouvait saisir le doyen des juges d'instruction en application de l'article 85 code de procédure pénale à compter du 22 décembre 2017. S'agissant de la période entre la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de règlement, il soutient qu'il n'est pas établi qu'aucun acte n'a été accompli dès lors que le délai de huit mois entre la commission rogatoire du 18 février 2020 et le rappel du 19 octobre 2020 peut être imputé à la crise sanitaire, que le délai de 6 mois entre ce rappel et la clôture de la commission rogatoire le 12 avril 2021 n'est pas déraisonnable au vu des actes d'instruction réalisés, que le délai de 20 mois entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation de M. [Z] pour audition n'est pas déraisonnable dans la mesure où le requérant s'était désintéressé de la procédure critiquée, aucun acte n'ayant été sollicité sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale. Subsidiairement, s'il était considéré qu'un déni de justice est caractérisé, l'Agent judiciaire de l'Etat estime que M. [Z] ne justifie ni de la réalité ni du périmètre des préjudices dont il fait état, aucune pièce n'étant produite pour étayer le préjudice moral et le préjudice financier allégués. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, le Ministère Public estime que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée antérieurement au 24 décembre 2019, date à laquelle M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Sur les délais de la procédure d'information judiciaire, il relève que le délai entre la commission rogatoire du 18 février 2020 et les premiers actes d'enquête le 17 février 2021 est excessif à hauteur de 3 mois et que le délai sans acte d'investigation ou de poursuite au-delà de six mois entre la clôture de la commission rogatoire le 12 avril 2021 et la convocation pour audition de la partie civile le 21 décembre 2022 est également excessif à hauteur de 14 mois. Il considère que les délais entre le procès-verbal de non-comparution du 17 janvier 2023, l'avis de fin d'information du 3 février 2023, le réquisitoire définitif le 21 avril 2023 et l'ordonnance de clôture le 26 juin 2023 paraissent raisonnables. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice : Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant toutefois précisé que le dossier pénal n'est pas communiqué dans son intégralité. Il est constant que l'enquête initiale, menée sous l'autorité du ministère public, s'est déroulée entre le 22 septembre 2017, date à laquelle M. [Z] a déposé plainte, et le 8 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été classée sans suite. Outre qu'il n'est produit aucun élément afférent à cette première phase, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier sa durée eu égard aux investigations réalisées, il appert que les voies de recours n'avaient pas été épuisées par M. [Z] qui avait la possibilité de déposer plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale. Aucun déni de justice n'est donc caractérisé sur cette première phase. Les demandes y afférentes seront rejetées. S'agissant de l'information judiciaire ouverte suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile par courrier du 7 février 2020 et clôturée par l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2023, il appert que : - le délai entre la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 2019 et la désignation du juge d'instruction saisi, dont M. [Z] a été informé par courrier du 7 février 2020, n'est pas excessif, - le délai entre la saisine du juge d'instruction et la délivrance par le juge d'instruction d'une commission rogatoire le 18 février 2020 n'est pas excessif, - le délai entre la délivrance de la commission rogatoire et les premiers actes d'enquête, dont il n'est pas contesté qu'ils ont consisté en l'identification du propriétaire du véhicule le 17 février 2021, est excessif en l'absence de complexité caractérisée, - le délai entre les premiers actes d'enquête et la transmission de la commission rogatoire au juge d'instruction le 12 avril 2021 n'est pas excessif, - le délai entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation, le 21 décembre 2022, de la partie civile pour audition est excessif, - le délai entre la convocation de la partie civile pour audition et la date prévue pour son audition le 17 janvier 2023 n'est pas excessif, - le délai entre le procès-verbal de non-comparution de la partie civile et l'avis de fin d'information du 3 février 2023 n'est pas excessif, - le délai entre l'avis d'information et le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 21 avril 2023 n'est pas excessif, - le délai entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2023 n'est pas excessif. Il résulte de ces éléments que la responsabilité de l'Etat pour déni de justice est engagée du fait des délais excessifs entre la délivrance de la commission rogatoire et les premiers actes d'enquête et entre la clôture de la commission rogatoire et la convocation, le 21 décembre 2022, de la partie civile pour audition. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure d'enquête est source d'inquiétude pour un justiciable, en l'espèce victime d'un accident de la circulation, et qu'une attente prolongée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Eu égard au déni de justice retenu, le préjudice moral de M. [Z] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros de ce chef. Faute pour M. [Z] de produire des éléments étayant le préjudice financier dont il se prévaut, composé du montant de la franchise payées à son assurance, du coût du scanner et des frais d'expertise, sa demande de ce chef sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L'agent judiciaire de l'Etat, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 18 Février 2026 Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 82-1, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 85). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code de procedure penale 82-1, code de procedure penale 85
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14952
en commun : code de procedure penale 82-1, code de l'organisation judiciaire L141-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09323
en commun : code de procedure penale 82-1, code de l'organisation judiciaire L141-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00099
en commun : code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 85
Mise à jour de la source le 2026-02-18T23:53:36.607Z.