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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Deuxième Chambre - Procédures collectives, 13 mars 2025, n° 2025000580

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 06/02/2014, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL La société [C] [N] [E]. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
 * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,

Par jugement en date du 08/01/2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SCP [F] en la personne de Maître [M] [F] [Adresse 5].

La SCP [F] en la personne de Maître [M] [F] a fait dépôt d'un rapport au greffe indiquant que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, et par requête sollicité du tribunal qu'il constate que l'exécution du plan est achevée, conformément aux dispositions des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce. Ledit rapport et la requête ont été notifiés à l'entreprise, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
 * la SCP [F] en la personne de Maître [M] [F], Commissaire à l'exécution du plan,

Monsieur [G] [E], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.

Le commissaire à l'exécution du plan sollicite le bénéfice de sa requête et le constat de l'exécution du plan. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande et que soit constatée l'exécution du plan.

Motifs

DISCUSSION :

ATTENDU que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée ;

QUE le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan, la décision étant communiquée au ministère public ;

ATTENDU que l'exécution des engagements résultants du plan est établie au vu des pièces produites à l'appui de la requête ;

QUE dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties par jugement contradictoire,

CONSTATE que l'exécution du plan de SARL La société [C] [N] [E] (352725352 1989B00281) est achevée

DIT que la mission du commissaire à l'exécution du plan prendra fin par

ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, après dépôt par le commissaire à l'exécution du plan de son compte rendu de fin de mission

DIT que, à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure, les mentions d'inaliénabilité seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées,

DIT n'y avoir lieu à publication au BODACC, ni dans un journal d'annonces légales,

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise, au commissaire à l'exécution du plan et communiqué à Monsieur le Procureur de la République

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
MINUTE Nº : N° RG : 2025000580 DATE :

*1DE/00/11/68/27*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 13 mars 2025

DEMANDEUR(S) : La SCP [F] en la personne de Maître [M] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La société [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL La société [C] [N] [E]

[Adresse 2] [Localité 1]

Monsieur [G] [E] [Adresse 3] France

Non comparant ni représenté

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons

[Adresse 4] En la personne de Monsieur [J] [D]
 * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
 * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 13/03/2025.
 * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 06/02/2014, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL La société [C] [N] [E]. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
 * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,

Par jugement en date du 08/01/2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SCP [F] en la personne de Maître [M] [F] [Adresse 5].

La SCP [F] en la personne de Maître [M] [F] a fait dépôt d'un rapport au greffe indiquant que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, et par requête sollicité du tribunal qu'il constate que l'exécution du plan est achevée, conformément aux dispositions des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce. Ledit rapport et la requête ont été notifiés à l'entreprise, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
 * la SCP [F] en la personne de Maître [M] [F], Commissaire à l'exécution du plan,

Monsieur [G] [E], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.

Le commissaire à l'exécution du plan sollicite le bénéfice de sa requête et le constat de l'exécution du plan. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande et que soit constatée l'exécution du plan.

DISCUSSION :

ATTENDU que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée ;

QUE le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan, la décision étant communiquée au ministère public ;

ATTENDU que l'exécution des engagements résultants du plan est établie au vu des pièces produites à l'appui de la requête ;

QUE dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties par jugement contradictoire,

CONSTATE que l'exécution du plan de SARL La société [C] [N] [E] (352725352 1989B00281) est achevée

DIT que la mission du commissaire à l'exécution du plan prendra fin par

ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, après dépôt par le commissaire à l'exécution du plan de son compte rendu de fin de mission

DIT que, à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure, les mentions d'inaliénabilité seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées,

DIT n'y avoir lieu à publication au BODACC, ni dans un journal d'annonces légales,

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise, au commissaire à l'exécution du plan et communiqué à Monsieur le Procureur de la République

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-02-26T21:23:23.808Z.