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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 10 octobre 2025, n° 2025F00007

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Parties (entreprises)

LA CLOCHETTE

Exposé du litige

Rôle n°
2025F7
Procédure
2023RJ92
ENTRE
 * SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître
[I] [Z]
 * [Adresse 1],
[Adresse 1],
 * [Localité 1]
 * DEMANDEUR - représentée par la SCP ALPAVOCAT, [Adresse 2]
[Adresse 2]

ЕТ - Monsieur [O] [P]

[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 10/10/2025 à Me Blandine COGORDAN Copie exécutoire délivrée le 10/10/2025 à la SAS PROVJURIS

Il convient de rappeler que Monsieur [P] [O] était dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE, immatriculée au RCS de Gap sous le n°901 929 000, qui exploitait une activité de pizzéria, glacier, snack, sandwicherie, sur place et à emporter, [Adresse 4] à [Localité 1], depuis le 30 juillet 2021 ;

Par jugement en date du 20 octobre 2023, sur assignation du bailleur la SCI LA CLOCHE 249, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS LA CLOCHETTE, a fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], es qualité, a fait assigner Monsieur [P] [O], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE pour voir :

Vu les articles L.653-2 et suivants du code de commerce,

Prononcer, à titre principal, la faillite personnelle de Monsieur [P] [O] pour une durée de 3 ans,

Prononcer à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer Monsieur [P] [O] pour une durée de 3 ans,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [P] [O] a été appelé à comparaître à l'audience du 24 Janvier 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.

Par courrier déposé au greffe en date du 07 février 2025, Monsieur [P] [O], évoquant un problème dans la réception de l'avis de passage du commissaire de justice, a indiqué qu'il n'avait eu connaissance de cette assignation que le jour de l'audience et que lorsqu'il s'est présenté au tribunal, l'affaire avait déjà été mise en délibéré.

Que sur sa demande, par jugement du 28 Mars 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [P] [O] de pouvoir assurer sa défense.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 Juin 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté, alors que la notification du jugement a bien été faite à l'adresse figurant sur son courrier du 25 janvier 2025.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 11 juin 2025 a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au vu des éléments évoqués dans l'assignation, il appartient au tribunal d'examiner la demande de sanction demandée par le liquidateur à l'encontre de Monsieur [O].

Aux termes de son assignation, la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur reproche à Monsieur [P] [O] des fautes de gestion telles que :

avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),

Dans son courrier du 25 Janvier 2025, Monsieur [O] [P] entendait ne pas échapper à sa responsabilité mais souhaitait produire des explications et pièces au soutien de sa défense. Aucun élément n'a cependant été produit au tribunal ;

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose que les éléments reprochés à Monsieur [O] relèvent à son sens de fautes caractérisées et avérées ;

Que les obligations comptables n'ont pas été respectées et qu'en conséquence, elle sollicite une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] d'une durée de 5 ans.

Motifs

SUR CE :
 * Sur la non-comparution

Bien que régulièrement convoqué à deux reprises, Monsieur [P] [O] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ;

Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.

Par conséquent, le tribunal déclarera la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], recevable en ses demandes.

Sur les fautes de gestion telles qu'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), dont la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z] fait état dans ses écritures.

Il résulte des dispositions de l'article R.123-173 du code de commerce que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Que 4 obligations comptables reposent sur toute société commerciale :
 * Une obligation d'enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de l'entreprise ;
 * Une obligation de procéder à un inventaire, obligatoire au moins une fois par an ;
 * Une obligation d'établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat), sincères et fidèles à la réalité de l'entreprise, sur la base des enregistrements comptables effectués chronologiquement et de l'inventaire, à la fin de chaque exercice ;
 * Une obligation de procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

Dès lors le dirigeant s'expose à la faillite personnelle s'il omet de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions légales ou s'il fait disparaître tout ou partie des documents comptables.

En l'espèce, il ressort du rapport de Me [Z] qu'aucune comptabilité n'a été tenue et ne lui a été remise au titre de l'exercice 2022 et qu'aucun dépôt annuel n'a été fait auprès du greffe durant les années d'exploitation.

Que bien que Monsieur [P] [O] ait indiqué dans son courrier du 25 Janvier 2025 vouloir produire des pièces au soutien de sa défense, aucun élément n'a été produit au liquidateur judiciaire ou au tribunal ;

Ayant déjà connu une liquidation judiciaire d'une société qu'il dirigeait (la SAS KEBAB BURGER le 07 Mai 2023) [Localité 2] (13), Monsieur [P] [O] ne pouvait ignorer ces obligations et les procédures obligatoires à suivre dans l'exploitation de la SAS LA CHLOCHETTE.

Que par conséquent Monsieur [P] [O] a été défaillant dans la tenue de sa comptabilité ;
 * Sur la demande de faillite personnelle :

Tous les faits reprochés par Me [Z] étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;

Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z] ;

Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [P] [O] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans.
 * Sur l'exécution provisoire et les dépens :

Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire,

Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce

Vu l'article L.662-3 du code de commerce,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités, reproche à Monsieur [P] [O] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,

DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;

PRONONCE la faillite personnelle de :

Monsieur [P] [O], Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (France), Demeurant [Adresse 3],

avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 5 ans ;

DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [P] [O] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.

DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En application de l'article R.653-3 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales.

ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.

DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Texte intégral
2025F00007 - 2528300001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction - faillite personnelle

Numéro de Rôle: 2025F7Numéro de PC: 2023RJ92Débats à l'audience du 13 juin 2025

Composition du Tribunal à l'audience :

Président
: Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier · Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°
2025F7
Procédure
2023RJ92
ENTRE
 * SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître
[I] [Z]
 * [Adresse 1],
[Adresse 1],
 * [Localité 1]
 * DEMANDEUR - représentée par la SCP ALPAVOCAT, [Adresse 2]
[Adresse 2]

ЕТ - Monsieur [O] [P]

[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 10/10/2025 à Me Blandine COGORDAN Copie exécutoire délivrée le 10/10/2025 à la SAS PROVJURIS

Il convient de rappeler que Monsieur [P] [O] était dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE, immatriculée au RCS de Gap sous le n°901 929 000, qui exploitait une activité de pizzéria, glacier, snack, sandwicherie, sur place et à emporter, [Adresse 4] à [Localité 1], depuis le 30 juillet 2021 ;

Par jugement en date du 20 octobre 2023, sur assignation du bailleur la SCI LA CLOCHE 249, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS LA CLOCHETTE, a fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], es qualité, a fait assigner Monsieur [P] [O], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE pour voir :

Vu les articles L.653-2 et suivants du code de commerce,

Prononcer, à titre principal, la faillite personnelle de Monsieur [P] [O] pour une durée de 3 ans,

Prononcer à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer Monsieur [P] [O] pour une durée de 3 ans,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [P] [O] a été appelé à comparaître à l'audience du 24 Janvier 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.

Par courrier déposé au greffe en date du 07 février 2025, Monsieur [P] [O], évoquant un problème dans la réception de l'avis de passage du commissaire de justice, a indiqué qu'il n'avait eu connaissance de cette assignation que le jour de l'audience et que lorsqu'il s'est présenté au tribunal, l'affaire avait déjà été mise en délibéré.

Que sur sa demande, par jugement du 28 Mars 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [P] [O] de pouvoir assurer sa défense.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 Juin 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté, alors que la notification du jugement a bien été faite à l'adresse figurant sur son courrier du 25 janvier 2025.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 11 juin 2025 a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au vu des éléments évoqués dans l'assignation, il appartient au tribunal d'examiner la demande de sanction demandée par le liquidateur à l'encontre de Monsieur [O].

Aux termes de son assignation, la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur reproche à Monsieur [P] [O] des fautes de gestion telles que :

avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),

Dans son courrier du 25 Janvier 2025, Monsieur [O] [P] entendait ne pas échapper à sa responsabilité mais souhaitait produire des explications et pièces au soutien de sa défense. Aucun élément n'a cependant été produit au tribunal ;

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose que les éléments reprochés à Monsieur [O] relèvent à son sens de fautes caractérisées et avérées ;

Que les obligations comptables n'ont pas été respectées et qu'en conséquence, elle sollicite une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] d'une durée de 5 ans.

SUR CE :
 * Sur la non-comparution

Bien que régulièrement convoqué à deux reprises, Monsieur [P] [O] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ;

Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.

Par conséquent, le tribunal déclarera la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], recevable en ses demandes.

Sur les fautes de gestion telles qu'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), dont la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z] fait état dans ses écritures.

Il résulte des dispositions de l'article R.123-173 du code de commerce que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Que 4 obligations comptables reposent sur toute société commerciale :
 * Une obligation d'enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de l'entreprise ;
 * Une obligation de procéder à un inventaire, obligatoire au moins une fois par an ;
 * Une obligation d'établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat), sincères et fidèles à la réalité de l'entreprise, sur la base des enregistrements comptables effectués chronologiquement et de l'inventaire, à la fin de chaque exercice ;
 * Une obligation de procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

Dès lors le dirigeant s'expose à la faillite personnelle s'il omet de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions légales ou s'il fait disparaître tout ou partie des documents comptables.

En l'espèce, il ressort du rapport de Me [Z] qu'aucune comptabilité n'a été tenue et ne lui a été remise au titre de l'exercice 2022 et qu'aucun dépôt annuel n'a été fait auprès du greffe durant les années d'exploitation.

Que bien que Monsieur [P] [O] ait indiqué dans son courrier du 25 Janvier 2025 vouloir produire des pièces au soutien de sa défense, aucun élément n'a été produit au liquidateur judiciaire ou au tribunal ;

Ayant déjà connu une liquidation judiciaire d'une société qu'il dirigeait (la SAS KEBAB BURGER le 07 Mai 2023) [Localité 2] (13), Monsieur [P] [O] ne pouvait ignorer ces obligations et les procédures obligatoires à suivre dans l'exploitation de la SAS LA CHLOCHETTE.

Que par conséquent Monsieur [P] [O] a été défaillant dans la tenue de sa comptabilité ;
 * Sur la demande de faillite personnelle :

Tous les faits reprochés par Me [Z] étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;

Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z] ;

Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [P] [O] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans.
 * Sur l'exécution provisoire et les dépens :

Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire,

Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce

Vu l'article L.662-3 du code de commerce,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités, reproche à Monsieur [P] [O] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,

DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;

PRONONCE la faillite personnelle de :

Monsieur [P] [O], Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (France), Demeurant [Adresse 3],

avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 5 ans ;

DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [P] [O] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.

DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En application de l'article R.653-3 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales.

ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.

DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-27T01:34:33.655Z.