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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 14 novembre 2025, n° 2025F00364

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Parties (entreprises)

BENKA

Exposé du litige

2025F00364 - 2531800002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

14/11/2025 JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction - interdiction de gérer

Numéro de Rôle : 2025F364 Numéro de PC : 2024RJ86 Débats à l'audience du 10 octobre 2025

Rôle n°
2025F364
Procédure
2024RJ86
ENTRE
 * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maîtr
[X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
re

ЕТ - Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]

[Localité 2] – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 14/11/2025 à SELARL LEGALACT

Il convient de rappeler que Monsieur [G] [F] était dirigeant de droit de la SARL BENKA, immatriculée sous le n°885 026 880, qui exploitait une activité de restauration rapide, vente de plats cuisinés non préparés sur place sans vente d'alcool à [Localité 3] depuis le 9 juillet 2020.

Par jugement en date du 17 juillet 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BENKA, a fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL BENKA, a fait assigner Monsieur [F], en sa qualité de dirigeant de droit de la société pour voir :

Vu les articles L.653-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,
 * Constater que Monsieur [G] [F] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
 * En conséquence, prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [F] la faillite personnelle ;

A défaut,
 * Prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la procédure.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [G] [F] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025, audience à laquelle, bien que régulièrement convoqué, il était non comparant ni représenté.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 8 octobre 2025, a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments rapportés par le liquidateur, il convient de suivre son avis et de condamner Monsieur [F] pour les fautes qu'il a commis.

Aux termes de son assignation la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] reproche à Monsieur [F] [G], dirigeant de droit de la SARL BENKA, des fautes de gestions telles que :
 * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°),
 * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°),
 * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),
 * de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. (prévus à l'article L.653-8 1°),

La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Monsieur le procureur de la République, au vu des fautes de gestion, sollicite une mesure d'interdiction de gérer d'un an.

Motifs

SUR CE :
 * Sur les fautes de gestions reprochées à Monsieur [F] :

Attendu qu'aucun actif n'a été identifié dans cette procédure et que le commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de difficulté.

Attendu que Monsieur [F] n'a pas jugé bon de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant n'ayant ni comparu ni été représenté devant le tribunal ;

Attendu que Monsieur [F] n'a jamais pris contact avec l'étude du liquidateur judiciaire et n'a pas répondu à ses convocations.

Attendu que le gérant de la SARL BENKA a été défaillant tout au long de la procédure collective ;

Qu'il n'a remis aucun document comptable au liquidateur ;

Qu'il n'a déposé aucun compte au greffe du tribunal de commerce comme la loi l'exige ;

Qu'il n'a enfin remis aucun des renseignements mentionnés par l'article L.622-6 du code de commerce, ne permettant pas au liquidateur de déposer au greffe une liste de créanciers.
 * Sur la demande de faillite personnelle :

Il résulte des éléments exposés ci-dessus et produits aux débats que les faits visés aux articles L.653-3 et suivants du code de commerce et reprochés à Monsieur [F] par le liquidateur judiciaire sont constitués ;

Attendu que tous ces faits étant avérés, il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;

Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [F] [G] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 3 ans.
 * Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [F] [G], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire.

Attendu que les dépens de l'instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, lu à l'audience,

CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M], es-qualité, reproche à Monsieur [G] [F] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL BENKA, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,

DECLARE le demandeur recevable en son action ;

En application des dispositions des articles L.653-2 et suivants du code de commerce,

DEBOUTE SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [F];

En application de L.653-8 du Code de commerce,

PRONONCE contre :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],

une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans.

DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [F] [G] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision ;

DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En application de l'article R.653-3 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;

ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ;

DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Texte intégral
2025F00364 - 2531800002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

14/11/2025 JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction - interdiction de gérer

Numéro de Rôle : 2025F364 Numéro de PC : 2024RJ86 Débats à l'audience du 10 octobre 2025

Rôle n°
2025F364
Procédure
2024RJ86
ENTRE
 * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maîtr
[X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
re

ЕТ - Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]

[Localité 2] – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 14/11/2025 à SELARL LEGALACT

Il convient de rappeler que Monsieur [G] [F] était dirigeant de droit de la SARL BENKA, immatriculée sous le n°885 026 880, qui exploitait une activité de restauration rapide, vente de plats cuisinés non préparés sur place sans vente d'alcool à [Localité 3] depuis le 9 juillet 2020.

Par jugement en date du 17 juillet 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BENKA, a fixé la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL BENKA, a fait assigner Monsieur [F], en sa qualité de dirigeant de droit de la société pour voir :

Vu les articles L.653-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,
 * Constater que Monsieur [G] [F] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
 * En conséquence, prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [F] la faillite personnelle ;

A défaut,
 * Prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.
 * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la procédure.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [G] [F] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025, audience à laquelle, bien que régulièrement convoqué, il était non comparant ni représenté.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 8 octobre 2025, a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments rapportés par le liquidateur, il convient de suivre son avis et de condamner Monsieur [F] pour les fautes qu'il a commis.

Aux termes de son assignation la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] reproche à Monsieur [F] [G], dirigeant de droit de la SARL BENKA, des fautes de gestions telles que :
 * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°),
 * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°),
 * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°),
 * de mauvaise foi, ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. (prévus à l'article L.653-8 1°),

La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Monsieur le procureur de la République, au vu des fautes de gestion, sollicite une mesure d'interdiction de gérer d'un an.

SUR CE :
 * Sur les fautes de gestions reprochées à Monsieur [F] :

Attendu qu'aucun actif n'a été identifié dans cette procédure et que le commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de difficulté.

Attendu que Monsieur [F] n'a pas jugé bon de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant n'ayant ni comparu ni été représenté devant le tribunal ;

Attendu que Monsieur [F] n'a jamais pris contact avec l'étude du liquidateur judiciaire et n'a pas répondu à ses convocations.

Attendu que le gérant de la SARL BENKA a été défaillant tout au long de la procédure collective ;

Qu'il n'a remis aucun document comptable au liquidateur ;

Qu'il n'a déposé aucun compte au greffe du tribunal de commerce comme la loi l'exige ;

Qu'il n'a enfin remis aucun des renseignements mentionnés par l'article L.622-6 du code de commerce, ne permettant pas au liquidateur de déposer au greffe une liste de créanciers.
 * Sur la demande de faillite personnelle :

Il résulte des éléments exposés ci-dessus et produits aux débats que les faits visés aux articles L.653-3 et suivants du code de commerce et reprochés à Monsieur [F] par le liquidateur judiciaire sont constitués ;

Attendu que tous ces faits étant avérés, il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;

Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [F] [G] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 3 ans.
 * Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [F] [G], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire.

Attendu que les dépens de l'instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, lu à l'audience,

CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M], es-qualité, reproche à Monsieur [G] [F] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL BENKA, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,

DECLARE le demandeur recevable en son action ;

En application des dispositions des articles L.653-2 et suivants du code de commerce,

DEBOUTE SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M] de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [F];

En application de L.653-8 du Code de commerce,

PRONONCE contre :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],

une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans.

DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [F] [G] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision ;

DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En application de l'article R.653-3 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;

ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ;

DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-27T04:09:31.494Z.