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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 12 novembre 2025, n° 2025F00788

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les sociétés :
 * SAS GUM K [Adresse 4]
 * SARL FINANCIERE ESTHETE [Adresse 5]
 * SC VB PATRIMOINE

[Adresse 6]

déclarant agir ut singuli au nom de la société, ont saisi le tribunal de céans d'une requête en modification de son plan de sauvegarde tel qu'arrêté par jugement en date du 17 septembre 2024 et modifié par jugement en date du 17 avril 2025 ;

A l'audience du 28 octobre 2025, dans leurs écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, les trois actionnaires minoritaires, représentés à l'audience par Maître Patricia FOULHOUX, sollicitent du tribunal de voir :

A TITRE PRINCIPAL :
 * RECEVOIR l'action de la société UNIVERSKIN par représentation ut singuli des associés fondateurs minoritaires ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RECEVOIR l'action de la société par représentation ad hoc par les associés fondateurs minoritaires aux mêmes fins ;
 * MODIFIER le plan de sauvegarde comme suit :
1. Ordonner un coup d'accordéon en ramenant le capital de la société à zéro à l'exception des titres sociaux détenus par les salariés ;
2. Permettre la souscription nouvelle pour tout repreneur intéréssé, seul ou en concert, à condition d'apporter en argent frais la somme minimale de deux millions d'euros ;
a. Sur les nouveaux apports, 500.000 € au moins devront être intégrés au capital social, outre les titres détenus par les salariés ;
b. Le reste sera placé en compte courant immobilisé pendant 3 ans au moins, productif d'un intérêt au taux légal professionnel français majorés de 2 points, assorti d'une clause de capitalisation des intérêts (clause d'anatocisme);
c. Les offres de reprise seront reçues par le commissaire à l'exécution du plan pendant six mois ;
d. En cas de concours de repreneurs, la priorité sera réservé à celui des repreneurs, à capacités commerciales, industrielles, ou scientifiques comparables, qui sera le mieux disant en ce qui concerne le montant des apports en argent frais, seul ou en concert ;
 * FAIRE COMMUNICATION spécial au ministère public pour raisons que :
 * L'une des parties, dans le versant pénal de ce dossier fait désormais l'objet d'un ordre d'enquête du parquet de Grasse, à la suite d'une painte en escroquerie et ABS ;
 * L'une des parties qui s'est prévalu d'un PHD de Columbia dans un dossier connexe fait l'objet d'une ordonnance en injonction de faire du Tribunal Judiciaire de Nice, sur suspicion de faux PhD et usage ;
 * CONDAMNER M. [T] [N] et la SAS ARISTONE'S II à payer in solidum aux sociétés :
 * GUM K
 * FINANCIERE ESTHETE
 * VB PATRIMOINE

La somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

A l'audience du 28 octobre 2025, dans leurs écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amplus exposés du litige :

1/ La société UNIVERSKIN, représentée par Maître Augustin DOULCET sollicite du tribunal de voir :

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société UNIVERSKIN à l'encontre des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

IN LIMINE LITIS,

PRONONCER la nullité de la requête déposée au nom de la société UNIVERSIN par les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER irrecevable les demandes des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

En tout état de cause,
 * DEBOUTER les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER les sociétés GUM K et FINANCIERE ESTHETE à verser une somme de 3.000 € chacune à la société UNIVERSKIN au titre des frais irrépétibles,
 * CONDAMNER la société VB PATRIMOINE à verser une somme de 6.000 € à la société UNIVERSKIN au titre des frais irrépétibles,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE aux entiers dépens de la présente instance.

2/ Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S, représentés par Maître Xavier ODINOT, intervenants volontairement, sollicitent du Tribunal de voir :

DECLARER M. [T] [N] et la société ARISTONE'S II recevables dans leur intervention volontaire principale ;

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER irrecevable la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

REJETER l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE ;

En toute hypothèse,
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse ;
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

3/ La SCP EZAVIN-[P], prise en la personne de Maître [D] [P], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS UNIVERSKIN, représentée par Maître François CREPEAUX, sollicite du Tribunal de voir :
 * JUGER nulle, irrecevable et mal fondée la requête ;

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience du 28 octobre 2025, les trois actionnaires minoritaires, représentés à l'audience par Maître Patricia FOULHOUX, ont donné lecture de leur requête en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

IN LIMITE LITIS Sur l'intervention volontaire à titre principal de M. [T] [N] et de la société ARISTONE'S II

Attendu que Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S, représentés par Maître Xavier ODINOT, intervenants volontairement, sollicitent du tribunal de se voir déclarer recevables dans leur intervention volontaire principale ;

Que sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en raison de la demande de condamnation financière à leur encontre formulée dans la requête adverse au titre de l'artitre 700 du code de procédure civile, et de la mise en cause de Monsieur [T] [N] dans la requête adverse, Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S sont déclarés recevables à intervenir à titre principal ;
A TITRE PRINCIPAL Sur la nullité pour vice de fond de l'acte introductif d'instance

Attendu que l'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Que la requête est intitulée « requête en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN » au visa des articles L. 626-26 et R 626-45 du code de commerce ;

Que l'article L. 626-26 du code de commerce prévoit que :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.

L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. ».

Que l'article R 626-45 alinéa 1 er du code de commerce prévoit :

« La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. ».

Que la dite action a été introduite au nom de « UNIVERSKIN SAS » représentée ut singuli par les actionnaires minoritaires ;

Attendu que les requérants ne peuvent agir au nom de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que le demandeur fait valoir qu'il appartient au juge de veiller à ce que le fraudeur ne tire pas profit des règles ordinaires de droit, et fonde la présente action sur la fraude ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'action en modification substantielle du plan est une action attitrée, dont l'initiative est réservée au débiteur ;

Attendu que les requérants n'ont pas de pouvoir de représentation de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que le tribunal déclarera nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

A TITRE SUBSIDIAIRE Sur la recevabilité de la demande des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile indique :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Attendu que par requête du 29 août 2025, les trois actionnaires minoritaires de la SAS UNIVERSKIN ont saisi le tribunal en déclarant agir ut singuli ;

Attendu que l'article L. 225-252 du code de commerce prévoit que l'action ut singuli est un mécanisme légal à la disposition des associés leur permettant de poursuivre, pour le compte de la société, l'action visant à rechercher la responsabilité d'un dirigeant coupable d'agissements contraires à l'intérêt social de la société en cas de carence des organes sociaux ;

Que, l'action ut singuli ne peut avoir pour objet que la réparation d'un préjudice subi par la société ;

Que les requérants n'entendent pas engager une action ut singuli pour obtenir la condamnation du dirigeant à des dommages et intérêts au profit de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que, par conclusions en réponse, la société UNIVERSKIN précise que, lors d'une assemblée générale mixte du 25 septembre 2025, les requérants n'ont pas souscrit à l'augmentation de capital de sorte que ces derniers ne sont désormais plus actionnaires de la société UNIVERSKIN ;

Que les requérants font valoir que le défaut de qualité pour agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, à savoir le 29 août 2025, et ne peut être remis en cause par des circonstances postérieures ;

Attendu qu'enfin, par ordonnance du 11 juin 2025, le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Antibes a rappelé que « les requérants, tiers au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, ne disposent ni de la qualité pour en solliciter la modification, ni de la possibilité d'introduire une tierce opposition en dehors du délai légal de dix jours courant à compter de la publication de la décision au BODACC, intervenue le 27 septembre 2024 » ;

Que l'ordonnance reproduite a autorité de chose jugée ;

Que les requérants ont été déclarées irrécevables en une demande de même nature ;

Que l'action ut singuli intentée par les requérants en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN est manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Sur la demande au fond :

Attendu que par requête datée du 29 août 2025, les requérants sollicitent du tribunal que le plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN soit modifié ;

Que, cependant, le tribunal retiendra, à titre principal, la nullité pour vice de fond de la requête ;

Attendu que le tribunal n'appréciera pas l'opportunité de la modification substantielle du plan de la société UNIVERSKIN sollicité par les actionnaires minoraires ;
 * Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse ;

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Que la demande n'est pas fondée ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II de leur demande de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que les demandeurs succombent en toutes leurs demandes ;

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de chacune des parties en défense à qui la somme de 5 000 € sera allouée ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce,
Vu l'article L. 225-252 du code de commerce,
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan,
Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

IN LIMINE LITIS, DECLARE recevable Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S à intervenir à titre volontaire ;

DECLARE nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

DECLARE irrecevable la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;

REJETTE l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE ;

DEBOUTE Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II de leur demande de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dispositions du plan demeurent inchangées ;

DIT les dépens à la charge des requérants, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 602.36 euros TTC dont TVA 100.39 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F788 Références : UNIVERSKIN (SAS) - 2023RJ133

Défendeur(s) : La SAS UNIVERSKIN [Adresse 1]

Représentée par Maître Augustin DOULCET

Intervenants volontaires :

Monsieur [T] [N] [Adresse 2]

ARISTONE'S II [Adresse 3]

Représentés par Maître Xavier OUDINOT

En présence de la SCP EZAVIN-[P] prise en la personne de Me [D] [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, représentée par Maître François CREPEAUX ;

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 28/10/2025

PAR JUGEMENT en date du 09 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS UNIVERSKIN, dont le siège est sis [Adresse 1].

PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de la SAS UNIVERSKIN dont les modalités sont les suivantes :

Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : Néant ;
 * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit une somme

totale de 2 352,30 € ;
 * Remboursement des créances, selon deux options proposées :
 * Option 1 : Apurement de 100% des créances admises sur une durée de 10 ans selon un échéancier progressif allant de 3% pour le premier dividende et 15% pour le dixième dividende ;
 * Option 2 : Apurement de 30% des créances admises avec versement unique dans les trois mois du jugement arrêtant le plan et abandon du solde ;

PAR REQUETE en date du 19 mars 2025, la SAS UNIVERSKIN a sollicité du tribunal la modification substantielle du plan aux fins de :
 * Proroger le délai imparti pour convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société avec pour ordre du jour la reconstitution partielle des capitaux propres ;
 * D'autoriser la société ARISTONE'S II à capitaliser sa créance de compte courant déclarée au passif de la procédure de la SAS UNIVERSKIN pour un montant de 467 472,50 euros dans la perspective de reconstituer les capitaux propres de la société ;

PAR JUGEMENT en date du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a modifié le plan de sauvegarde ;

PAR REQUETE en date du 29 août 2025, la SAS GUM K, la SARK FINANCIERE ESTHETE et la SC VB PATRIMOINE, trois actionnaires minoritaires de la SAS UNIVERSKIN, déclarant agir ut singuli au nom de la société, ont saisi le tribunal de céans d'une requête en modification de son plan de sauvegarde tel qu'arrêté par jugement en date du 17 septembre 2024 et modifié par jugement en date du 17 avril 2025 ;

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffier à l'audience du 28 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les sociétés :
 * SAS GUM K [Adresse 4]
 * SARL FINANCIERE ESTHETE [Adresse 5]
 * SC VB PATRIMOINE

[Adresse 6]

déclarant agir ut singuli au nom de la société, ont saisi le tribunal de céans d'une requête en modification de son plan de sauvegarde tel qu'arrêté par jugement en date du 17 septembre 2024 et modifié par jugement en date du 17 avril 2025 ;

A l'audience du 28 octobre 2025, dans leurs écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, les trois actionnaires minoritaires, représentés à l'audience par Maître Patricia FOULHOUX, sollicitent du tribunal de voir :

A TITRE PRINCIPAL :
 * RECEVOIR l'action de la société UNIVERSKIN par représentation ut singuli des associés fondateurs minoritaires ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RECEVOIR l'action de la société par représentation ad hoc par les associés fondateurs minoritaires aux mêmes fins ;
 * MODIFIER le plan de sauvegarde comme suit :
1. Ordonner un coup d'accordéon en ramenant le capital de la société à zéro à l'exception des titres sociaux détenus par les salariés ;
2. Permettre la souscription nouvelle pour tout repreneur intéréssé, seul ou en concert, à condition d'apporter en argent frais la somme minimale de deux millions d'euros ;
a. Sur les nouveaux apports, 500.000 € au moins devront être intégrés au capital social, outre les titres détenus par les salariés ;
b. Le reste sera placé en compte courant immobilisé pendant 3 ans au moins, productif d'un intérêt au taux légal professionnel français majorés de 2 points, assorti d'une clause de capitalisation des intérêts (clause d'anatocisme);
c. Les offres de reprise seront reçues par le commissaire à l'exécution du plan pendant six mois ;
d. En cas de concours de repreneurs, la priorité sera réservé à celui des repreneurs, à capacités commerciales, industrielles, ou scientifiques comparables, qui sera le mieux disant en ce qui concerne le montant des apports en argent frais, seul ou en concert ;
 * FAIRE COMMUNICATION spécial au ministère public pour raisons que :
 * L'une des parties, dans le versant pénal de ce dossier fait désormais l'objet d'un ordre d'enquête du parquet de Grasse, à la suite d'une painte en escroquerie et ABS ;
 * L'une des parties qui s'est prévalu d'un PHD de Columbia dans un dossier connexe fait l'objet d'une ordonnance en injonction de faire du Tribunal Judiciaire de Nice, sur suspicion de faux PhD et usage ;
 * CONDAMNER M. [T] [N] et la SAS ARISTONE'S II à payer in solidum aux sociétés :
 * GUM K
 * FINANCIERE ESTHETE
 * VB PATRIMOINE

La somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

A l'audience du 28 octobre 2025, dans leurs écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amplus exposés du litige :

1/ La société UNIVERSKIN, représentée par Maître Augustin DOULCET sollicite du tribunal de voir :

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société UNIVERSKIN à l'encontre des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

IN LIMINE LITIS,

PRONONCER la nullité de la requête déposée au nom de la société UNIVERSIN par les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER irrecevable les demandes des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE,

En tout état de cause,
 * DEBOUTER les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER les sociétés GUM K et FINANCIERE ESTHETE à verser une somme de 3.000 € chacune à la société UNIVERSKIN au titre des frais irrépétibles,
 * CONDAMNER la société VB PATRIMOINE à verser une somme de 6.000 € à la société UNIVERSKIN au titre des frais irrépétibles,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE aux entiers dépens de la présente instance.

2/ Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S, représentés par Maître Xavier ODINOT, intervenants volontairement, sollicitent du Tribunal de voir :

DECLARER M. [T] [N] et la société ARISTONE'S II recevables dans leur intervention volontaire principale ;

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER irrecevable la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

REJETER l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE ;

En toute hypothèse,
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse ;
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

3/ La SCP EZAVIN-[P], prise en la personne de Maître [D] [P], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS UNIVERSKIN, représentée par Maître François CREPEAUX, sollicite du Tribunal de voir :
 * JUGER nulle, irrecevable et mal fondée la requête ;

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience du 28 octobre 2025, les trois actionnaires minoritaires, représentés à l'audience par Maître Patricia FOULHOUX, ont donné lecture de leur requête en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

IN LIMITE LITIS Sur l'intervention volontaire à titre principal de M. [T] [N] et de la société ARISTONE'S II

Attendu que Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S, représentés par Maître Xavier ODINOT, intervenants volontairement, sollicitent du tribunal de se voir déclarer recevables dans leur intervention volontaire principale ;

Que sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en raison de la demande de condamnation financière à leur encontre formulée dans la requête adverse au titre de l'artitre 700 du code de procédure civile, et de la mise en cause de Monsieur [T] [N] dans la requête adverse, Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S sont déclarés recevables à intervenir à titre principal ;
A TITRE PRINCIPAL Sur la nullité pour vice de fond de l'acte introductif d'instance

Attendu que l'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Que la requête est intitulée « requête en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN » au visa des articles L. 626-26 et R 626-45 du code de commerce ;

Que l'article L. 626-26 du code de commerce prévoit que :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.

L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. ».

Que l'article R 626-45 alinéa 1 er du code de commerce prévoit :

« La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. ».

Que la dite action a été introduite au nom de « UNIVERSKIN SAS » représentée ut singuli par les actionnaires minoritaires ;

Attendu que les requérants ne peuvent agir au nom de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que le demandeur fait valoir qu'il appartient au juge de veiller à ce que le fraudeur ne tire pas profit des règles ordinaires de droit, et fonde la présente action sur la fraude ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'action en modification substantielle du plan est une action attitrée, dont l'initiative est réservée au débiteur ;

Attendu que les requérants n'ont pas de pouvoir de représentation de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que le tribunal déclarera nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

A TITRE SUBSIDIAIRE Sur la recevabilité de la demande des sociétés GUM K, FINANCIERE ESTHETE et VB PATRIMOINE

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile indique :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Attendu que par requête du 29 août 2025, les trois actionnaires minoritaires de la SAS UNIVERSKIN ont saisi le tribunal en déclarant agir ut singuli ;

Attendu que l'article L. 225-252 du code de commerce prévoit que l'action ut singuli est un mécanisme légal à la disposition des associés leur permettant de poursuivre, pour le compte de la société, l'action visant à rechercher la responsabilité d'un dirigeant coupable d'agissements contraires à l'intérêt social de la société en cas de carence des organes sociaux ;

Que, l'action ut singuli ne peut avoir pour objet que la réparation d'un préjudice subi par la société ;

Que les requérants n'entendent pas engager une action ut singuli pour obtenir la condamnation du dirigeant à des dommages et intérêts au profit de la société UNIVERSKIN ;

Attendu que, par conclusions en réponse, la société UNIVERSKIN précise que, lors d'une assemblée générale mixte du 25 septembre 2025, les requérants n'ont pas souscrit à l'augmentation de capital de sorte que ces derniers ne sont désormais plus actionnaires de la société UNIVERSKIN ;

Que les requérants font valoir que le défaut de qualité pour agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, à savoir le 29 août 2025, et ne peut être remis en cause par des circonstances postérieures ;

Attendu qu'enfin, par ordonnance du 11 juin 2025, le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Antibes a rappelé que « les requérants, tiers au jugement arrêtant le plan de sauvegarde, ne disposent ni de la qualité pour en solliciter la modification, ni de la possibilité d'introduire une tierce opposition en dehors du délai légal de dix jours courant à compter de la publication de la décision au BODACC, intervenue le 27 septembre 2024 » ;

Que l'ordonnance reproduite a autorité de chose jugée ;

Que les requérants ont été déclarées irrécevables en une demande de même nature ;

Que l'action ut singuli intentée par les requérants en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN est manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Sur la demande au fond :

Attendu que par requête datée du 29 août 2025, les requérants sollicitent du tribunal que le plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN soit modifié ;

Que, cependant, le tribunal retiendra, à titre principal, la nullité pour vice de fond de la requête ;

Attendu que le tribunal n'appréciera pas l'opportunité de la modification substantielle du plan de la société UNIVERSKIN sollicité par les actionnaires minoraires ;
 * Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse ;

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Que la demande n'est pas fondée ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II de leur demande de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que les demandeurs succombent en toutes leurs demandes ;

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de chacune des parties en défense à qui la somme de 5 000 € sera allouée ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce,
Vu l'article L. 225-252 du code de commerce,
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan,
Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

IN LIMINE LITIS, DECLARE recevable Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S à intervenir à titre volontaire ;

DECLARE nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ;

DECLARE irrecevable la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;

REJETTE l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE ;

DEBOUTE Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II de leur demande de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dispositions du plan demeurent inchangées ;

DIT les dépens à la charge des requérants, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 602.36 euros TTC dont TVA 100.39 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-46, code de commerce L626-26, code de commerce L225-252, code de commerce R626-45, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-04T09:03:45.550Z.