Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5, 26 septembre 2025, n° 2025RG01332
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Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 26 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 15/07/2025, Monsieur [C] [L] a fait délivrer assignation Monsieur [S] [I] fins d'entendre à aux Condamner Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 91.850.38 € en réparation de l'ensemble des préjudices subis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application des articles L 223-22 du Code de commerce, L 111-1 et L 131-1 du Code de la consommation, L 241-1 du Code des assurances et 441-1 et suivants du Code pénal Subsidiairement, condamner Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARLU BSDP COTE D'AZUR; Condamner Monsieur [S] [I] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € ; Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens en ceux compris les frais nécessités par l'exécution de la décision à intervenir.
Motifs
SUR CE Monsieur [S] [I] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € en réparation des préjudices subis correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de Nice le 18 octobre 2024 à l'encontre de la SARLU BSDP COTE D'AZUR avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article L 223-22 du Code de commerce et il y a lieu de le débouter du surplus de sa demande ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € (trente-quatre mille neuf cent trente-deux euros et vingt-deux centimes) en réparation des préjudices subis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article L 223-22 du Code de commerce ; Déboute Monsieur [C] [L] du surplus de sa demande ; Condamne Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 septembre 2025 Chambre 5 N° minute : 2025/10137 N° RG : 2025CG00422 Mme [C] [L] contre M. [S] [I] DEMANDEUR Mme [C] [L] [Adresse 1] Florian PLEBANI [Adresse 2] DEFENDEUR M. [S] [I] [Adresse 3] Non Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 septembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 26 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 15/07/2025, Monsieur [C] [L] a fait délivrer assignation Monsieur [S] [I] fins d'entendre à aux Condamner Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 91.850.38 € en réparation de l'ensemble des préjudices subis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application des articles L 223-22 du Code de commerce, L 111-1 et L 131-1 du Code de la consommation, L 241-1 du Code des assurances et 441-1 et suivants du Code pénal Subsidiairement, condamner Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARLU BSDP COTE D'AZUR; Condamner Monsieur [S] [I] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € ; Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens en ceux compris les frais nécessités par l'exécution de la décision à intervenir. SUR CE Monsieur [S] [I] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € en réparation des préjudices subis correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de Nice le 18 octobre 2024 à l'encontre de la SARLU BSDP COTE D'AZUR avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article L 223-22 du Code de commerce et il y a lieu de le débouter du surplus de sa demande ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 34.932,22 € (trente-quatre mille neuf cent trente-deux euros et vingt-deux centimes) en réparation des préjudices subis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article L 223-22 du Code de commerce ; Déboute Monsieur [C] [L] du surplus de sa demande ; Condamne Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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en commun : code de la consommation L111-1, code de commerce L223-22
Mise à jour de la source le 2026-02-28T01:29:44.156Z.