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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 19 novembre 2025, n° 2024008989

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Parties (entreprises)

SIREN 444608442LA ROSE DE VAUCELLES

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société ENEDIS a pour activité la distribution d'électricité sur le territoire national. L'activité de fourniture d'électricité en France est assurée par des personnes morales distinctes de celle qui en fait la distribution, la société ENEDIS, conformément au code de l'énergie qui l'impose.

La société LA ROSE DE VAUCELLES exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie au [Adresse 2] à [Localité 1] (14).

Le 22/05/2022, la société ENEDIS a été informée par le fournisseur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES que le contrat de fourniture d'électricité de celle-ci avait été résilié par son fournisseur.

Le 07/09/2022, la société ENEDIS s'est aperçue que la société LA ROSE DE VAUCELLES avait consommé de l'électricité en l'absence de souscription d'un contrat de fourniture depuis le 22/05/2022. La consommation d'électricité pendant cette période, selon la société ENEDIS, a été évaluée suivant les index relevés à 24 960 kWh.

Par courrier en date du 16/11/2022, la société ENEDIS a adressé à la société LA ROSE DE VAUCELLES une proposition de facturation pour les consommations d'électricité sans contrat, dont celle-ci a bénéficié entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022, pour un montant de 13 649,12 €.

Le 27/12/2022, la société ENEDIS a adressé une facture à la société LA ROSE DE VAUCELLES d'un montant de 13 649,12 € TTC, à régler avant le 11/01/2023.

Cette somme restant impayée, par lettre recommandée datée du 14/08/2024 avec accusé réception, le conseil de la société ENEDIS mettait en demeure la société LA ROSE DE VAUCELLES de la lui régler.

C'est dans ces circonstances, en l'absence de règlement et face à l'inertie de la société LA ROSE DE VAUCELLES, que la société ENEDIS a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la barre, la société ENEDIS a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, la condamnation de la société LA ROSE DE VAUCELLES à lui payer la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 au titre de sa responsabilité délictuelle ; à titre subsidiaire, la société ENEDIS demande de constater que la société ENEDIS entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 et en conséquence sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 13 649,12 € majorée

des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 ; qu'en tout état de cause, la société LA ROSE DE VAUCELLES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience, la société LA ROSE DE VAUCELLES a repris ses conclusions n°2 récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et prétentions développés, en sollicitant, le débouté pure et simple de la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel, que la société ENEDIS soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il lui soit accordé la possibilité de procéder au règlement de toute somme restant éventuellement due au moyen de 24 mensualités égales jusqu'à extinction ; et en tout état de cause, que la société ENEDIS soit déboutée de ses demandes accessoires.

Motifs

MOTIFS

Il est constant et accepté par les parties que la société LA ROSE DE VAUCELLES a fait résilier son contrat de fourniture d'électricité au 22/05/2022 et qu'elle a consommé de l'électricité acheminée par la société ENEDIS, sans présenter aux débats de justificatif de souscription d'un nouveau contrat pour la période du 22/05/2022 au 07/09/2022.

Aux termes de l'article L111-57 du code de l'énergie, la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

En l'espèce, la société ENEDIS exerce l'activité de distribution d'électricité sur le territoire national et n'a pas vocation à être le fournisseur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES.

Il en résulte que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 de l'électricité acheminée par la société ENEDIS, sans aucun contrat de fourniture. La société LA ROSE DE VAUCELLES n'apporte pas par ailleurs les éléments démontrant qu'elle s'est acquittée du paiement de sa consommation d'électricité pendant cette période à un quelconque fournisseur d'électricité.

Aux termes de l'article L331-1 du code de l'énergie, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.

En l'espèce, la société LA ROSE DE VAUCELLES avait le choix de souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité près d'un nouveau fournisseur à compter du 22/05/2022, date de résiliation effective de son contrat avec son fournisseur précédent, choix de souscrire un nouveau contrat qu'elle ne démontre pas avoir fait. De plus, la mise en service pour la fourniture d'électricité avec un nouvel opérateur n'a été effective qu'à compter du 08/09/2022.

Il en résulte que la société LA ROSE DE VAUCELLES a fait le choix de ne pas souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité avec un nouvel opérateur pour la période du 22/05/2022 au 07/09/2022, alors que ce choix lui incombait.

En conséquence de tout ce qui précède, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera donc condamnée à payer à la société ENEDIS le volume d'énergie consommée sans contrat,

cette dernière n'ayant pas été réglée de sa prestation malgré la mise en demeure adressée par son conseil à la société LA ROSE DE VAUCELLES le 14/08/2024.

Sur les index de consommations d'électricité

A l'article 322-8 du code de l'énergie, les paragraphe 6 et 7 stipulent que : « […] qu'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; […]».

En l'espèce, la société ENEDIS est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ayant acheminé l'électricité que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé sur la période du 22/05/2022 au 07/09/2022. La société ENEDIS est de fait responsable des dispositifs de comptage du réseau de distribution concernés et de leur contrôle métrologique.

Ainsi, la société ENEDIS produit aux débats les index suivants relevés en date du 21/05/22 sur le compteur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES (pièce F140A Résiliation) :

Heures Pleines Hiver :
178.766 kWh

Heures Creuses Hiver : 108.727 kWh
Heures Pleines Eté : 244.544 KWh
Heures Creuses Eté : 148.003 kWh

De même, la société ENEDIS produit aux débats les index suivants relevés en date du 08/09/2022 sur le compteur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES (F120A Mise en Service) :

Heures Pleines Hiver :
178.766 kWh

Heures Creuses Hiver : 108.727 kWh
Heures Pleines Eté : 262.309 KWh
Heures Creuses Eté : 155.194 kWh

Il est constant que la société LA ROSE DE VAUCELLES n'apporte pas la preuve contraire à ces éléments par la production d'autres index relevés pour cette période.

La société LA ROSE DE VAUCELLES a ainsi consommé entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 un volume d'électricité de 24.960 kWh. Selon les pièces versées aux débats, ces consommations n'ont jamais été facturées auparavant puisqu'aucun contrat de fourniture d'électricité n'avait été souscrit durant cette période.

En conséquence, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera donc condamnée à payer à la société ENEDIS le volume d'énergie consommée réclamé par cette dernière pour la période concernée par les débats, à savoir 24.960 kWh.

Sur les modalités de calcul du redressement de consommation d'électricité

Aux termes de l'article L341-3 du code de l'énergie, « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à

Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs. La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. ».

En l'espèce, c'est donc la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) qui fixe les modalités de calculs des tarifs des prestations annexes et non le distributeur d'électricité, en l'espèce la société ENEDIS dans cette affaire.

De plus, aux termes de la Délibération n° 2021-341 du 18/11/2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations sans fournisseur, il est stipulé au §1. Contexte et compétences de la CRE que « conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité (GTE) et du groupe de travail gaz (GTG), le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie par des clients qui n'a pas pu être allouée à un fournisseur.

Les procédures précisent :
 * en électricité, que : « les consommations sont valorisées sur la base du prix reflétant le coût d'achat de l'énergie par le GRD auquel il ajoute l'acheminement de cette consommation sur la base du TURPE ;(…) et le texte précise également que la présente délibération a pour objet de définir les modalités de calcul de la compensation due par les clients aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations non attribuables à un fournisseur. »

D'autre part, il est précisé au §2. Définition du prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur que « le prix de compensation des consommations est décomposé en deux parts, auxquelles s'ajoutera la TVA au taux normal :
 * la part « énergie et acheminement » ;
 * la part « peines et soins » ;

et §2.1. Part « énergie et acheminement » que « la part « énergie et acheminement » reflète le coût d'approvisionnement de l'énergie par le GRD ainsi que les coûts de transport et de distribution de l'énergie jusqu'au site.

Cas des GRD d'électricité :

La part énergie est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés à un prix moyen mensuel. Ce prix est calculé comme la moyenne du prix spot horaire constaté de l'électricité en France sur la période de facturation pondérée par la courbe de consommation nationale horaire sur cette même période. ».

En l'espèce, ce prix spot moyen n'est donc pas fixé par la société ENEDIS. Cette dernière a indiqué que le prix moyen sur la période considérée était de 0,373 €/kWh, à appliquer à la consommation de 24.960 kWh. La société LA ROSE DE VAUCELLES n'a pas démontré que ce chiffre était inexact, ni apporté une autre valeur pour la part énergie du bordereau de facturation du 16/11/2022 de la société ENEDIS.

Il sera donc retenu pour la part énergie impayée, la somme de 9 320,56 € HT, soit 24 960 kWh×37,342 cts €/kWh.

D'autre part, selon toujours cette délibération, « la part acheminement diffère selon le segment de consommation selon les niveaux suivants, calculés à partir des coûts d'acheminement moyens observés en 2020 : - 51,74 €/MWh pour les sites BT<=36kVA ;
 * 47,14 €/MWh pour les sites BT>36kVA ; (tranche concernant LA ROSE DE VAUCELLES)
 * 16,78 €/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « été » ;
 * 27,35 €/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « hiver ».

Et au §2.2. Part « Peines et soins » il est précisé que « la part « peines et soins » reflète les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations.

Elle s'élève, sur la base des données de coûts constatés sur 2020 dans le cadre d'opérations de facturation et de recouvrement à :
 * 35,0€/MWh pour les GRD d'électricité ; (tranche concernant LA ROSE DE VAUCELLES)
 * 31,3€/MWh pour les GRD de gaz naturel.

En l'espèce, la société ENEDIS a facturé à la société LA ROSE DE VAUCELLES les parts Acheminement et Peines et soins selon les modalités de calculs fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Il sera donc retenu pour la part Acheminement impayée, la somme de 1 180,11 € HT, soit 24 960 kWh × 4,728 cts €/kWh, et pour la part Peines et soins impayée, la somme de 873,60 € HT, soit 24 960 kWh × 3,500 cts €/kWh.

Ainsi, les montants de facturation repris par la société ENEDIS dans son bordereau de facturation du 16/11/2022 adressé à la société LA ROSE DE VAUCELLES sont réputés conformes tant au niveau du volume de l'électricité consommée par cette dernière sur la période allant du 22/05/2022 au 07/09/2022, à savoir 24 960 kWh, que pour les prix du kWh, visés ci-avant et retenus pour les parts Energie, Acheminement, Peines et Soins. Le montant de la facture impayée N° 0322 du 27/12/2022 de la société ENEDIS d'une valeur de 13 649,12 € est ainsi justifié.

Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il s'avère que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé ce volume d'électricité acheminé par la société ENEDIS volontairement et sans avoir souscrit de contrat pendant la période concernée auprès d'un fournisseur d'électricité. La société ENEDIS a donc fourni de l'électricité à la société LA ROSE DE VAUCELLES sans compensation.

Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société ENEDIS est certaine, liquide et exigible et que la société LA ROSE DE VAUCELLES ne s'est pas acquittée de sa facture N°0322 du 27/12/2022 d'un montant de 13 649,12 €.

En conséquence, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024, date de la mise en demeure.

La société LA ROSE DE VAUCELLES sollicite la possibilité de procéder au règlement de toute somme restant éventuellement due au moyen de 24 mensualités égales jusqu'à extinction ; mais il s'avère que la société LA ROSE DE VAUCELLES a attendu le 08/09/2022 pour souscrire un nouveau contrat de fourniture et qu'elle n'a toujours pas réglé à ce jour le volume d'électricité consommée il y a plus de 3 ans, pour la période allant du 22/05/2022 au 07/09/2022 ; le tribunal considère qu'elle a déjà bénéficié des plus larges délais, sa demande sera donc rejetée.

Il ressort de tout ce qui précède que la société LA ROSE DE VAUCELLES sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; il n'y a pas lieu de l'écarter.

Pour recouvrer sa créance, la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LA ROSE DE VAUCELLES au paiement de la somme de 1 500 €.

La société LA ROSE DE VAUCELLES, partie qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société LA ROSE DE VAUCELLES de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES à payer à la société ENEDIS la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 19/11/2025

Demandeur(s) : ENEDIS [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nanterre n° 444 608 442

Représentant(s) : Maître Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de Lille

Défendeur(s) : LA ROSE DE VAUCELLES [Adresse 2] immatriculée au RCS de Caen n° 840 404 313

Représentant(s) : Maître Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente Juges

: Murielle DURAND : Yves DERRIEN : Yves DUPIN Manuel BARROS Pierre SOLLIER

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 08/10/2025

Jugement rendu le 19/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 12/12/2024, la société ENEDIS a assigné la société LA ROSE DE VAUCELLES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/01/2025 afin qu'elle soit

condamnée, au visa des articles L111-57, L322-1, L322-8 et suivants du code de l'énergie, et au visa de l'article 1303 du code civil, au paiement de la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 22/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 24/09/2025.

L'affaire a été plaidée le 08/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société ENEDIS a pour activité la distribution d'électricité sur le territoire national. L'activité de fourniture d'électricité en France est assurée par des personnes morales distinctes de celle qui en fait la distribution, la société ENEDIS, conformément au code de l'énergie qui l'impose.

La société LA ROSE DE VAUCELLES exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie au [Adresse 2] à [Localité 1] (14).

Le 22/05/2022, la société ENEDIS a été informée par le fournisseur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES que le contrat de fourniture d'électricité de celle-ci avait été résilié par son fournisseur.

Le 07/09/2022, la société ENEDIS s'est aperçue que la société LA ROSE DE VAUCELLES avait consommé de l'électricité en l'absence de souscription d'un contrat de fourniture depuis le 22/05/2022. La consommation d'électricité pendant cette période, selon la société ENEDIS, a été évaluée suivant les index relevés à 24 960 kWh.

Par courrier en date du 16/11/2022, la société ENEDIS a adressé à la société LA ROSE DE VAUCELLES une proposition de facturation pour les consommations d'électricité sans contrat, dont celle-ci a bénéficié entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022, pour un montant de 13 649,12 €.

Le 27/12/2022, la société ENEDIS a adressé une facture à la société LA ROSE DE VAUCELLES d'un montant de 13 649,12 € TTC, à régler avant le 11/01/2023.

Cette somme restant impayée, par lettre recommandée datée du 14/08/2024 avec accusé réception, le conseil de la société ENEDIS mettait en demeure la société LA ROSE DE VAUCELLES de la lui régler.

C'est dans ces circonstances, en l'absence de règlement et face à l'inertie de la société LA ROSE DE VAUCELLES, que la société ENEDIS a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la barre, la société ENEDIS a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, la condamnation de la société LA ROSE DE VAUCELLES à lui payer la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 au titre de sa responsabilité délictuelle ; à titre subsidiaire, la société ENEDIS demande de constater que la société ENEDIS entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 et en conséquence sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 13 649,12 € majorée

des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 ; qu'en tout état de cause, la société LA ROSE DE VAUCELLES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience, la société LA ROSE DE VAUCELLES a repris ses conclusions n°2 récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et prétentions développés, en sollicitant, le débouté pure et simple de la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel, que la société ENEDIS soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il lui soit accordé la possibilité de procéder au règlement de toute somme restant éventuellement due au moyen de 24 mensualités égales jusqu'à extinction ; et en tout état de cause, que la société ENEDIS soit déboutée de ses demandes accessoires.

MOTIFS

Il est constant et accepté par les parties que la société LA ROSE DE VAUCELLES a fait résilier son contrat de fourniture d'électricité au 22/05/2022 et qu'elle a consommé de l'électricité acheminée par la société ENEDIS, sans présenter aux débats de justificatif de souscription d'un nouveau contrat pour la période du 22/05/2022 au 07/09/2022.

Aux termes de l'article L111-57 du code de l'énergie, la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

En l'espèce, la société ENEDIS exerce l'activité de distribution d'électricité sur le territoire national et n'a pas vocation à être le fournisseur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES.

Il en résulte que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 de l'électricité acheminée par la société ENEDIS, sans aucun contrat de fourniture. La société LA ROSE DE VAUCELLES n'apporte pas par ailleurs les éléments démontrant qu'elle s'est acquittée du paiement de sa consommation d'électricité pendant cette période à un quelconque fournisseur d'électricité.

Aux termes de l'article L331-1 du code de l'énergie, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.

En l'espèce, la société LA ROSE DE VAUCELLES avait le choix de souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité près d'un nouveau fournisseur à compter du 22/05/2022, date de résiliation effective de son contrat avec son fournisseur précédent, choix de souscrire un nouveau contrat qu'elle ne démontre pas avoir fait. De plus, la mise en service pour la fourniture d'électricité avec un nouvel opérateur n'a été effective qu'à compter du 08/09/2022.

Il en résulte que la société LA ROSE DE VAUCELLES a fait le choix de ne pas souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité avec un nouvel opérateur pour la période du 22/05/2022 au 07/09/2022, alors que ce choix lui incombait.

En conséquence de tout ce qui précède, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera donc condamnée à payer à la société ENEDIS le volume d'énergie consommée sans contrat,

cette dernière n'ayant pas été réglée de sa prestation malgré la mise en demeure adressée par son conseil à la société LA ROSE DE VAUCELLES le 14/08/2024.

Sur les index de consommations d'électricité

A l'article 322-8 du code de l'énergie, les paragraphe 6 et 7 stipulent que : « […] qu'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; […]».

En l'espèce, la société ENEDIS est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ayant acheminé l'électricité que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé sur la période du 22/05/2022 au 07/09/2022. La société ENEDIS est de fait responsable des dispositifs de comptage du réseau de distribution concernés et de leur contrôle métrologique.

Ainsi, la société ENEDIS produit aux débats les index suivants relevés en date du 21/05/22 sur le compteur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES (pièce F140A Résiliation) :

Heures Pleines Hiver :
178.766 kWh

Heures Creuses Hiver : 108.727 kWh
Heures Pleines Eté : 244.544 KWh
Heures Creuses Eté : 148.003 kWh

De même, la société ENEDIS produit aux débats les index suivants relevés en date du 08/09/2022 sur le compteur d'électricité de la société LA ROSE DE VAUCELLES (F120A Mise en Service) :

Heures Pleines Hiver :
178.766 kWh

Heures Creuses Hiver : 108.727 kWh
Heures Pleines Eté : 262.309 KWh
Heures Creuses Eté : 155.194 kWh

Il est constant que la société LA ROSE DE VAUCELLES n'apporte pas la preuve contraire à ces éléments par la production d'autres index relevés pour cette période.

La société LA ROSE DE VAUCELLES a ainsi consommé entre le 22/05/2022 et le 07/09/2022 un volume d'électricité de 24.960 kWh. Selon les pièces versées aux débats, ces consommations n'ont jamais été facturées auparavant puisqu'aucun contrat de fourniture d'électricité n'avait été souscrit durant cette période.

En conséquence, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera donc condamnée à payer à la société ENEDIS le volume d'énergie consommée réclamé par cette dernière pour la période concernée par les débats, à savoir 24.960 kWh.

Sur les modalités de calcul du redressement de consommation d'électricité

Aux termes de l'article L341-3 du code de l'énergie, « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à

Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs. La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. ».

En l'espèce, c'est donc la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) qui fixe les modalités de calculs des tarifs des prestations annexes et non le distributeur d'électricité, en l'espèce la société ENEDIS dans cette affaire.

De plus, aux termes de la Délibération n° 2021-341 du 18/11/2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations sans fournisseur, il est stipulé au §1. Contexte et compétences de la CRE que « conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité (GTE) et du groupe de travail gaz (GTG), le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie par des clients qui n'a pas pu être allouée à un fournisseur.

Les procédures précisent :
 * en électricité, que : « les consommations sont valorisées sur la base du prix reflétant le coût d'achat de l'énergie par le GRD auquel il ajoute l'acheminement de cette consommation sur la base du TURPE ;(…) et le texte précise également que la présente délibération a pour objet de définir les modalités de calcul de la compensation due par les clients aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations non attribuables à un fournisseur. »

D'autre part, il est précisé au §2. Définition du prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur que « le prix de compensation des consommations est décomposé en deux parts, auxquelles s'ajoutera la TVA au taux normal :
 * la part « énergie et acheminement » ;
 * la part « peines et soins » ;

et §2.1. Part « énergie et acheminement » que « la part « énergie et acheminement » reflète le coût d'approvisionnement de l'énergie par le GRD ainsi que les coûts de transport et de distribution de l'énergie jusqu'au site.

Cas des GRD d'électricité :

La part énergie est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés à un prix moyen mensuel. Ce prix est calculé comme la moyenne du prix spot horaire constaté de l'électricité en France sur la période de facturation pondérée par la courbe de consommation nationale horaire sur cette même période. ».

En l'espèce, ce prix spot moyen n'est donc pas fixé par la société ENEDIS. Cette dernière a indiqué que le prix moyen sur la période considérée était de 0,373 €/kWh, à appliquer à la consommation de 24.960 kWh. La société LA ROSE DE VAUCELLES n'a pas démontré que ce chiffre était inexact, ni apporté une autre valeur pour la part énergie du bordereau de facturation du 16/11/2022 de la société ENEDIS.

Il sera donc retenu pour la part énergie impayée, la somme de 9 320,56 € HT, soit 24 960 kWh×37,342 cts €/kWh.

D'autre part, selon toujours cette délibération, « la part acheminement diffère selon le segment de consommation selon les niveaux suivants, calculés à partir des coûts d'acheminement moyens observés en 2020 : - 51,74 €/MWh pour les sites BT<=36kVA ;
 * 47,14 €/MWh pour les sites BT>36kVA ; (tranche concernant LA ROSE DE VAUCELLES)
 * 16,78 €/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « été » ;
 * 27,35 €/MWh pour les sites HTA sur la période tarifaire « hiver ».

Et au §2.2. Part « Peines et soins » il est précisé que « la part « peines et soins » reflète les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations.

Elle s'élève, sur la base des données de coûts constatés sur 2020 dans le cadre d'opérations de facturation et de recouvrement à :
 * 35,0€/MWh pour les GRD d'électricité ; (tranche concernant LA ROSE DE VAUCELLES)
 * 31,3€/MWh pour les GRD de gaz naturel.

En l'espèce, la société ENEDIS a facturé à la société LA ROSE DE VAUCELLES les parts Acheminement et Peines et soins selon les modalités de calculs fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Il sera donc retenu pour la part Acheminement impayée, la somme de 1 180,11 € HT, soit 24 960 kWh × 4,728 cts €/kWh, et pour la part Peines et soins impayée, la somme de 873,60 € HT, soit 24 960 kWh × 3,500 cts €/kWh.

Ainsi, les montants de facturation repris par la société ENEDIS dans son bordereau de facturation du 16/11/2022 adressé à la société LA ROSE DE VAUCELLES sont réputés conformes tant au niveau du volume de l'électricité consommée par cette dernière sur la période allant du 22/05/2022 au 07/09/2022, à savoir 24 960 kWh, que pour les prix du kWh, visés ci-avant et retenus pour les parts Energie, Acheminement, Peines et Soins. Le montant de la facture impayée N° 0322 du 27/12/2022 de la société ENEDIS d'une valeur de 13 649,12 € est ainsi justifié.

Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il s'avère que la société LA ROSE DE VAUCELLES a consommé ce volume d'électricité acheminé par la société ENEDIS volontairement et sans avoir souscrit de contrat pendant la période concernée auprès d'un fournisseur d'électricité. La société ENEDIS a donc fourni de l'électricité à la société LA ROSE DE VAUCELLES sans compensation.

Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société ENEDIS est certaine, liquide et exigible et que la société LA ROSE DE VAUCELLES ne s'est pas acquittée de sa facture N°0322 du 27/12/2022 d'un montant de 13 649,12 €.

En conséquence, la société LA ROSE DE VAUCELLES sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024, date de la mise en demeure.

La société LA ROSE DE VAUCELLES sollicite la possibilité de procéder au règlement de toute somme restant éventuellement due au moyen de 24 mensualités égales jusqu'à extinction ; mais il s'avère que la société LA ROSE DE VAUCELLES a attendu le 08/09/2022 pour souscrire un nouveau contrat de fourniture et qu'elle n'a toujours pas réglé à ce jour le volume d'électricité consommée il y a plus de 3 ans, pour la période allant du 22/05/2022 au 07/09/2022 ; le tribunal considère qu'elle a déjà bénéficié des plus larges délais, sa demande sera donc rejetée.

Il ressort de tout ce qui précède que la société LA ROSE DE VAUCELLES sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; il n'y a pas lieu de l'écarter.

Pour recouvrer sa créance, la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LA ROSE DE VAUCELLES au paiement de la somme de 1 500 €.

La société LA ROSE DE VAUCELLES, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société LA ROSE DE VAUCELLES de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES à payer à la société ENEDIS la somme de 13 649,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LA ROSE DE VAUCELLES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L341-3, code de procedure civile 861-3, code de l'energie L322-1, code de l'energie 322-8, code de l'energie L331-1, code de l'energie L111-57, code civil 1303, code de procedure civile 861, code de l'energie L322-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-01T19:34:21.350Z.