Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 29 juin 2026, n° 24/12477
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de consommations clandestines d’électricité suite au raccordement frauduleux des compteurs électriques de plusieurs immeubles, la SA ENEDIS a, suivant exploit en date du 04 novembre 2024, assigné M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement principal de la responsabilité délictuelle et le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause. Bien qu’assigné à étude, son adresse du [Adresse 3] à [Localité 3] ayant été confirmée par le voisinage, M. [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026. * * * Au terme de son assignation expurgée des moyens, la société ENEDIS demande au tribunal, au visa des articles L.111-57, L.322-1, L.322-8 et suivants du Code de l’énergie et des articles 1240 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1303 du Code civil, de : - condamner M. [G] à lui payer la somme totale de 14.315,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - le condamner solidairement [sic] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution en défense Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité délictuelle de M. [G] L'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Conformément à l’article 1240 du Code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». A titre liminaire, pour la bonne compréhension des faits objets de la cause, il doit être rappelé qu’ENEDIS est concessionnaire des réseaux et des compteurs d’électricité sur le territoire français, achemine l’électricité pour le compte des fournisseurs présents sur le marché concurrentiel, ces derniers proposant ensuite aux particuliers et aux professionnels leurs prestations contractuelles de fourniture d’électricité au travers de contrats. Il s’ensuit que, tout utilisateur du réseau électrique a l’obligation de souscrire sur la période d’utilisation un contrat de fourniture d’énergie auprès du fournisseur de son choix. A cet égard, la Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.) mentionne, dans sa délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021, que le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’énergie peut réclamer à un consommateur d’électricité la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie sans avoir contracté avec un fournisseur. S’agissant de l’appartement n°3 sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3] En l’espèce, la SA ENEDIS verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2023 sur le fondement de l’article 29 du Code de procédure pénale par M. [W] [T], agent assermenté et garde particulier d’ENEDIS, qui s’est transporté à l’appartement n°3 de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3], indiqué comme appartenant à M. [J] [G] (pièce n°2). L’agent assermenté indique notamment avoir constaté les faits suivants : «Le rétablissement?frauduleux du compteur matricule 774, pour alimenter en électricité l’appartement 3, situé au [Adresse 6] à [Localité 3]. […] Pour ce faire, il a fallu briser les scellés ENEDIS du distributeur d’étage, ouvrir celui-ci et placer des morceaux de fils à la place des fusibles préalablement retirés par nos services afin d’obtenir l’énergie sans que celle-ci ne soit facturée. Ceci au mépris des règles de sécurité […] Il est à préciser que ces agissements frauduleux sur nos installations peuvent mettre en danger la vie de l’instigateur ainsi que toute personne ayant accès au bâtiment. ». Ces constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Des photos des raccordements frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°4) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°5 et 7). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 23 novembre 2021 au 23 novembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, une facture de régularisation d’un montant de 3.731,45 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°9 et 10). Cette méthodologie, établie sur des bases objectives et cohérentes, est usuellement pratiquée par ENEDIS (pièce n°20) et validée par la jurisprudence, et est au demeurant explicité dans le bordereau de consommation adressé au défendeur. Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 6 kVA et d’une consommation journalière de 5,77 kWh en heures creuses et de 7,11 kWh en heures pleines, soit un total de 9.273 kWh sur 720 jours. Le principe et le détail de cette facturation, qui n’ont pas été contestés par M. [G] dans le cadre de la phase amiable non plus dans le cadre de la présente procédure, apparaissent conformes au référentiel établi par la Commission de Régulation de l’Énergie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] a commis a minima une faute de négligence en laissant prospérer, au sein d’un immeuble lui appartenant, le rétablissement sauvage d’un compteur électrique mis hors service par la SA ENEDIS en avril 2021 (pièce n°1) et ce, en dehors de tout contrat de fourniture d’électricité, ce qu’il ne pouvait ignorer, engendrant pour la société demanderesse un préjudice relatif à l’impossibilité de facturer à un fournisseur l’énergie consommée, outre les divers frais d’intervention et de dossier (frais de constat de l’agent assermenté et de remise en conformité de l’installation – pièce n°2). La responsabilité délictuelle de M. [G] est engagée à ce titre et il sera, en conséquence, condamné à payer à la SA ENEDIS la somme parfaitement justifiée de 3.731,45 euros. S’agissant de l’appartement n°4 sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3] La SA ENEDIS verse pareillement aux débats un procès-verbal de constat établi le même jour, 23 novembre 2023, par le même agent assermenté, lequel s’est également transporté à l’appartement n°4 du même immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3], dont est également propriétaire M. [J] [G] (pièce n°3). L’agent assermenté indique y avoir pareillement constaté : «Le rétablissement?frauduleux du compteur matricule 023 inconnu de nos services, pour alimenter en électricité l’appartement 4, situé au [Adresse 6] à [Localité 3]. […] Pour ce faire, il a fallu briser les scellés ENEDIS du distributeur d’étage, ouvrir celui-ci et placer des morceaux de fils à la place des fusibles préalablement retirés par nos services afin d’obtenir l’énergie sans que celle-ci ne soit facturée. Ceci au mépris des règles de sécurité […] Il est à préciser que ces agissements frauduleux sur nos installations peuvent mettre en danger la vie de l’instigateur ainsi que toute personne ayant accès au bâtiment.». Des photos des raccordements frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°4) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé le 30 novembre 2023 ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°6 et 8). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 23 novembre 2021 au 23 novembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, selon la même méthodologie que précédemment exposé, une facture de régularisation d’un montant de 3.731,45 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°12 et 13). Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 6 kVA et d’une consommation journalière de 5,77 kWh en heures creuses et de 7,11 kWh en heures pleines, soit un total de 9.273 kWh sur 720 jours. Il a été dit que le principe et le détail de cette facturation, qui n’ont pas davantage été contestés par M. [G], apparaissent conformes au référentiel établi par la Commission de Régulation de l’Énergie. La responsabilité délictuelle de M. [G] est donc également engagée au titre des consommations frauduleusement réalisées sur une période de deux ans, à partir d’un compteur inconnu du gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et, par conséquent, en dehors de tout contrat de fourniture, au bénéfice de l’appartement n°4 et au préjudice d’ENEDIS. M. [G] sera, dès lors, également condamné à lui payer une nouvelle somme de 3.731,45 euros. S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] La SA ENEDIS verse enfin aux débats un procès-verbal de constat établi quelques jours plus tard, le 04 décembre 2023, par le même agent assermenté, lequel s’est également transporté au [Adresse 3] à [Localité 3], immeuble dont M. [J] [G] est également propriétaire (pièce n°14 + adresse de délivrance de l’assignation). L’agent assermenté indique y avoir pareillement constaté : «Le rétablissement?frauduleux du [Adresse 3] à [Localité 3] qui alimente un salon de coiffure ainsi que l’habitation de Monsieur [L], propriétaire des lieux. Pour ce faire, au mépris des règles de sécurité il a fallu briser les scellés Enedis, ouvrir la porte du coupe circuit extérieur et y placer des fusibles de provenance inconnue à la place des fusibles normalisés préalablement déposés par nos services le 23 novembre 2023. Il est à préciser que ce local est connu coupé et sans contrat auprès d’un fournisseur d’électricité depuis le 29 juin 2021. Ce type de manipulation frauduleuse met en danger les clients ainsi que les employés de cet établissement. Suite à ce nouveau rétablissement frauduleux, une intervention est programmée avec nos services d’exploitation pour une nouvelle mise en sécurité du commerce par la suppression du branchement. ». Des photos du raccordement frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°15) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé le jour-même ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°16 et 17). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 30 juin 2021 au 04 décembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, selon la même méthodologie que précédemment exposé, une facture de régularisation d’un montant de 6.852,49 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°18 et 19). Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 9 kVA et d’une consommation journalière de 8,2 kWh en heures creuses et de 15,2 kWh en heures pleines, soit un total de 20.452 kWh sur 874 jours. Le principe et le détail de cette facturation n’ont pas été contestés par M. [G] dans le cadre de la phase amiable non plus dans le cadre de la présente procédure. L’électricité a donc été consommée au moyen d’une fraude et en dehors de tout contrat de fourniture, ce qui constitue incontestablement une faute, ce d’autant qu’il ne peut être imaginé que M. [G] ignorait consommer de l’électricité sans s’acquitter de la moindre facture pendant plus de deux années. La responsabilité délictuelle de M. [G] est donc également engagée au titre des consommations frauduleusement réalisées sur la période considérée, à partir d’un compteur inconnu du gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et, par conséquent, en dehors de tout contrat de fourniture, au bénéfice de son immeuble et au préjudice d’ENEDIS. Il sera condamné, dès lors, à payer à cette dernière à ce titre la somme de 6.852,49 euros. * * * Au total, il est dû par M. [G] la somme réclamée de 14.315,39 euros (3.731,45€ + 3.731,45€ + 6.852,49€). Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues (étant précisé que ledit courrier a, par suite, été retourné avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ - pièce n°11), alors que M. [G] avait déjà reçu, depuis la fin d’année 2023, plusieurs courriers l’invitant à régulariser la situation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SA ENEDIS fait, enfin, valoir que M. [G] fait manifestement preuve de résistance abusive au paiement de sa dette, mais également en se livrant de manière habituelle à des manipulations frauduleuses et dangereuses sur les raccordements électriques. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 3.000 euros. Néanmoins, si la mauvaise foi de M. [G] est patente, la société demanderesse ne précise aucunement le préjudice spécifique qui en est résulté pour elle et qui ne serait pas déjà indemnisé tant au titre des sommes précédemment allouées qu’au titre des frais irrépétibles sollicités dans le cadre de la présente procédure. La demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société ENEDIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros à laquelle M. [G] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne M. [J] [G] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 14.315,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 ; Condamne M. [J] [G] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [G] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute la société ENEDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ZO S.A. ENEDIS , prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège. C/ [J] [G]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/12477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ZO JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A. ENEDIS , prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [J] [G] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ; A l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 29 Juin 2026 Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de consommations clandestines d’électricité suite au raccordement frauduleux des compteurs électriques de plusieurs immeubles, la SA ENEDIS a, suivant exploit en date du 04 novembre 2024, assigné M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement principal de la responsabilité délictuelle et le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause. Bien qu’assigné à étude, son adresse du [Adresse 3] à [Localité 3] ayant été confirmée par le voisinage, M. [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026. * * * Au terme de son assignation expurgée des moyens, la société ENEDIS demande au tribunal, au visa des articles L.111-57, L.322-1, L.322-8 et suivants du Code de l’énergie et des articles 1240 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1303 du Code civil, de : - condamner M. [G] à lui payer la somme totale de 14.315,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - le condamner solidairement [sic] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution en défense Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité délictuelle de M. [G] L'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Conformément à l’article 1240 du Code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.». A titre liminaire, pour la bonne compréhension des faits objets de la cause, il doit être rappelé qu’ENEDIS est concessionnaire des réseaux et des compteurs d’électricité sur le territoire français, achemine l’électricité pour le compte des fournisseurs présents sur le marché concurrentiel, ces derniers proposant ensuite aux particuliers et aux professionnels leurs prestations contractuelles de fourniture d’électricité au travers de contrats. Il s’ensuit que, tout utilisateur du réseau électrique a l’obligation de souscrire sur la période d’utilisation un contrat de fourniture d’énergie auprès du fournisseur de son choix. A cet égard, la Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.) mentionne, dans sa délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021, que le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’énergie peut réclamer à un consommateur d’électricité la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie sans avoir contracté avec un fournisseur. S’agissant de l’appartement n°3 sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3] En l’espèce, la SA ENEDIS verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2023 sur le fondement de l’article 29 du Code de procédure pénale par M. [W] [T], agent assermenté et garde particulier d’ENEDIS, qui s’est transporté à l’appartement n°3 de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3], indiqué comme appartenant à M. [J] [G] (pièce n°2). L’agent assermenté indique notamment avoir constaté les faits suivants : «Le rétablissement?frauduleux du compteur matricule 774, pour alimenter en électricité l’appartement 3, situé au [Adresse 6] à [Localité 3]. […] Pour ce faire, il a fallu briser les scellés ENEDIS du distributeur d’étage, ouvrir celui-ci et placer des morceaux de fils à la place des fusibles préalablement retirés par nos services afin d’obtenir l’énergie sans que celle-ci ne soit facturée. Ceci au mépris des règles de sécurité […] Il est à préciser que ces agissements frauduleux sur nos installations peuvent mettre en danger la vie de l’instigateur ainsi que toute personne ayant accès au bâtiment. ». Ces constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Des photos des raccordements frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°4) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°5 et 7). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 23 novembre 2021 au 23 novembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, une facture de régularisation d’un montant de 3.731,45 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°9 et 10). Cette méthodologie, établie sur des bases objectives et cohérentes, est usuellement pratiquée par ENEDIS (pièce n°20) et validée par la jurisprudence, et est au demeurant explicité dans le bordereau de consommation adressé au défendeur. Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 6 kVA et d’une consommation journalière de 5,77 kWh en heures creuses et de 7,11 kWh en heures pleines, soit un total de 9.273 kWh sur 720 jours. Le principe et le détail de cette facturation, qui n’ont pas été contestés par M. [G] dans le cadre de la phase amiable non plus dans le cadre de la présente procédure, apparaissent conformes au référentiel établi par la Commission de Régulation de l’Énergie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] a commis a minima une faute de négligence en laissant prospérer, au sein d’un immeuble lui appartenant, le rétablissement sauvage d’un compteur électrique mis hors service par la SA ENEDIS en avril 2021 (pièce n°1) et ce, en dehors de tout contrat de fourniture d’électricité, ce qu’il ne pouvait ignorer, engendrant pour la société demanderesse un préjudice relatif à l’impossibilité de facturer à un fournisseur l’énergie consommée, outre les divers frais d’intervention et de dossier (frais de constat de l’agent assermenté et de remise en conformité de l’installation – pièce n°2). La responsabilité délictuelle de M. [G] est engagée à ce titre et il sera, en conséquence, condamné à payer à la SA ENEDIS la somme parfaitement justifiée de 3.731,45 euros. S’agissant de l’appartement n°4 sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3] La SA ENEDIS verse pareillement aux débats un procès-verbal de constat établi le même jour, 23 novembre 2023, par le même agent assermenté, lequel s’est également transporté à l’appartement n°4 du même immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3], dont est également propriétaire M. [J] [G] (pièce n°3). L’agent assermenté indique y avoir pareillement constaté : «Le rétablissement?frauduleux du compteur matricule 023 inconnu de nos services, pour alimenter en électricité l’appartement 4, situé au [Adresse 6] à [Localité 3]. […] Pour ce faire, il a fallu briser les scellés ENEDIS du distributeur d’étage, ouvrir celui-ci et placer des morceaux de fils à la place des fusibles préalablement retirés par nos services afin d’obtenir l’énergie sans que celle-ci ne soit facturée. Ceci au mépris des règles de sécurité […] Il est à préciser que ces agissements frauduleux sur nos installations peuvent mettre en danger la vie de l’instigateur ainsi que toute personne ayant accès au bâtiment.». Des photos des raccordements frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°4) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé le 30 novembre 2023 ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°6 et 8). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 23 novembre 2021 au 23 novembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, selon la même méthodologie que précédemment exposé, une facture de régularisation d’un montant de 3.731,45 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°12 et 13). Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 6 kVA et d’une consommation journalière de 5,77 kWh en heures creuses et de 7,11 kWh en heures pleines, soit un total de 9.273 kWh sur 720 jours. Il a été dit que le principe et le détail de cette facturation, qui n’ont pas davantage été contestés par M. [G], apparaissent conformes au référentiel établi par la Commission de Régulation de l’Énergie. La responsabilité délictuelle de M. [G] est donc également engagée au titre des consommations frauduleusement réalisées sur une période de deux ans, à partir d’un compteur inconnu du gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et, par conséquent, en dehors de tout contrat de fourniture, au bénéfice de l’appartement n°4 et au préjudice d’ENEDIS. M. [G] sera, dès lors, également condamné à lui payer une nouvelle somme de 3.731,45 euros. S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] La SA ENEDIS verse enfin aux débats un procès-verbal de constat établi quelques jours plus tard, le 04 décembre 2023, par le même agent assermenté, lequel s’est également transporté au [Adresse 3] à [Localité 3], immeuble dont M. [J] [G] est également propriétaire (pièce n°14 + adresse de délivrance de l’assignation). L’agent assermenté indique y avoir pareillement constaté : «Le rétablissement?frauduleux du [Adresse 3] à [Localité 3] qui alimente un salon de coiffure ainsi que l’habitation de Monsieur [L], propriétaire des lieux. Pour ce faire, au mépris des règles de sécurité il a fallu briser les scellés Enedis, ouvrir la porte du coupe circuit extérieur et y placer des fusibles de provenance inconnue à la place des fusibles normalisés préalablement déposés par nos services le 23 novembre 2023. Il est à préciser que ce local est connu coupé et sans contrat auprès d’un fournisseur d’électricité depuis le 29 juin 2021. Ce type de manipulation frauduleuse met en danger les clients ainsi que les employés de cet établissement. Suite à ce nouveau rétablissement frauduleux, une intervention est programmée avec nos services d’exploitation pour une nouvelle mise en sécurité du commerce par la suppression du branchement. ». Des photos du raccordement frauduleux ont été jointes audit procès-verbal de constat (pièce n°15) et la société ENEDIS justifie avoir, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale, adressé le jour-même ces éléments au procureur de la République de [Localité 4], lequel l’a, en retour, informé le 28 décembre 2023, procéder à un classement sans suite, au motif qu’une suite administrative avait été ordonnée à l’encontre de M. [G] et paraissait suffisante (pièces n°16 et 17). La SA ENEDIS a établi un bordereau des consommations pour la période du 30 juin 2021 au 04 décembre 2023 et, a émis, à ce titre, le 19 janvier 2024, selon la même méthodologie que précédemment exposé, une facture de régularisation d’un montant de 6.852,49 euros comprenant la consommation estimée d’électricité pendant les heures creuses et les heures pleines, les frais d’acheminement, les « peines et soins » et les frais d’intervention de l’agent assermenté (pièces n°18 et 19). Ledit bordereau fait notamment apparaître que les consommations de M. [G] ont été évaluées sur la base d’une puissance au disjoncteur de 9 kVA et d’une consommation journalière de 8,2 kWh en heures creuses et de 15,2 kWh en heures pleines, soit un total de 20.452 kWh sur 874 jours. Le principe et le détail de cette facturation n’ont pas été contestés par M. [G] dans le cadre de la phase amiable non plus dans le cadre de la présente procédure. L’électricité a donc été consommée au moyen d’une fraude et en dehors de tout contrat de fourniture, ce qui constitue incontestablement une faute, ce d’autant qu’il ne peut être imaginé que M. [G] ignorait consommer de l’électricité sans s’acquitter de la moindre facture pendant plus de deux années. La responsabilité délictuelle de M. [G] est donc également engagée au titre des consommations frauduleusement réalisées sur la période considérée, à partir d’un compteur inconnu du gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et, par conséquent, en dehors de tout contrat de fourniture, au bénéfice de son immeuble et au préjudice d’ENEDIS. Il sera condamné, dès lors, à payer à cette dernière à ce titre la somme de 6.852,49 euros. * * * Au total, il est dû par M. [G] la somme réclamée de 14.315,39 euros (3.731,45€ + 3.731,45€ + 6.852,49€). Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues (étant précisé que ledit courrier a, par suite, été retourné avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ - pièce n°11), alors que M. [G] avait déjà reçu, depuis la fin d’année 2023, plusieurs courriers l’invitant à régulariser la situation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SA ENEDIS fait, enfin, valoir que M. [G] fait manifestement preuve de résistance abusive au paiement de sa dette, mais également en se livrant de manière habituelle à des manipulations frauduleuses et dangereuses sur les raccordements électriques. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 3.000 euros. Néanmoins, si la mauvaise foi de M. [G] est patente, la société demanderesse ne précise aucunement le préjudice spécifique qui en est résulté pour elle et qui ne serait pas déjà indemnisé tant au titre des sommes précédemment allouées qu’au titre des frais irrépétibles sollicités dans le cadre de la présente procédure. La demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société ENEDIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros à laquelle M. [G] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne M. [J] [G] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 14.315,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 ; Condamne M. [J] [G] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [G] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute la société ENEDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/12477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ZO S.A. ENEDIS , prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège. C/ [J] [G] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L322-1, code de procedure penale 29, code de l'energie L111-57, code civil 1303, code de l'energie L322-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09994
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code civil 1303, code de l'energie L322-8
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2025F00006
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code civil 1303, code de l'energie L322-8
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00256
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00401
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01484
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
- 19 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2024008989
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
- 22 avril 2025 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00038
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00017
en commun : code de l'energie L322-1, code de l'energie L111-57, code de l'energie L322-8
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:12:43.840Z.