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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 10 septembre 2026, n° 2025F00006

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Parties (entreprises)

anonymeau capital de 150.000 €

Motifs

Sur quoi, le tribunal,

ATTENDU

que la société A3S reconnait ne pas avoir payé l'énergie entre le 31 décembre 2020 et le 08 février 2022.

ATTENDU que les index de départ au 31 Décembre 2020 sont les suivants :

PTE : 107.431 kWh

Heures Pleines Hiver : 34.447 kWh

Heures Creuses Hiver : 124.184 kWh

Heures Pleines Eté : 36.589 kWh

Heures Creuses Eté : 0 kWh

ATTENDU que les index de fin au 08 févier 2022 sont les suivants :

PTE: 171.965 kWh

Heures Pleines Hiver : 53.046 kWh

Heures Creuses Hiver : 183.139 kWh

Heures Pleines Eté : 53.011 kWh

Heures Creuses Eté : 0 kWh (Pièce n°12).

ATTENDU

que la différence des deux index aboutit à une consommation de 158.510 kWh.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

ATTENDU

que les modalités de redressement des consommations hors contrat sont encadrées par la CRE (commission de régulation de l'Energie).

ATTENDU

que la CRE considère qu'un consommateur d'énergie sans contrat est considéré comme fraudeur.

ATTENDU

que la CRE a édicté une délibération sur le calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au titre des consommations sans fournisseurs, SA ENEDIS est bien fondée à réclamer au consommateur sans contrat de fourniture en autres A3S la quantité consommée.

Sur la notion d'enrichissement injustifié :

ATTENDU

qu'il est bien constaté que la Société A3S s'est enrichie puisqu'elle a consommé de l'énergie sans paiement en contrepartie entre le 01 janvier 2021 et le 08 février 2022.

ATTENDU

qu'il est aussi constaté que la SA ENEDIS a bien distribué de l'énergie sans être rémunérée par un fournisseur ce qui est bien considéré comme un appauvrissement.

Sur l'absence de relevé de consommation durant un an :

ATTENDU

qu'il n'y a pas lieu de faire de relevé puisqu'à cette période il n'y avait pas de fournisseur d'électricité en place.

Sur le quantum et la méthode de calcul :

ATTENDU

que les relevés de compteurs par le distributeur bénéficient d'une présomption de fiabilité.

ATTENDU que la Société A3S ne conteste pas la quantité d'énergie consommée.

ATTENDU

que la CRE a défini une méthode de calcul qui prend le tarif moyen national appliqué durant la période concernée par la consommation sans contrat d'énergie.

ATTENDU

que la part d'acheminement est encadrée par la CRE, le coût résulte de la stricte application de la délibération de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DECLARE la SA ENEDIS recevable en son action,

DEBOUTE la société A3S de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions,

CONDAMNE

la société A3S à payer à SA ENEDIS la somme de 26.642,99 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2024,

CONDAMNE

la société A3S à payer à la SA ENEDIS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la société A3S aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA.

Mis en délibéré le 18 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

N° de RG : 2025F00006

N° MINUTE : 2026F00084

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE : La SA ENEDIS

, société anonyme au capital de 270.037.000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Manuel BUFFETAUD, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3],

d'une part,

ET : La S.A.R.L A3S, sarl au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 412 904 039, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5],

d'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 18 juin 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Stéphane BONNARDIN M. Antoine DELAPLACE Mme Odile STEINMANN

1° LA PROCEDURE

Suivant exploit en date du 15.01.2025 de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice à Saint-Quentin, la société ENEDIS a estimé devoir attraire la société A3S par devant le Tribunal de céans, aux fins de :

Vu les articles L.111-57, L322-1, L322-8 et suivants du Code de l'énergie, Vu l'article 1303 du Code Civil,

Constater que SARL A 3 S s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS entre le 31 décembre 2020 et le 8 février 2022,

En conséquence, la condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 26.642,99 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure reçue de la SA ENEDIS,

La condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Après divers renvois sollicités par les parties, l'instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 18 juin 2026.

2° LES FAITS

La Sté A3S exploite un site de production industrielle en métallurgie donc énergivore pour exploiter ses outils de production.

La fourniture d'électricité était jusqu'au mois de juillet 2020 incluse dans le loyer. C'est donc le bailleur qui avait la charge de la gestion du contrat électricité.

Le 31 décembre 2020, le contrat de fourniture d'électricité à été résilié à l'initiative du client donc du bailleur.

De septembre 2020 à janvier 2021, la Sté A3S a reçu et payé des factures EDF suivant un contrat indiqué sur les factures EDF qui démarre du 24 janvier 2020 au 31 Décembre 2020.

Le 31 décembre, nous avons les index de consommation ainsi que ceux du 08 février 2022 date à laquelle la Sté A3S a souscrit un contrat avec un nouveau fournisseur.

Enfin le 06 juin 2023, la Sté A3S reçoit une facture de la SA ENEDIS pour « consommation gratuite » d'un montant de 26.642,99 €.

Malgré plusieurs relances sans succès, la SA ENEDIS assigne la Société A3S afin d'obtenir sa condamnation au paiement de sa facture de 26.642,99 €.

C'est en l'état que se présente ce dossier pour être jugé.

3° PRETENTIONS ET MOYENS DES PARITES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18.06.2026 conformément à l'article 455 du CPC.

La SA ENEDIS sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les articles L111-57, L322-1, L322-8 et suivants, L 341-3 du Code de l'énergie, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1303 et 1304 du Code Civil,

A titre principal,

De Déclarer la SA ENEDIS recevable en son action, De condamner la SARL A 3 S à payer à la SA ENEDIS la somme de 26.642,99 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure reçue de la SA ENEDIS, au titre de sa responsabilité délictuelle,

A titre subsidiaire,

De constater que la SARL A 3 S s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS entre le 31 décembre 2020 et le 8 février 2022,

En conséquence, de la condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 26.642,99 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure reçue de la SA ENEDIS,

En tout état de cause,

De condamner la SARL A 3 S à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

De la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

De la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

De son côté, la Société A3S sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile, Dire que la société ENEDIS ne justifie d'aucun droit pour agir,

Déclarer irrecevable l'action de la Société ENEDIS,

Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,

Condamner la société ENEDIS à justifier de la qualité de propriétaire de l'électricité en cause,

Condamner la société ENEDIS à justifier du montant réel de son préjudice,

A défaut, débouter la Société ENEDIS de ses moyens fins et conclusions,

Subsidiairement,

Vu l'article 1303-1 du Code Civil, Vu l'article 1231-5 du Code Civil,

Réduire substantiellement les prétentions de la société ENEDIS,

Vu la jurisprudence,

Condamner la Société ENEDIS à justifier des conditions tarifaires, pour appliquer la règle de la moins élevée des sommes,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la Société ENEDIS à payer à la Société A3S la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

4° DISCUSSION

Sur quoi, le tribunal,

ATTENDU

que la société A3S reconnait ne pas avoir payé l'énergie entre le 31 décembre 2020 et le 08 février 2022.

ATTENDU que les index de départ au 31 Décembre 2020 sont les suivants :

PTE : 107.431 kWh

Heures Pleines Hiver : 34.447 kWh

Heures Creuses Hiver : 124.184 kWh

Heures Pleines Eté : 36.589 kWh

Heures Creuses Eté : 0 kWh

ATTENDU que les index de fin au 08 févier 2022 sont les suivants :

PTE: 171.965 kWh

Heures Pleines Hiver : 53.046 kWh

Heures Creuses Hiver : 183.139 kWh

Heures Pleines Eté : 53.011 kWh

Heures Creuses Eté : 0 kWh (Pièce n°12).

ATTENDU

que la différence des deux index aboutit à une consommation de 158.510 kWh.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

ATTENDU

que les modalités de redressement des consommations hors contrat sont encadrées par la CRE (commission de régulation de l'Energie).

ATTENDU

que la CRE considère qu'un consommateur d'énergie sans contrat est considéré comme fraudeur.

ATTENDU

que la CRE a édicté une délibération sur le calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au titre des consommations sans fournisseurs, SA ENEDIS est bien fondée à réclamer au consommateur sans contrat de fourniture en autres A3S la quantité consommée.

Sur la notion d'enrichissement injustifié :

ATTENDU

qu'il est bien constaté que la Société A3S s'est enrichie puisqu'elle a consommé de l'énergie sans paiement en contrepartie entre le 01 janvier 2021 et le 08 février 2022.

ATTENDU

qu'il est aussi constaté que la SA ENEDIS a bien distribué de l'énergie sans être rémunérée par un fournisseur ce qui est bien considéré comme un appauvrissement.

Sur l'absence de relevé de consommation durant un an :

ATTENDU

qu'il n'y a pas lieu de faire de relevé puisqu'à cette période il n'y avait pas de fournisseur d'électricité en place.

Sur le quantum et la méthode de calcul :

ATTENDU

que les relevés de compteurs par le distributeur bénéficient d'une présomption de fiabilité.

ATTENDU que la Société A3S ne conteste pas la quantité d'énergie consommée.

ATTENDU

que la CRE a défini une méthode de calcul qui prend le tarif moyen national appliqué durant la période concernée par la consommation sans contrat d'énergie.

ATTENDU

que la part d'acheminement est encadrée par la CRE, le coût résulte de la stricte application de la délibération de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DECLARE la SA ENEDIS recevable en son action,

DEBOUTE la société A3S de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions,

CONDAMNE

la société A3S à payer à SA ENEDIS la somme de 26.642,99 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2024,

CONDAMNE

la société A3S à payer à la SA ENEDIS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la société A3S aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA.

Mis en délibéré le 18 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur Eric DUBOIS, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Antoine DELAPLACE et Madame Odile STEINMANN, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix Septembre Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code de l'energie L111-57, code de l'energie L341-3, code civil 1303-1, code civil 1304, code de l'energie L322-8, code de l'energie L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:07:29.656Z.