Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 29 juin 2026, n° 25/09994
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2020, le fournisseur d’électricité de Mme [U] [P] a résilié son contrat de fourniture d’électricité portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. L’index relevé sur le compteur était de 36635 à cette date. Le 26 août 2021, la société SA Enedis a constaté que le compteur avait enregistré des consommations d’électricité en dehors de tout contrat. L’index relevé sur le compteur était alors de 44809. Par courrier du 27 août 2021, la société SA Enedis a sollicité auprès de Mme [U] [P] la somme de 876,76 euros correspondant à la consommation de 8152 kWh pour la période du 30 juillet 2020 au 26 août 2021. Le 27 août 2021, Mme [U] [P] a accepté de payer le montant sollicité suivant un échéancier de 11 mensualités. Par courrier recommandé du 10 juillet 2023 réceptionné le 17 juillet 2023, la société SA Enedis a mis en demeure Mme [U] [P] de lui payer la somme de 5.269,63 euros correspondant aux consommations d’électricité pour la période du 27 août 2021 au 29 juin 2023. Par courrier recommandé du 31 décembre 2024, la société SA Enedis a de nouveau mis en demeure Mme [U] [P] à lui payer la somme totale de 6.146,39 euros, les deux factures précédentes n’ayant pas été régularisées. Faute de paiements, par acte du 3 septembre 2025, la société SA Enedis a fait assigner Mme [U] [P] devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 111-57, L. 322-1 et L. 322-8 et suivants du code de l’énergie, de l’article 1303 du code civil, aux fins de : Condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 5.269,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, la société SA Enedis, représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Assignée à étude, Mme [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l’enrichissement injustifié : Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société SA Enedis produit au débat les éléments suivants : Un relevé de consommation pour le point de livraison n° 01153690261780 établi le 27 août 2021 démontrant que l’index à la date du 29 juillet 2020 était de 36635, puis de 44809 à la date du 27 août 2021,Un bordereau de consommation du 30 juillet 2020 au 26 août 2021 portant la mention « bon pour accord » à la date du 27 août 2021 signé par Mme [U] [P], ainsi qu’un échéancier signé à la même date portant la mention « bon pour accord »,Plusieurs factures mentionnant le montant de 876,76 euros,Un courrier recommandé du 10 juillet 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 5.269,63 euros correspondant à la consommation d’électricité sur la période du 27 août 2021 au 29 juin 2023 dont l’accusé de réception est signé par Mme [U] [P], Un second courrier de mise en demeure en date du 31 décembre 2024 de payer la somme de 5.269,63 euros portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La société SA Enedis produit également la délibération n° 2021-341 de la commission de régulation de l'énergie aux termes de laquelle « conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité et du groupe de travail gaz, le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie par des clients qui n'a pas pu être allouée à un fournisseur ». Mme [U] [P], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou quant à son montant. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] [P] a consommé de l'électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture d'électricité. Elle s'est donc enrichie au détriment de la société SA Enedis, qui exerce l'activité monopolistique de distribution d'électricité. L'enrichissement de Mme [U] [P] s'évalue au prix de l'abonnement et de la consommation de l'énergie si un contrat auprès d'un fournisseur avait été régularisé. L'appauvrissement de la société SA Enedis doit être évalué au coût d'approvisionnement, de travail et de distribution de l'énergie jusqu'au site ainsi qu'aux coûts opérationnels supportés tel qu’il en résulte des bordereaux de consommation soumis aux débats. Dans le cas présent, cette dernière justifie par les éléments versés au débat de son appauvrissement à la somme de 5.269,63 euros pour la période comprise entre le 27 août 2021 et le 29 juin 2023. Elle expose effectivement que la première facture est ancienne et a été placée comptablement en créance définitivement irrecouvrable ne pouvant plus être réclamée. Dès lors, Mme [U] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 5.269,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, Mme [U] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance. 3. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Mme [U] [P] sera condamnée à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société SA Enedis. 4. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la société SA Enedis la somme de 5.269,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la société SA Enedis la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/09994 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3P5 N° de Minute : JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 S.A. ENEDIS prise en son établissement situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège. C/ [U] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. ENEDIS prise en son établissement situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Mme [U] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2020, le fournisseur d’électricité de Mme [U] [P] a résilié son contrat de fourniture d’électricité portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. L’index relevé sur le compteur était de 36635 à cette date. Le 26 août 2021, la société SA Enedis a constaté que le compteur avait enregistré des consommations d’électricité en dehors de tout contrat. L’index relevé sur le compteur était alors de 44809. Par courrier du 27 août 2021, la société SA Enedis a sollicité auprès de Mme [U] [P] la somme de 876,76 euros correspondant à la consommation de 8152 kWh pour la période du 30 juillet 2020 au 26 août 2021. Le 27 août 2021, Mme [U] [P] a accepté de payer le montant sollicité suivant un échéancier de 11 mensualités. Par courrier recommandé du 10 juillet 2023 réceptionné le 17 juillet 2023, la société SA Enedis a mis en demeure Mme [U] [P] de lui payer la somme de 5.269,63 euros correspondant aux consommations d’électricité pour la période du 27 août 2021 au 29 juin 2023. Par courrier recommandé du 31 décembre 2024, la société SA Enedis a de nouveau mis en demeure Mme [U] [P] à lui payer la somme totale de 6.146,39 euros, les deux factures précédentes n’ayant pas été régularisées. Faute de paiements, par acte du 3 septembre 2025, la société SA Enedis a fait assigner Mme [U] [P] devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 111-57, L. 322-1 et L. 322-8 et suivants du code de l’énergie, de l’article 1303 du code civil, aux fins de : Condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 5.269,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, la société SA Enedis, représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Assignée à étude, Mme [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l’enrichissement injustifié : Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société SA Enedis produit au débat les éléments suivants : Un relevé de consommation pour le point de livraison n° 01153690261780 établi le 27 août 2021 démontrant que l’index à la date du 29 juillet 2020 était de 36635, puis de 44809 à la date du 27 août 2021,Un bordereau de consommation du 30 juillet 2020 au 26 août 2021 portant la mention « bon pour accord » à la date du 27 août 2021 signé par Mme [U] [P], ainsi qu’un échéancier signé à la même date portant la mention « bon pour accord »,Plusieurs factures mentionnant le montant de 876,76 euros,Un courrier recommandé du 10 juillet 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 5.269,63 euros correspondant à la consommation d’électricité sur la période du 27 août 2021 au 29 juin 2023 dont l’accusé de réception est signé par Mme [U] [P], Un second courrier de mise en demeure en date du 31 décembre 2024 de payer la somme de 5.269,63 euros portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La société SA Enedis produit également la délibération n° 2021-341 de la commission de régulation de l'énergie aux termes de laquelle « conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité et du groupe de travail gaz, le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie par des clients qui n'a pas pu être allouée à un fournisseur ». Mme [U] [P], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou quant à son montant. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] [P] a consommé de l'électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture d'électricité. Elle s'est donc enrichie au détriment de la société SA Enedis, qui exerce l'activité monopolistique de distribution d'électricité. L'enrichissement de Mme [U] [P] s'évalue au prix de l'abonnement et de la consommation de l'énergie si un contrat auprès d'un fournisseur avait été régularisé. L'appauvrissement de la société SA Enedis doit être évalué au coût d'approvisionnement, de travail et de distribution de l'énergie jusqu'au site ainsi qu'aux coûts opérationnels supportés tel qu’il en résulte des bordereaux de consommation soumis aux débats. Dans le cas présent, cette dernière justifie par les éléments versés au débat de son appauvrissement à la somme de 5.269,63 euros pour la période comprise entre le 27 août 2021 et le 29 juin 2023. Elle expose effectivement que la première facture est ancienne et a été placée comptablement en créance définitivement irrecouvrable ne pouvant plus être réclamée. Dès lors, Mme [U] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 5.269,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, Mme [U] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance. 3. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Mme [U] [P] sera condamnée à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société SA Enedis. 4. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la société SA Enedis la somme de 5.269,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la société SA Enedis la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:18:30.519Z.