Tribunal de commerce de Chartres, 17 avril 2025, n° 2025F00361
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F361 Numéro de Procédure collective : 2025RJ92 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : * URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] représenté par mandataire avec pouvoir Madame [C] [W], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Madame [O] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne, assistée de Maître OUAKY-SITBON Nathalie, avocat, domiciliée [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/04/2025. Jugement prononcé en audience publique le 17/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par acte en date du 04/03/2025 signifié à la société débitrice ( délivrance acte de saisine : remise en l'étude ) pour l'audience du 17/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [H] [O], entrepreneur individuel. La créance invoquée s'élève à 119.632 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce. URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Maître OUAKY-SITBON réplique que Madame [O] souhaite demander un prêt pour payer sa créance envers l'URSSAF, et sollicite un renvoi pour la mise en place de ce prêt. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d'environ 107.000 €.
Motifs
SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18/10/2023, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, Madame [H] [O] est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Madame [H] [O] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [H] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », CONSTATE, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ; OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [O] [H], adresse : [Adresse 2], activité : boucherie, triperie, produits régionaux sur marchés, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 1], OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 17/10/2025, FIXE provisoirement au 18/10/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ; DESIGNE Monsieur [J] [N], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [I] [Q], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [H] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 12/06/2025 en chambre du conseil à 9 heures 00, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F361 Numéro de Procédure collective : 2025RJ92 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : * URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] représenté par mandataire avec pouvoir Madame [C] [W], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Madame [O] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne, assistée de Maître OUAKY-SITBON Nathalie, avocat, domiciliée [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/04/2025. Jugement prononcé en audience publique le 17/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par acte en date du 04/03/2025 signifié à la société débitrice ( délivrance acte de saisine : remise en l'étude ) pour l'audience du 17/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [H] [O], entrepreneur individuel. La créance invoquée s'élève à 119.632 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce. URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Maître OUAKY-SITBON réplique que Madame [O] souhaite demander un prêt pour payer sa créance envers l'URSSAF, et sollicite un renvoi pour la mise en place de ce prêt. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d'environ 107.000 €. SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18/10/2023, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, Madame [H] [O] est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Madame [H] [O] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [H] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage », CONSTATE, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ; OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [O] [H], adresse : [Adresse 2], activité : boucherie, triperie, produits régionaux sur marchés, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 1], OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 17/10/2025, FIXE provisoirement au 18/10/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ; DESIGNE Monsieur [J] [N], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [I] [Q], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [H] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 12/06/2025 en chambre du conseil à 9 heures 00, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T15:30:30.933Z.