Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 16 juin 2025, n° 2024J00761
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Exposé du litige
LES FAITS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ci-après ABSUS, est titulaire des créances de la société BNP PARIBAS ci-après BNP. M [A] [R] est le président de la SAS EASY CONNECT qui a pour objet la fabrication d'équipements et d'appareils d'éclairages électriques pour le jardin et la décoration intérieure. Par acte sous seing privé en date du 10 février 2014, la société EASY CONNECT a ouvert pour les besoins de son activité professionnelle un compte courant professionnel auprès de la BNP. Par acte sous seing privé en date du 21 février 2014, Monsieur [R] [A], en sa qualité de président de la société, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société EASY CONNECT, pour une durée de 10 ans, dans la limite de la somme de 180 000 €. La société EASY CONNECT étant régulièrement débitrice, par LRAR en date du 6 octobre 2015, la BNP l'informait qu'elle entendait mettre un terme aux lignes de découvert qui lui étaient consenties à l'issue d'un préavis expirant le 8 décembre 2015. Par courrier LRAR en date du 9 décembre 2015, la BNP informait la société EASY CONNECT de la clôture du compte professionnel à l'issue d'un préavis expirant le 8 janvier 2016, l'invitant notamment à régler les sommes dues au titre du solde bancaire débiteur. Par jugement en date du 1 er septembre 2016, le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EASY CONNECT, La BNP a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective. Par courrier recommandé en date du 28 juin 2017, le mandataire judiciaire, a adressé à la société BNP les propositions de règlement de la créance dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement judiciaire prévoyant un remboursement à 100% sur 9 ans en 18 semestrialités constantes, dont la première échéance était fixée au 30 juin 2018. Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononçait la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EASY CONNECT. Suivant Jugement en date du 03 juin 2021, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE prononçait la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES désignée par la société ABSUS procédait à la mise en demeure de Monsieur [R], en sa qualité de caution, afin de procéder au règlement des sommes dues au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel de la société EASY CONNECT. Une ultime mise en demeure adressée le 16 avril 2024 est restée infructueuse. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire en date du 5 août 2024 remis non à personne, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, a assigné Monsieur [R] [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00761. La société ABSUS dans ses conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes et contestation ; En conséquence, * Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 39 976,14 €, en principal outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019 ; * Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; -Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens ; La société ABSUS fonde ses demandes sur : En droit : les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, l'article 1103 et suivants du Code Civil, l'article 2288 du code civil, l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'article 1343-5 du code civil l'article 514-1 du code de procédure civile En fait : * Sur l'absence de responsabilité de la banque : Monsieur [R] [A] se prévaut d'une défaillance de la banque quant à son obligation de mise en garde, pour engager sa responsabilité. Mais seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation. D'une part, la Cour de cassation considère que peut être qualifiée de caution avertie, celui qui dispose des capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles et de son expérience dans le secteur considéré et d'autre part, le dirigeant caution de sa société. De plus il ne s'agissait pas d'une caution sur un crédit mais d'une caution sur le solde d'un compte bancaire de la société de sorte que le devoir de mise en garde ne s'imposait pas à la banque. En tout été de cause, la seule qualité de caution non avertie ne suffit pas à assujettir la banque à un devoir de mise en garde. Il convient de préciser que la Cour de cassation a ainsi jugé que la banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers une caution, eût-elle été non avertie, dès lors que l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de l'emprunteur à la date de l'engagement de la caution alors qu'il n'est pas démontré en l'espèce, de l'existence d'un manquement de mise en garde. En tout état de cause, L'absence de mise en garde de la part de la banque entrainerait un préjudice qui ne se répare pas intégralement car il se limite à une perte de chance * Sur l'absence d'information de la banque : S'agissant du défaut d'information de la banque, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, cette déchéance ne s'appliquant qu'aux intérêts conventionnels, la caution restant devoir les intérêts au taux légal. * Sur l'octroi de délais de paiement : Le Tribunal constatera qu'au regard des documents produits, Monsieur [R] [A], fait état d'une situation économique et financière particulièrement fragile et ne démontre pas être en mesure d'honorer ces délais, limités à 24 mois, s'ils venaient à lui être accordés. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la requérante les sommes qu'elle a été contrainte d'engager afin de recouvrer sa créance, dès lors Monsieur [R] [A] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire : Il n'est nullement démontré que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire. En défense, M [R] dans ses conclusions responsives n°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; * Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à verser à Monsieur [A] [R] une somme égale à celle à laquelle il pourrait être condamné en sa qualité de caution, à titre de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs d'information et de mise en garde de la caution et, à tout le moins une somme égale 0,70% des sommes auxquelles il pourrait être condamné ; * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque BNP PARIBAS et donc du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque BNP PARIBAS et donc du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en raison de son manquement à son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur ; * Fixer le montant des intérêts et autres accessoires de la dette dont sera déchue le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 1 864,40 euros pour la période courue entre le 8 avril 2015 et le 26 janvier 2016 ; * Ordonner la communication des relevés de compte de la société EASY CONNECT pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 8 avril 2015 ; * Octroyer en tout état de cause, à Monsieur [R] [A] les plus larges délais de paiement ; * Déclarer que tout versement s'imputera par priorité sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; * Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile ; * Juger n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laisser la charge des entiers dépens au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. M [R] fonde ses demandes sur : En droit : les articles 1343-5, 2299, 2300, 2302 et 2303 du code civil, les articles L.313-22, du code monétaire et financier, l'article L331-1, L333-2 et L343-5 du Code de la consommation l'article 514-1 du code de procédure civile, l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. En fait : * Sur la responsabilité de la banque BNP PARIBAS pour défaut de mise en garde : La caution est présumée profane jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit apportée, preuve qui incombe à l'établissement bancaire. Le fait que la caution soit un dirigeant de l'entreprise pour laquelle elle se porte garante ne saurait, à lui seul, établir son caractère averti. En effet, la Cour de cassation rappelle que cette qualité ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la société en question par la caution alors même qu'il n'est pas démontré que cette dernière « disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu'elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels ». (Cass., com., 2 juillet 2017, n°16- 10.793) En l'espèce, la Banque ne produit aucun élément de nature à prouver que Monsieur [R] [A], qui s'est engagé en qualité de caution, pouvait être considéré comme une caution avertie. * Sur la déchéance des intérêts et pénalités pour défaut d'information : La banque n'a jamais informé M. [R] du niveau de découvert atteint par la société EASY CONNECT, d'un montant de 74.874 euros au mois de mars 2015. La banque BNP PARIBAS n'a jamais mis en œuvre son obligation d'information annuelle de la caution en ce qu'elle n'a jamais informé Monsieur [R] [A], caution de l'engagement souscrit, des montants du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Cette omission, contraire aux dispositions légales rappelées notamment par l'article L313-22 du Code monétaire et financier et l'article 2293 du code civil, prive Monsieur [R] [A] de la possibilité de connaître l'évolution de sa responsabilité financière et de gérer efficacement son engagement. Le non-respect de cette obligation par la banque BNP PARIBAS entraîne une déchéance des intérêts échus depuis la dernière information reçue par la caution ainsi que des pénalités de retard et accessoires. * Sur l'octroi de délais de grâce : La situation économique de Monsieur [R] [A] est particulièrement délicate en raison de la perte de son activité professionnelle. SA nouvelle activité est encore insuffisamment développée et devrait lui permettre d'atteindre dans les deux ans un niveau des revenus compatible avec le remboursement de sa dette. Ce délai ne saurait altérer la situation financière de son créancier qui est solide. * Sur la mise à l'écart de l'exécution provisoire : L'exécution immédiate de la décision potentiellement défavorable à Monsieur [A] [R] pourrait le menacer d'insolvabilité et ainsi obérer sa capacité à rembourser ses dettes. En effet, Monsieur [R] a su faire preuve de bonne foi en proposant des solutions amiables en vue de régler sa dette, ce qui atteste non seulement de son intégrité mais aussi de son intention sincère de respecter ses engagements, malgré les difficultés financières auxquelles il a été confronté, telles que le démontrent la procédure de redressement judiciaire de la société EASY CONNECT.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire comprend un écrit manuscrit de M [R] précisant son engagement à rembourser à la banque les sommes dues par la société EASY CONNECT en cas de défaillance. Le tribunal constate que la société ABSUS justifie d'avoir produit sa créance auprès du mandataire judiciaire. Le tribunal considère que M [R], au vu de l'existence de ses mandats de dirigeant de sociétés depuis plus de 10 ans, n'est pas une caution profane non avertie des risques encourus lors de la souscription d'un cautionnement bancaire. Dès lors le tribunal considère que la banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde et que, par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des preuves de la situation financière de la société EASY CONNECT et qu'ainsi Monsieur [R] sera débouté de sa demande de communication des relevés bancaires. Le tribunal constate l'absence de courriers d'information avertissant M [R] du montant de la dette, intérêts et frais accessoires conformément à l'article 2293 du code civil et prononcera par conséquent la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires échus au 26 janvier 2016, soit la somme de 1 864,40 €. Par conséquent, la société EASY CONNECT étant en liquidation judiciaire, le cautionnement de Monsieur [R] étant désormais exigible, tribunal fera droit à la société ABSUS de sa demande en paiement de la somme de 39 976.14 € en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil En ce qui concerne la demande de délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil, Monsieur [R] échoue à prouver avec suffisamment de force que l'amélioration éventuelle de sa situation financière lui permettrait d'honorer sa dette dans les deux ans au lieu de son paiement immédiat. Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement. De même, le tribunal considère que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Vu les faits de la cause le tribunal condamnera la M [R] à payer à la société ABSUS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manque d'informations et de devoir de mise en garde de la banque. Condamne Monsieur [A] [R] au paiement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, de la somme de 39 976.14 € en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019. Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de communication des relevés bancaires de la société EASY CONNECT. Prononce la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux intérêts, pénalités et accessoires échus au 26 janvier 2016, soit la somme de 1 864,40 €. Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code Civil. Condamne Monsieur [A] [R] au paiement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00761 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 juin 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 24 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Bénédicte ROLLAND, Monsieur Jean-Eric LOUBET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 juin 2025. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Immatriculée sous le numéro 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [A] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par : Maître Jean-Barthélémy MARIS, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS LES FAITS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ci-après ABSUS, est titulaire des créances de la société BNP PARIBAS ci-après BNP. M [A] [R] est le président de la SAS EASY CONNECT qui a pour objet la fabrication d'équipements et d'appareils d'éclairages électriques pour le jardin et la décoration intérieure. Par acte sous seing privé en date du 10 février 2014, la société EASY CONNECT a ouvert pour les besoins de son activité professionnelle un compte courant professionnel auprès de la BNP. Par acte sous seing privé en date du 21 février 2014, Monsieur [R] [A], en sa qualité de président de la société, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société EASY CONNECT, pour une durée de 10 ans, dans la limite de la somme de 180 000 €. La société EASY CONNECT étant régulièrement débitrice, par LRAR en date du 6 octobre 2015, la BNP l'informait qu'elle entendait mettre un terme aux lignes de découvert qui lui étaient consenties à l'issue d'un préavis expirant le 8 décembre 2015. Par courrier LRAR en date du 9 décembre 2015, la BNP informait la société EASY CONNECT de la clôture du compte professionnel à l'issue d'un préavis expirant le 8 janvier 2016, l'invitant notamment à régler les sommes dues au titre du solde bancaire débiteur. Par jugement en date du 1 er septembre 2016, le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EASY CONNECT, La BNP a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective. Par courrier recommandé en date du 28 juin 2017, le mandataire judiciaire, a adressé à la société BNP les propositions de règlement de la créance dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement judiciaire prévoyant un remboursement à 100% sur 9 ans en 18 semestrialités constantes, dont la première échéance était fixée au 30 juin 2018. Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononçait la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EASY CONNECT. Suivant Jugement en date du 03 juin 2021, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE prononçait la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES désignée par la société ABSUS procédait à la mise en demeure de Monsieur [R], en sa qualité de caution, afin de procéder au règlement des sommes dues au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel de la société EASY CONNECT. Une ultime mise en demeure adressée le 16 avril 2024 est restée infructueuse. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire en date du 5 août 2024 remis non à personne, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, a assigné Monsieur [R] [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00761. La société ABSUS dans ses conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes et contestation ; En conséquence, * Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 39 976,14 €, en principal outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019 ; * Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; -Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens ; La société ABSUS fonde ses demandes sur : En droit : les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, l'article 1103 et suivants du Code Civil, l'article 2288 du code civil, l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'article 1343-5 du code civil l'article 514-1 du code de procédure civile En fait : * Sur l'absence de responsabilité de la banque : Monsieur [R] [A] se prévaut d'une défaillance de la banque quant à son obligation de mise en garde, pour engager sa responsabilité. Mais seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation. D'une part, la Cour de cassation considère que peut être qualifiée de caution avertie, celui qui dispose des capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles et de son expérience dans le secteur considéré et d'autre part, le dirigeant caution de sa société. De plus il ne s'agissait pas d'une caution sur un crédit mais d'une caution sur le solde d'un compte bancaire de la société de sorte que le devoir de mise en garde ne s'imposait pas à la banque. En tout été de cause, la seule qualité de caution non avertie ne suffit pas à assujettir la banque à un devoir de mise en garde. Il convient de préciser que la Cour de cassation a ainsi jugé que la banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers une caution, eût-elle été non avertie, dès lors que l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de l'emprunteur à la date de l'engagement de la caution alors qu'il n'est pas démontré en l'espèce, de l'existence d'un manquement de mise en garde. En tout état de cause, L'absence de mise en garde de la part de la banque entrainerait un préjudice qui ne se répare pas intégralement car il se limite à une perte de chance * Sur l'absence d'information de la banque : S'agissant du défaut d'information de la banque, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, cette déchéance ne s'appliquant qu'aux intérêts conventionnels, la caution restant devoir les intérêts au taux légal. * Sur l'octroi de délais de paiement : Le Tribunal constatera qu'au regard des documents produits, Monsieur [R] [A], fait état d'une situation économique et financière particulièrement fragile et ne démontre pas être en mesure d'honorer ces délais, limités à 24 mois, s'ils venaient à lui être accordés. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la requérante les sommes qu'elle a été contrainte d'engager afin de recouvrer sa créance, dès lors Monsieur [R] [A] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire : Il n'est nullement démontré que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire. En défense, M [R] dans ses conclusions responsives n°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; * Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à verser à Monsieur [A] [R] une somme égale à celle à laquelle il pourrait être condamné en sa qualité de caution, à titre de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs d'information et de mise en garde de la caution et, à tout le moins une somme égale 0,70% des sommes auxquelles il pourrait être condamné ; * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque BNP PARIBAS et donc du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque BNP PARIBAS et donc du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en raison de son manquement à son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur ; * Fixer le montant des intérêts et autres accessoires de la dette dont sera déchue le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 1 864,40 euros pour la période courue entre le 8 avril 2015 et le 26 janvier 2016 ; * Ordonner la communication des relevés de compte de la société EASY CONNECT pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 8 avril 2015 ; * Octroyer en tout état de cause, à Monsieur [R] [A] les plus larges délais de paiement ; * Déclarer que tout versement s'imputera par priorité sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; * Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile ; * Juger n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laisser la charge des entiers dépens au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. M [R] fonde ses demandes sur : En droit : les articles 1343-5, 2299, 2300, 2302 et 2303 du code civil, les articles L.313-22, du code monétaire et financier, l'article L331-1, L333-2 et L343-5 du Code de la consommation l'article 514-1 du code de procédure civile, l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. En fait : * Sur la responsabilité de la banque BNP PARIBAS pour défaut de mise en garde : La caution est présumée profane jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit apportée, preuve qui incombe à l'établissement bancaire. Le fait que la caution soit un dirigeant de l'entreprise pour laquelle elle se porte garante ne saurait, à lui seul, établir son caractère averti. En effet, la Cour de cassation rappelle que cette qualité ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la société en question par la caution alors même qu'il n'est pas démontré que cette dernière « disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu'elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels ». (Cass., com., 2 juillet 2017, n°16- 10.793) En l'espèce, la Banque ne produit aucun élément de nature à prouver que Monsieur [R] [A], qui s'est engagé en qualité de caution, pouvait être considéré comme une caution avertie. * Sur la déchéance des intérêts et pénalités pour défaut d'information : La banque n'a jamais informé M. [R] du niveau de découvert atteint par la société EASY CONNECT, d'un montant de 74.874 euros au mois de mars 2015. La banque BNP PARIBAS n'a jamais mis en œuvre son obligation d'information annuelle de la caution en ce qu'elle n'a jamais informé Monsieur [R] [A], caution de l'engagement souscrit, des montants du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Cette omission, contraire aux dispositions légales rappelées notamment par l'article L313-22 du Code monétaire et financier et l'article 2293 du code civil, prive Monsieur [R] [A] de la possibilité de connaître l'évolution de sa responsabilité financière et de gérer efficacement son engagement. Le non-respect de cette obligation par la banque BNP PARIBAS entraîne une déchéance des intérêts échus depuis la dernière information reçue par la caution ainsi que des pénalités de retard et accessoires. * Sur l'octroi de délais de grâce : La situation économique de Monsieur [R] [A] est particulièrement délicate en raison de la perte de son activité professionnelle. SA nouvelle activité est encore insuffisamment développée et devrait lui permettre d'atteindre dans les deux ans un niveau des revenus compatible avec le remboursement de sa dette. Ce délai ne saurait altérer la situation financière de son créancier qui est solide. * Sur la mise à l'écart de l'exécution provisoire : L'exécution immédiate de la décision potentiellement défavorable à Monsieur [A] [R] pourrait le menacer d'insolvabilité et ainsi obérer sa capacité à rembourser ses dettes. En effet, Monsieur [R] a su faire preuve de bonne foi en proposant des solutions amiables en vue de régler sa dette, ce qui atteste non seulement de son intégrité mais aussi de son intention sincère de respecter ses engagements, malgré les difficultés financières auxquelles il a été confronté, telles que le démontrent la procédure de redressement judiciaire de la société EASY CONNECT. SUR CE, LE TRIBUNAL Le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire comprend un écrit manuscrit de M [R] précisant son engagement à rembourser à la banque les sommes dues par la société EASY CONNECT en cas de défaillance. Le tribunal constate que la société ABSUS justifie d'avoir produit sa créance auprès du mandataire judiciaire. Le tribunal considère que M [R], au vu de l'existence de ses mandats de dirigeant de sociétés depuis plus de 10 ans, n'est pas une caution profane non avertie des risques encourus lors de la souscription d'un cautionnement bancaire. Dès lors le tribunal considère que la banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde et que, par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des preuves de la situation financière de la société EASY CONNECT et qu'ainsi Monsieur [R] sera débouté de sa demande de communication des relevés bancaires. Le tribunal constate l'absence de courriers d'information avertissant M [R] du montant de la dette, intérêts et frais accessoires conformément à l'article 2293 du code civil et prononcera par conséquent la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires échus au 26 janvier 2016, soit la somme de 1 864,40 €. Par conséquent, la société EASY CONNECT étant en liquidation judiciaire, le cautionnement de Monsieur [R] étant désormais exigible, tribunal fera droit à la société ABSUS de sa demande en paiement de la somme de 39 976.14 € en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil En ce qui concerne la demande de délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil, Monsieur [R] échoue à prouver avec suffisamment de force que l'amélioration éventuelle de sa situation financière lui permettrait d'honorer sa dette dans les deux ans au lieu de son paiement immédiat. Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement. De même, le tribunal considère que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Vu les faits de la cause le tribunal condamnera la M [R] à payer à la société ABSUS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manque d'informations et de devoir de mise en garde de la banque. Condamne Monsieur [A] [R] au paiement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, de la somme de 39 976.14 € en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2019. Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de communication des relevés bancaires de la société EASY CONNECT. Prononce la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux intérêts, pénalités et accessoires échus au 26 janvier 2016, soit la somme de 1 864,40 €. Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code Civil. Condamne Monsieur [A] [R] au paiement au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Le Greffier ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2303, code civil 2293, code civil 2302, code civil 2299, code de la consommation L343-5, code de la consommation L331-1, code de la consommation L333-2, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2299
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01031
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Mise à jour de la source le 2026-03-04T12:41:51.279Z.