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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 22 septembre 2025, n° 2023L02800

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Motifs

FAITS ET PRETENTIONS

Le 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS dirigée par Madame [E] [F]-[R].

Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] n'ont pas déclaré leur créance dans les délais légaux.

C'est pourquoi, ils ont saisi Monsieur le juge-commissaire par requête en date du 27 février 2023 afin d'être relevés de la forclusion encourue.

Selon ordonnance en date du 6 juillet 2023 (2023M01407), Monsieur et Madame [X] ont été relevés de forclusion.

L'ordonnance a été notifiée à Madame [E] [F]-[R] le 20 juillet 2023 et réceptionnée le 27 juillet 2023.

Madame [E] [F]-[R], en sa qualité de dirigeante de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, a formé un recours contre cette ordonnance le 31 août 2023.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

Madame [E] [F]-[R] ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle et est déclarée non-comparante.

Par conclusions déposées à l'audience, la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, demande au tribunal de :

Sur la fin de non-recevoir

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article 668 du code de procédure civile,

Déclarer Madame [F]-[R] irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son recours,

Au fond,

Vu les articles L. 622-6 al 2, L. 622-24, L. 622-26 et l'article R. 622-24 du code de commerce,

Confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023,

En conséquence,

Relever Monsieur et Madame [X] de la forclusion encourue,

Condamner Madame [F]-[R] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées à l'audience Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] née [M] demandent au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article 668 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de Commerce,

REJETER l'opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire, formée par Madame [E] [F] [R] et la société SOLEIL DE CELESTINE SAS,

EN CONSEQUENCE :

RELEVER Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M], de la forclusion encourue,

FIXER la créance de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS à hauteur de 50.767,55 € outre les dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la non-comparution de Madame [E] [F] [R]

Constatant la non-comparution sans motif légitime de Madame [E] [F] [R], demanderesse, et les demandes de la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités, de Monsieur [C] [X] et Madame

[J] [X] [M], défenderesses, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur la demande de Madame [E] [F] [R]

Le tribunal, après avoir rappelé que, selon les termes de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, qu'en vertu de l'article 446-1 du même code, l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge, constate que Madame [E] [F] [R] n'est pas représentée, n'est pas présente à l'audience et n'en a pas été dispensée.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner son recours.

Sur la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] née [M]

Le tribunal, vu les pièces jointes au dossier, constate que :
 * la société débitrice n'a jamais remis la liste des créanciers à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités. Elle n'a donc pas permis aux consorts [X] de déclarer leur créance dans les délais impartis.
 * que le recours de Madame [E] [F]-[R], ès qualités de dirigeante de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, contre l'ordonnance du 6 juillet 2023 relevant Monsieur et Madame [X] de forclusion n'est donc pas fondée.

En conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance (2023M01407) rendue le 6 juillet 2023.

Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] sollicitent que soit fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS leur créance pour la somme de 50.767,55 € outre les dépens de l'instance.

La présente instance étant un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] de la forclusion, ils seront déboutés de leur demande de voir fixée au passif leur créance qui doit faire l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur selon les termes de l'ordonnance.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités et de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] [M] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement les demandes sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile présentées par les défendeurs et les réduira toutefois au quantum de 750,00 € pour chaque partie que Madame [E] [F]-[R] sera condamnée à leur payer.

Fixera cette créance au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS.

Sur les dépens

Madame [E] [F] [R] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance qui seront fixés au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS en frais privilégiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [E] [F] [R],

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dit irrecevable le recours formé par Madame [E] [F] [R],

Confirme l'ordonnance (2023M01407) rendue le 6 juillet 2023 par Monsieur Christophe LATASTE, juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS.

Déboute Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] [M] de leur demande de voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS leur créance de 50.767,55 €.

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à Madame [J] [X] née [M] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] aux entiers dépens.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €

Dont T.V.A. : 18,51 €

2023L02800.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 20 AOUT 2024 - N°
 * 1 ère Chambre -

N° RG : 2023L02800

Madame [E] [F]-[R] C/ Monsieur [C] [X] Madame [J] [X] SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS

DEMANDERESSE

Madame [E] [F]-[R], [Adresse 1], présidente de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS.

Ne comparaissant pas,

Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance (2023M01407) rendue le 6 juillet 2023 par Monsieur Christophe LATASTE, juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, contre laquelle il a été établi procèsverbal de réception le 31 août 2023,

C/

DEFENDEURS
 * Monsieur [C] [X], [Adresse 2],
 * Madame [J] [X] née [M], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, pour la SELARL Florence DASSONNEVILLE - Henri ARAN, société d'Avocats,

SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de liquidateur de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Margaux POUPOT-PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 avril 2024,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Pierre BALLON, Président de Chambre,
 * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

J U G E M E N T

FAITS ET PRETENTIONS

Le 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS dirigée par Madame [E] [F]-[R].

Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] n'ont pas déclaré leur créance dans les délais légaux.

C'est pourquoi, ils ont saisi Monsieur le juge-commissaire par requête en date du 27 février 2023 afin d'être relevés de la forclusion encourue.

Selon ordonnance en date du 6 juillet 2023 (2023M01407), Monsieur et Madame [X] ont été relevés de forclusion.

L'ordonnance a été notifiée à Madame [E] [F]-[R] le 20 juillet 2023 et réceptionnée le 27 juillet 2023.

Madame [E] [F]-[R], en sa qualité de dirigeante de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, a formé un recours contre cette ordonnance le 31 août 2023.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

Madame [E] [F]-[R] ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle et est déclarée non-comparante.

Par conclusions déposées à l'audience, la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, demande au tribunal de :

Sur la fin de non-recevoir

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article 668 du code de procédure civile,

Déclarer Madame [F]-[R] irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son recours,

Au fond,

Vu les articles L. 622-6 al 2, L. 622-24, L. 622-26 et l'article R. 622-24 du code de commerce,

Confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023,

En conséquence,

Relever Monsieur et Madame [X] de la forclusion encourue,

Condamner Madame [F]-[R] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées à l'audience Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] née [M] demandent au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article 668 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de Commerce,

REJETER l'opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire, formée par Madame [E] [F] [R] et la société SOLEIL DE CELESTINE SAS,

EN CONSEQUENCE :

RELEVER Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M], de la forclusion encourue,

FIXER la créance de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS à hauteur de 50.767,55 € outre les dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la non-comparution de Madame [E] [F] [R]

Constatant la non-comparution sans motif légitime de Madame [E] [F] [R], demanderesse, et les demandes de la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités, de Monsieur [C] [X] et Madame

[J] [X] [M], défenderesses, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur la demande de Madame [E] [F] [R]

Le tribunal, après avoir rappelé que, selon les termes de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, qu'en vertu de l'article 446-1 du même code, l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge, constate que Madame [E] [F] [R] n'est pas représentée, n'est pas présente à l'audience et n'en a pas été dispensée.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner son recours.

Sur la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] née [M]

Le tribunal, vu les pièces jointes au dossier, constate que :
 * la société débitrice n'a jamais remis la liste des créanciers à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités. Elle n'a donc pas permis aux consorts [X] de déclarer leur créance dans les délais impartis.
 * que le recours de Madame [E] [F]-[R], ès qualités de dirigeante de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS, contre l'ordonnance du 6 juillet 2023 relevant Monsieur et Madame [X] de forclusion n'est donc pas fondée.

En conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance (2023M01407) rendue le 6 juillet 2023.

Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] sollicitent que soit fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS leur créance pour la somme de 50.767,55 € outre les dépens de l'instance.

La présente instance étant un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé Monsieur [C] [X] et Madame [J] [M] de la forclusion, ils seront déboutés de leur demande de voir fixée au passif leur créance qui doit faire l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur selon les termes de l'ordonnance.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités et de Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] [M] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement les demandes sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile présentées par les défendeurs et les réduira toutefois au quantum de 750,00 € pour chaque partie que Madame [E] [F]-[R] sera condamnée à leur payer.

Fixera cette créance au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS.

Sur les dépens

Madame [E] [F] [R] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance qui seront fixés au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [E] [F] [R],

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dit irrecevable le recours formé par Madame [E] [F] [R],

Confirme l'ordonnance (2023M01407) rendue le 6 juillet 2023 par Monsieur Christophe LATASTE, juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS.

Déboute Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] [M] de leur demande de voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS leur créance de 50.767,55 €.

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] à payer à Madame [J] [X] née [M] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [F] [R] aux entiers dépens.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE SAS les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €

Dont T.V.A. : 18,51 €

2023L02800.

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Mise à jour de la source le 2026-03-05T04:28:16.482Z.