Tribunal des activités économiques de Lyon, 1 décembre 2025, n° 2025F04530
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LES FAITS En date du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé par jugement la liquidation judiciaire de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE « CIEL » et désigné Maître [N] et Maître [J] SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire. Ledit jugement a désigné Monsieur [K] [D] [S] en qualité de juge commissaire. Par requête en date du 2 juin 2025, les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles « Les sociétés demanderesses » ont saisi Monsieur le Juge commissaire d'une demande en relevé de forclusion. Par ordonnance du 22 juillet 2025 notifiée le 28 juillet 2025, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par les Sociétés en demande. En date du 7 août 2025, les Sociétés demanderesses ont effectué un recours contre cette ordonnance et ont sollicité, sur le fondement des articles L 622-6, L 622-22, L 622-24 et suivants du code de commerce de : * Juger recevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, * Relever les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la forclusion, * Autoriser les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur de la société CIEL. Selon les dispositions des articles R 621-21 et L 622-26 alinéa 3 du code de commerce, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE a exprimé un avis défavorable au recours formé par les sociétés demanderesses contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction II – DISCUSSION Sur le recours : Attendu que dans ses conclusions, les Sociétés demanderesses confirment que l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22 juillet 2025 a été réceptionnée en date du le 28 juillet 2025 ; Attendu que le tribunal observe que le recours a été adressé au greffe en date du 7 août 2025 ; Attendu dès lors que le recours formé par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, TOTAL ENERGIES MARKETING France, ARGEDIS a bien été formé dans le délai de 10 jours conformément aux dispositions de l'article 621-21 du code de commerce ; Sur la requête en relevé de forclusion : Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent ne pas avoir pu déclarer de créances dans le délai légal du fait du défaut d'information de la société CIEL lors de son placement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article 622-26 alinéa du code de commerce disposent « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de 6 mois et que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture. » ; Attendu que le jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication BODACC le 12 avril 2024 permettant une action en relevé de forclusion jusqu'au 12 octobre 2024 ; que cependant, la requête en relevé de forclusion présentée par les sociétés demanderesses a été déposé le 2 juin 2025 ; Attendu en conséquence que le relevé de forclusion de plein droit pour omission du débiteur lors de l'établissement de liste prévue à l'article L622-26 du code de commerce n'est pas recevable du fait que les conditions dudit article n'ont pas été respectées dans la forme lorsque la requête a été présentée au-delà du délai légal de 6 mois ; Attendu en outre que le réquérant s'il ne connaissait pas la liquidité de la créance, il en connaissait l'existence ; qu'il ne peut dès lors valablement se prévaloir du délai dérogatoire lors de l'impossibilité de connaitre l'existence de sa créance ; Attendu dès lors que le Tribunal confirme l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en toutes ses dispositions et rejette la requête de relevé de forclusion ; Attendu par conséquent que le tribunal JUGE irrecevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Sur les autres demandes Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; Attendu que le tribunal condamne des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 000 € à la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et, en conséquence ils seront mis à la charge des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : JUGE recevable mais non fondé le recours des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. JUGE irrecevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DEBOUTE les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs autres demandes. CONDAMNE des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 000 € à la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/12/2025 JUGEMENT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 07 août 2025 La cause a été entendue à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, - Madame Florence TOUSSAINT, Juge, - Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° ENTRE - La société MMA IARD 2025F4530 [Adresse 1] 72030 LE MANS CEDEX 9 DEMANDEUR - représenté(e) par CORNET VINCENT SEGÛREL -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] LE [Adresse 5] CEDEX 9 DEMANDEUR - représenté(e) par CORNET VINCENT SEGUREL -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] - La société TotalEnergies Marketing France [Adresse 6] DEMANDEUR - représenté(e) par CORNET VINCENT SEGUREL -Toque nº 215 [Adresse 7] 69003 [Adresse 8] - La société ARGEDIS [Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par CORNET VINCENT SEGUREL -Toque nº 215 [Adresse 3] ET - la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE ISOLATION ETENCHEITE LYONNAISE [Adresse 10] Cs [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne * La société Couverture Isolation Etanchéité Lyonnaise [Adresse 11] [Localité 2] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 43,15 € HT, 8,63 € TVA, 51,78 € TTC I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES LES FAITS En date du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé par jugement la liquidation judiciaire de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE « CIEL » et désigné Maître [N] et Maître [J] SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire. Ledit jugement a désigné Monsieur [K] [D] [S] en qualité de juge commissaire. Par requête en date du 2 juin 2025, les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles « Les sociétés demanderesses » ont saisi Monsieur le Juge commissaire d'une demande en relevé de forclusion. Par ordonnance du 22 juillet 2025 notifiée le 28 juillet 2025, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par les Sociétés en demande. En date du 7 août 2025, les Sociétés demanderesses ont effectué un recours contre cette ordonnance et ont sollicité, sur le fondement des articles L 622-6, L 622-22, L 622-24 et suivants du code de commerce de : * Juger recevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, * Relever les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la forclusion, * Autoriser les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur de la société CIEL. Selon les dispositions des articles R 621-21 et L 622-26 alinéa 3 du code de commerce, la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE ISOLATION ETANCHEITE LYONNAISE a exprimé un avis défavorable au recours formé par les sociétés demanderesses contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction II – DISCUSSION Sur le recours : Attendu que dans ses conclusions, les Sociétés demanderesses confirment que l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22 juillet 2025 a été réceptionnée en date du le 28 juillet 2025 ; Attendu que le tribunal observe que le recours a été adressé au greffe en date du 7 août 2025 ; Attendu dès lors que le recours formé par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, TOTAL ENERGIES MARKETING France, ARGEDIS a bien été formé dans le délai de 10 jours conformément aux dispositions de l'article 621-21 du code de commerce ; Sur la requête en relevé de forclusion : Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent ne pas avoir pu déclarer de créances dans le délai légal du fait du défaut d'information de la société CIEL lors de son placement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article 622-26 alinéa du code de commerce disposent « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de 6 mois et que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture. » ; Attendu que le jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication BODACC le 12 avril 2024 permettant une action en relevé de forclusion jusqu'au 12 octobre 2024 ; que cependant, la requête en relevé de forclusion présentée par les sociétés demanderesses a été déposé le 2 juin 2025 ; Attendu en conséquence que le relevé de forclusion de plein droit pour omission du débiteur lors de l'établissement de liste prévue à l'article L622-26 du code de commerce n'est pas recevable du fait que les conditions dudit article n'ont pas été respectées dans la forme lorsque la requête a été présentée au-delà du délai légal de 6 mois ; Attendu en outre que le réquérant s'il ne connaissait pas la liquidité de la créance, il en connaissait l'existence ; qu'il ne peut dès lors valablement se prévaloir du délai dérogatoire lors de l'impossibilité de connaitre l'existence de sa créance ; Attendu dès lors que le Tribunal confirme l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en toutes ses dispositions et rejette la requête de relevé de forclusion ; Attendu par conséquent que le tribunal JUGE irrecevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Sur les autres demandes Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; Attendu que le tribunal condamne des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 000 € à la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et, en conséquence ils seront mis à la charge des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : JUGE recevable mais non fondé le recours des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. JUGE irrecevable la requête en relevé de forclusion des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DEBOUTE les sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs autres demandes. CONDAMNE des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 000 € à la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur Judiciaire représentée par Maître [N] ou Maître [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE des sociétés ARGEDIS, TOTAL ENERGIES MARKETING France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce 621-21, code de commerce L622-22, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T21:05:07.767Z.