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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 10 novembre 2025, n° 2025L00750

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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS

Par contrat de construction de maison individuelle du 19 mars 2019, la SCI LES CHATAIGNIERS a commandé à la société NEW LEADER HABITAT SARL la construction d'une maison individuelle.

Le chantier est émaillé d'incidents et les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le paiement du solde du contrat.

Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI LES CHATAIGNIERS à payer à la société NEW LEADER HABITAT SARL la somme de 23.539,21 € au titre du solde du contrat, et a ordonné une expertise concernant les réserves soulevées par la demanderesse

Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NEW LEADER HABITAT SARL.

Le 14 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEW LEADER HABITAT SARL et a nommé Maître [V] [A] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, le conseil de la SCI LES CHATAIGNIERS a régularisé une déclaration de créance auprès de Maître [V] [A] ès qualités,

En réponse, par courrier du 22 juillet 2024, Maître [V] [A] ès qualités rejette cette déclaration en raison de son caractère supposé tardif.

Le 22 juillet 2024, la SCI LES CHATAIGNIERS a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusions relative à cette créance. Une ordonnance rejetant la demande de relevé de forclusion de la demanderesse a été rendue le 16 janvier 2025 (2024M05851).

Par déclaration au greffe datée du 28 février 2025, la société LES CHATAIGNIERS a formé un recours contre ladite ordonnance.

Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier.

C'est ainsi que l'affaire vient à l'audience.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société LES CHATAIGNIERS, demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la déclaration de créance est née postérieurement au jugement de redressement judiciaire,

DIRE ET JUGER en conséquence que la déclaration de créance effectuée le 22 juillet 2024 s'inscrit bien dans le délai de deux mois de la publication au Bodacc de la liquidation judiciaire,

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le créancier bénéficie d'un délai spécifique pour avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois de l'article L622-26 du Code de commerce,

RELEVER de forclusion la SCI LES CHATAIGNIERS,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER la requête recevable et bien fondée,

ORDONNER comme étant admissible et inscrite au passif de la SARL NEW LEADER HABITAT la créance de la SCI LES CHATAIGNIERS.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, Maître [V] [A] ès qualités de liquidateur de la société NEW LEADER HABITAT SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article L.622-6 du code de commerce,

DÉBOUTER purement et simplement la SCI LES CHATAIGNIERS de ses demandes,

REJETER le recours formé par la SCI LES CHATAIGNIERS à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 janvier 2025 et la confirmer en ses dispositions,

JUGER irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par la SCI LES CHATAIGNIERS dans la procédure de liquidation judiciaire de la société NEW LEADER HABITAT SARL,

CONDAMNER la SCI LES CHATAIGNIERS au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [D] [O] ne comparaît pas ni personne pour lui.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

La SCI LES CHATAIGNIERS considère que la déclaration de créance a été faite au regard du délai de deux mois, ouvert, non pas à la date du jugement d'ouverture du 21 novembre 2023, mais à la date de la liquidation judiciaire du 14 mai 2024.

Elle ajoute que sa déclaration a été faite dans les délais, puisqu'elle ne fait pas partie des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, mais postérieurement.

Selon elle, la créance est née de la liquidation judiciaire, la société NEW LEADER HABITAT SARL n'étant plus en mesure de lever les réserves identifiées par l'expert désigné par le tribunal judiciaire.

L'expert n'ayant pas encore rendu son rapport, la SCI LES CHATAIGNIERS argue qu'elle est possiblement créancière de la liquidation, sous réserve des conclusions de l'expert, et en conclut qu'il convient de lui accorder un relevé de forclusion comme n'ayant pas eu la possibilité de connaître l'obligation du débiteur dans le délai de six mois.

La société NEW LEADER HABITAT SARL soutient que la déclaration de créance doit être régularisée dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement du 21 novembre 2023.

Elle ajoute que la requête aux fins de relevé de la forclusion encourue doit être formalisée dans un délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, ce délai expirait le 30 mai 2024 et la société LES CHATAIGNIERS n'ignorait pas l'existence de sa prétendue créance.

Motifs

LES MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme

L'ordonnance contestée a été rendue par Monsieur le juge-commissaire le 16 janvier 2025 et notifiée le 28 janvier 2025. Le recours de la société LES CHATAIGNIERS a été formé le même jour soit, nécessairement, dans le délai de dix jours à compter prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce.

En conséquence,
 * Le tribunal dira le recours recevable en la forme.

Au fond,

Sur la demande en relevé de forclusion

Le tribunal rappelle que la déclaration de créance doit être régularisée dans les deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure, en l'espèce à compter du 30 novembre 2023, et qu'aucun délai supplémentaire n'est consenti au créancier en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation.

Il constate que la créance éventuelle de la SCI LES CHATAIGIERS est née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, même si son montant définitif est conditionné au rapport de l'expert désigné par le tribunal judiciaire.

Il est constant que la SCI LES CHATAIGNIERS a déclaré sa créance au liquidateur le 11 juillet 2024, au-delà du délai prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce, que la requête aux fins de relevé de la forclusion a été formée au-delà du délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure.

De surcroît, la SCI LES CHATAIGNIERS, vu la décision d'expertise ordonnée, n'ignorait pas l'existence de sa créance. Le Tribunal la déboutera donc de sa demande formée à titre subsidiaire.

Les demandes de la SCI LES CHATAIGNIERS n'étant donc pas recevables, elles seront rejetées.

En conséquence,
 * Le tribunal déboutera la SCI LES CHATAIGNIERS de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser à la société NEW LEADER HABITAT SARL les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la SCI LES CHATAIGNIERS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la SCI LES CHATAIGNIERS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [D] [O],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit le présent recours recevable en la forme,

Déboute la SCI LES CHATAIGNIERS de l'ensemble de ses demandes,

En tant que de besoin, confirme l'ordonnance 2024M05851 rendue le 16 janvier 2025,

Condamne la SCI LES CHATAIGNIERS à payer à la société NEW LEADER HABITAT SARL la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LES CHATAIGNIERS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 € Dont T.V.A. : 18,51 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 - N° - 1 ère Chambre -

N° RG : 2025L00750

SCI LES CHATAIGNIERS C/ société NEW LEADER HABITAT SARL Monsieur [D] [O] Maître [V] [A] ès qualités de liquidateur de la société NEW LEADER HABITAT SARL

DEMANDERESSE

SCI LES CHATAIGNIERS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Benjamin MULLER, Avocat à la Cour

Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance (2024M05851) rendue le 16 janvier 2025 par Monsieur Alexandre BAUMBERGER, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société NEW LEADER HABITAT SARL, par dépôt au greffe en date du 28 janvier 2025, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception,

C/

DEFENDEURS
 * société NEW LEADER HABITAT SARL, [Adresse 2],
 * Maître [V] [A], ès qualités de liquidateur de la société NEW LEADER HABITAT SARL, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d'Avocats,

Monsieur [D] [O], [Adresse 4],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Pierre BALLON, Président de Chambre,
 * Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

J U G E M E N T

FAITS ET PRETENTIONS

Par contrat de construction de maison individuelle du 19 mars 2019, la SCI LES CHATAIGNIERS a commandé à la société NEW LEADER HABITAT SARL la construction d'une maison individuelle.

Le chantier est émaillé d'incidents et les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le paiement du solde du contrat.

Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI LES CHATAIGNIERS à payer à la société NEW LEADER HABITAT SARL la somme de 23.539,21 € au titre du solde du contrat, et a ordonné une expertise concernant les réserves soulevées par la demanderesse

Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NEW LEADER HABITAT SARL.

Le 14 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEW LEADER HABITAT SARL et a nommé Maître [V] [A] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, le conseil de la SCI LES CHATAIGNIERS a régularisé une déclaration de créance auprès de Maître [V] [A] ès qualités,

En réponse, par courrier du 22 juillet 2024, Maître [V] [A] ès qualités rejette cette déclaration en raison de son caractère supposé tardif.

Le 22 juillet 2024, la SCI LES CHATAIGNIERS a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusions relative à cette créance. Une ordonnance rejetant la demande de relevé de forclusion de la demanderesse a été rendue le 16 janvier 2025 (2024M05851).

Par déclaration au greffe datée du 28 février 2025, la société LES CHATAIGNIERS a formé un recours contre ladite ordonnance.

Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier.

C'est ainsi que l'affaire vient à l'audience.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société LES CHATAIGNIERS, demanderesse, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la déclaration de créance est née postérieurement au jugement de redressement judiciaire,

DIRE ET JUGER en conséquence que la déclaration de créance effectuée le 22 juillet 2024 s'inscrit bien dans le délai de deux mois de la publication au Bodacc de la liquidation judiciaire,

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le créancier bénéficie d'un délai spécifique pour avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois de l'article L622-26 du Code de commerce,

RELEVER de forclusion la SCI LES CHATAIGNIERS,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER la requête recevable et bien fondée,

ORDONNER comme étant admissible et inscrite au passif de la SARL NEW LEADER HABITAT la créance de la SCI LES CHATAIGNIERS.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, Maître [V] [A] ès qualités de liquidateur de la société NEW LEADER HABITAT SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article L.622-6 du code de commerce,

DÉBOUTER purement et simplement la SCI LES CHATAIGNIERS de ses demandes,

REJETER le recours formé par la SCI LES CHATAIGNIERS à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 janvier 2025 et la confirmer en ses dispositions,

JUGER irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par la SCI LES CHATAIGNIERS dans la procédure de liquidation judiciaire de la société NEW LEADER HABITAT SARL,

CONDAMNER la SCI LES CHATAIGNIERS au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [D] [O] ne comparaît pas ni personne pour lui.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

La SCI LES CHATAIGNIERS considère que la déclaration de créance a été faite au regard du délai de deux mois, ouvert, non pas à la date du jugement d'ouverture du 21 novembre 2023, mais à la date de la liquidation judiciaire du 14 mai 2024.

Elle ajoute que sa déclaration a été faite dans les délais, puisqu'elle ne fait pas partie des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, mais postérieurement.

Selon elle, la créance est née de la liquidation judiciaire, la société NEW LEADER HABITAT SARL n'étant plus en mesure de lever les réserves identifiées par l'expert désigné par le tribunal judiciaire.

L'expert n'ayant pas encore rendu son rapport, la SCI LES CHATAIGNIERS argue qu'elle est possiblement créancière de la liquidation, sous réserve des conclusions de l'expert, et en conclut qu'il convient de lui accorder un relevé de forclusion comme n'ayant pas eu la possibilité de connaître l'obligation du débiteur dans le délai de six mois.

La société NEW LEADER HABITAT SARL soutient que la déclaration de créance doit être régularisée dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement du 21 novembre 2023.

Elle ajoute que la requête aux fins de relevé de la forclusion encourue doit être formalisée dans un délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, ce délai expirait le 30 mai 2024 et la société LES CHATAIGNIERS n'ignorait pas l'existence de sa prétendue créance.

LES MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme

L'ordonnance contestée a été rendue par Monsieur le juge-commissaire le 16 janvier 2025 et notifiée le 28 janvier 2025. Le recours de la société LES CHATAIGNIERS a été formé le même jour soit, nécessairement, dans le délai de dix jours à compter prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce.

En conséquence,
 * Le tribunal dira le recours recevable en la forme.

Au fond,

Sur la demande en relevé de forclusion

Le tribunal rappelle que la déclaration de créance doit être régularisée dans les deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure, en l'espèce à compter du 30 novembre 2023, et qu'aucun délai supplémentaire n'est consenti au créancier en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation.

Il constate que la créance éventuelle de la SCI LES CHATAIGIERS est née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, même si son montant définitif est conditionné au rapport de l'expert désigné par le tribunal judiciaire.

Il est constant que la SCI LES CHATAIGNIERS a déclaré sa créance au liquidateur le 11 juillet 2024, au-delà du délai prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce, que la requête aux fins de relevé de la forclusion a été formée au-delà du délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure.

De surcroît, la SCI LES CHATAIGNIERS, vu la décision d'expertise ordonnée, n'ignorait pas l'existence de sa créance. Le Tribunal la déboutera donc de sa demande formée à titre subsidiaire.

Les demandes de la SCI LES CHATAIGNIERS n'étant donc pas recevables, elles seront rejetées.

En conséquence,
 * Le tribunal déboutera la SCI LES CHATAIGNIERS de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser à la société NEW LEADER HABITAT SARL les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la SCI LES CHATAIGNIERS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la SCI LES CHATAIGNIERS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [D] [O],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit le présent recours recevable en la forme,

Déboute la SCI LES CHATAIGNIERS de l'ensemble de ses demandes,

En tant que de besoin, confirme l'ordonnance 2024M05851 rendue le 16 janvier 2025,

Condamne la SCI LES CHATAIGNIERS à payer à la société NEW LEADER HABITAT SARL la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LES CHATAIGNIERS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 € Dont T.V.A. : 18,51 €.

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Mise à jour de la source le 2026-03-05T20:20:50.788Z.