notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 septembre 2025, n° 2024F01631

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN exerçait une activité d'installation, réparation et entretien d'appareils et équipements liés au froid, à la climatisation et à la cuisson.

Pour les besoins de son activité, elle a, selon contrat du 25 juin 2021, conclu une convention de compte courant professionnel et un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 200.000,00 €.

Un an plus tard, le 24 juin 2022, Monsieur [D] [J], alors président de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN, a sollicité la prorogation d'une ligne de découvert pour le compte de FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN en proposant de se porter caution solidaire en garantie de tous ses engagements à hauteur de 60.000,00 €, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans, et a rempli une fiche patrimoniale le même jour.

Selon jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 7 février 2024, la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN a été placée en redressement judiciaire.

Puis, le 6 mars 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 8 mars 2024, la BANQUE CIC OUEST SA déclarait sa créance au passif de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN, en ce compris la somme échue de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du compte courant et la somme à échoir de 125.655,26 € au titre du PGE.

Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la BANQUE CIC OUEST SA mettait en demeure Monsieur [D] [J] ès qualités de caution d'avoir à régler la somme de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du comptecourant de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN. Monsieur [D] [J] a réceptionné ce courrier le 25 mars 2024.

Le 26 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [J] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article L.622-28, alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 2288, 2300 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342, 1343-5 et suivants du code civil, Vu le contrat de cautionnement 24 juin 2022, Vu la fiche patrimoniale du 24 juin 2022, Vu la mise en demeure du 19 mars 2024,
 * DECLARER la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
 * CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 49.693,26 € telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], en sa qualité de caution solidaire tous engagements de la société FCL ;
 * CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [D] [J], quant à lui, demande au tribunal de céans de :

Vu les articles L 331-1 du code de la consommation, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes,

DÉBOUTER la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes,

PRONONCER l'inopposabilité de la fiche patrimoniale de la BANQUE CIC OUEST,

PRONONCER la disproportion du cautionnement conclu le 24 juin 2022 et le ramener à de plus justes proportions, soit 6.000 euros,

À titre subsidiaire,

OCTROYER à Monsieur [J] les plus larges délais pour le paiement de la somme retenue en vertu de l'article 1343-5 du Code civil,

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € à Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés au titre des inscriptions d'hypothèque judiciaire,

DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée

par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures déposées et soutenues à l'audience.

Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.

Au fond,

Pour la BANQUE CIC OUEST SA

La BANQUE CIC OUEST SA produit, à l'appui de sa demande, l'engagement de caution, la déclaration de créance, les avis BODACC, la fiche patrimoniale, les mises en demeure et les échanges de mail.

Elle explique que :
 * les conditions de l'article L.622-28 du Code de Commerce étant respectées, et la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN ayant été liquidée, elle est en droit de réclamer au défendeur ès qualités de caution d'avoir à régler la somme de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du compte-courant de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN.
 * Monsieur [D] [J] a obtenu une prorogation du découvert du compte professionnel en contrepartie de ce cautionnement.
 * le cautionnement était bien proportionné à ses capacités de remboursement résultant de ses déclarations sur la fiche patrimoniale qu'il a signée.
 * la demande de délais de paiement sollicités par le défendeur ne sont étayés d'aucune pièce justificative.

Monsieur [D] [J] présente les conclusions suivantes :
 * la fiche patrimoniale présente au dossier est celle du couple [J], les époux étant liés par un contrat de mariage en séparation de biens. La banque ne peut donc pas s'en prévaloir puisqu'elle ne décrit pas le patrimoine de Monsieur, seul signataire de la caution en cause.
 * que cette même fiche a été établie postérieurement au cautionnement puisque le défendeur était dans les [Localité 1] ce jour-là, et non pas à [Localité 2] comme signé sur la fiche patrimoniale. La jurisprudence établit

qu'une fiche patrimoniale doit être signée avant le cautionnement, ce document ne peut être pris en compte.
 * l'analyse précise du patrimoine et des revenus de Monsieur [D] [J] montre que le cautionnement était disproportionné au moment de sa signature.
 * s'il devait être condamné, Monsieur [D] [J] a besoin d'un délai de deux ans pour réorganiser son patrimoine, délai de paiement qu'il sollicite au visa de l'article 1343-5 du code civil ; pour les mêmes raisons et en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il demande à écarter l'exécution provisoire.

Motifs

SUR CE :

Au fond,

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
 * L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
 * L'article 1341 du code civil : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
 * Les articles 1344 à 1344-2 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà. »
 * L'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Le tribunal relève que :
 * La fiche patrimoniale est signée de Monsieur [D] [J] ; elle est datée du 24 juin 2022, c'est-à-dire le jour de signature de l'acte de cautionnement.
 * La pièce présentant l'agenda de Monsieur [D] [J] ne peut pas être considérée comme probante et établissant avec certitude sa présence dans les Landes ce jour-là, et le tribunal l'écartera.
 * La fiche patrimoniale est signée à [Localité 2] et l'acte de cautionnement à [Localité 3].

Le tribunal considère donc qu'il n'est pas établi que la fiche patrimoniale ait été signée postérieurement à l'acte de cautionnement, il la considère donc comme valable et la retiendra.

Le tribunal note que cette fiche patrimoniale permet de tirer les valeurs suivantes relatives aux revenus et patrimoine de Monsieur [D] [J] :

Base annuelle

Revenus de M [J]

Revenus annuels communs
219.000€

Endettements divers

Prêt perso
6.000€

Prêt travaux
4.500€

Sous total
10.500€

Revenus annuels communs nets d'annuités

d'emprunts
208.500 €

Revenus annuels part M [J] nets d'annuités

d'emprunts
104.250 €

[…]

Le tribunal note que :
 * les éléments présentés en défense relatifs aux revenus et au patrimoine de Monsieur [D] [J] sont parfois différents de ceux présentés dans la fiche patrimoniale mais qu'il n'est pas établi qu'ils étaient connus de la banque ; il ne retiendra donc que les informations présentées cidessus issues de la fiche patrimoniale.
 * les difficultés rencontrées par les différentes sociétés de Monsieur [D] [J] qui tendraient à revoir leurs valorisations patrimoniales sont postérieures à la signature de l'acte de cautionnement.

Le tribunal relève que la caution litigieuse de 60.000,00 € représente 1 % de l'actif net patrimonial de Monsieur [D] [J] tel que présenté cidessus.

Il considère donc que cette caution est proportionnée au patrimoine.

Le tribunal relève également que :
 * les conditions de forme de l'acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution.
 * que la liquidation de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN a été prononcée le 6 mars 2024 et la caution appelée le 19 mars 2024.

Le tribunal considère donc que :
 * L'acte de cautionnement est clairement établi.
 * La créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 49.693,26 € telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], en sa qualité de caution solidaire de tous les engagements de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN.

Sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [J]

Le tribunal relève que le patrimoine récent tel qu'évalué par le défendeur se présenterait comme suit :

[…]

Ce qui dégagerait selon le défendeur un actif net de 109.522,00 €.

Le tribunal relève que l'actif net présenté ci-dessus devrait plutôt être calculé ainsi : +265.537,00 € -545.515,00 € = -279.978,00 €

Mais le tribunal note de surcroît que, selon le défendeur, la résidence principale familiale a été acquise pour 770.000,00 € et qu'un emprunt de 548.633,00 € a été souscrit pour l'acquérir (dont le capital restant dû était de 472.022,00 € en juin 2022). Compte tenu de la valeur de l'emprunt par rapport à celle de l'acquisition, il considère que cet emprunt a été souscrit pour financer la totalité de l'acquisition, et non pas seulement la part de Monsieur [D] [J].

Le tribunal estime donc qu'il n'est pas légitime que soit porté, comme le fait le défendeur à l'actif de Monsieur [D] [J] 50 % de la valeur de ce bien, alors qu'au passif, 100 % de l'emprunt serait retenu pour Monsieur [D] [J].

Il considère également que le bien doit être évalué au montant estimé par Monsieur [D] [J] dans la fiche patrimoniale, savoir 1.500.000,00 €. Il retiendra donc pour ce bien et pour la part de Monsieur [D] [J], un actif de 1.500.000,00 €/2 = 750.000,00 € (50% de la valeur), et un passif de 472.022,00 €/2 = 236.011,00 € (50% de la dette).

Compte tenu des correctifs mentionnés ci-dessus, et en retenant tous les autres éléments présentés par le défendeur le tribunal considère que le patrimoine net actualisé de Monsieur [D] [J] s'établit comme suit :

[…]

Le tribunal note également que le défendeur présente des engagements de cautionnement pour un montant de 954.265,00 € sans établir si ces cautions ont été ou non appelées ; il ne les retiendra donc pas.

Il considère donc que l'actif net de Monsieur [D] [J] de 438.033,00 € est suffisant pour rembourser les 49.693,26 € appelés par la banque dans ce litige et que les dispositions prévues à l'article 1343-5 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer.

En conséquence, le tribunal n'accordera pas de délais de paiement à Monsieur [D] [J].

Au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, et pour les mêmes motifs, il n'écartera pas l'exécution provisoire.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sera condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 49.693,26 € (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS VINGT SIX CENTIME) telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

Déboute Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -

N° RG : 2024F01631

BANQUE CIC OUEST C / Monsieur [D] [J]

DEMANDERESSE
 * BANQUE CIC OUEST, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Lola LECOQ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, Membre de la SCP JOLY CUTURI REYNET DYNAMIS AVOCATS,

DEFENDEUR

Monsieur [D] [J], [Adresse 2],

comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mai 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Pierre BALLON, Président de Chambre,
 * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN exerçait une activité d'installation, réparation et entretien d'appareils et équipements liés au froid, à la climatisation et à la cuisson.

Pour les besoins de son activité, elle a, selon contrat du 25 juin 2021, conclu une convention de compte courant professionnel et un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 200.000,00 €.

Un an plus tard, le 24 juin 2022, Monsieur [D] [J], alors président de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN, a sollicité la prorogation d'une ligne de découvert pour le compte de FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN en proposant de se porter caution solidaire en garantie de tous ses engagements à hauteur de 60.000,00 €, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans, et a rempli une fiche patrimoniale le même jour.

Selon jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 7 février 2024, la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN a été placée en redressement judiciaire.

Puis, le 6 mars 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 8 mars 2024, la BANQUE CIC OUEST SA déclarait sa créance au passif de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN, en ce compris la somme échue de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du compte courant et la somme à échoir de 125.655,26 € au titre du PGE.

Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la BANQUE CIC OUEST SA mettait en demeure Monsieur [D] [J] ès qualités de caution d'avoir à régler la somme de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du comptecourant de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN. Monsieur [D] [J] a réceptionné ce courrier le 25 mars 2024.

Le 26 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [J] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article L.622-28, alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 2288, 2300 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342, 1343-5 et suivants du code civil, Vu le contrat de cautionnement 24 juin 2022, Vu la fiche patrimoniale du 24 juin 2022, Vu la mise en demeure du 19 mars 2024,
 * DECLARER la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
 * DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
 * CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 49.693,26 € telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], en sa qualité de caution solidaire tous engagements de la société FCL ;
 * CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [D] [J], quant à lui, demande au tribunal de céans de :

Vu les articles L 331-1 du code de la consommation, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes,

DÉBOUTER la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes,

PRONONCER l'inopposabilité de la fiche patrimoniale de la BANQUE CIC OUEST,

PRONONCER la disproportion du cautionnement conclu le 24 juin 2022 et le ramener à de plus justes proportions, soit 6.000 euros,

À titre subsidiaire,

OCTROYER à Monsieur [J] les plus larges délais pour le paiement de la somme retenue en vertu de l'article 1343-5 du Code civil,

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € à Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés au titre des inscriptions d'hypothèque judiciaire,

DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée

par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures déposées et soutenues à l'audience.

Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.

Au fond,

Pour la BANQUE CIC OUEST SA

La BANQUE CIC OUEST SA produit, à l'appui de sa demande, l'engagement de caution, la déclaration de créance, les avis BODACC, la fiche patrimoniale, les mises en demeure et les échanges de mail.

Elle explique que :
 * les conditions de l'article L.622-28 du Code de Commerce étant respectées, et la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN ayant été liquidée, elle est en droit de réclamer au défendeur ès qualités de caution d'avoir à régler la somme de 49.693,26 € au titre du solde débiteur du compte-courant de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN.
 * Monsieur [D] [J] a obtenu une prorogation du découvert du compte professionnel en contrepartie de ce cautionnement.
 * le cautionnement était bien proportionné à ses capacités de remboursement résultant de ses déclarations sur la fiche patrimoniale qu'il a signée.
 * la demande de délais de paiement sollicités par le défendeur ne sont étayés d'aucune pièce justificative.

Monsieur [D] [J] présente les conclusions suivantes :
 * la fiche patrimoniale présente au dossier est celle du couple [J], les époux étant liés par un contrat de mariage en séparation de biens. La banque ne peut donc pas s'en prévaloir puisqu'elle ne décrit pas le patrimoine de Monsieur, seul signataire de la caution en cause.
 * que cette même fiche a été établie postérieurement au cautionnement puisque le défendeur était dans les [Localité 1] ce jour-là, et non pas à [Localité 2] comme signé sur la fiche patrimoniale. La jurisprudence établit

qu'une fiche patrimoniale doit être signée avant le cautionnement, ce document ne peut être pris en compte.
 * l'analyse précise du patrimoine et des revenus de Monsieur [D] [J] montre que le cautionnement était disproportionné au moment de sa signature.
 * s'il devait être condamné, Monsieur [D] [J] a besoin d'un délai de deux ans pour réorganiser son patrimoine, délai de paiement qu'il sollicite au visa de l'article 1343-5 du code civil ; pour les mêmes raisons et en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il demande à écarter l'exécution provisoire.

SUR CE :

Au fond,

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
 * L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
 * L'article 1341 du code civil : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
 * Les articles 1344 à 1344-2 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà. »
 * L'article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Le tribunal relève que :
 * La fiche patrimoniale est signée de Monsieur [D] [J] ; elle est datée du 24 juin 2022, c'est-à-dire le jour de signature de l'acte de cautionnement.
 * La pièce présentant l'agenda de Monsieur [D] [J] ne peut pas être considérée comme probante et établissant avec certitude sa présence dans les Landes ce jour-là, et le tribunal l'écartera.
 * La fiche patrimoniale est signée à [Localité 2] et l'acte de cautionnement à [Localité 3].

Le tribunal considère donc qu'il n'est pas établi que la fiche patrimoniale ait été signée postérieurement à l'acte de cautionnement, il la considère donc comme valable et la retiendra.

Le tribunal note que cette fiche patrimoniale permet de tirer les valeurs suivantes relatives aux revenus et patrimoine de Monsieur [D] [J] :

Base annuelle

Revenus de M [J]

Revenus annuels communs
219.000€

Endettements divers

Prêt perso
6.000€

Prêt travaux
4.500€

Sous total
10.500€

Revenus annuels communs nets d'annuités

d'emprunts
208.500 €

Revenus annuels part M [J] nets d'annuités

d'emprunts
104.250 €

[…]

Le tribunal note que :
 * les éléments présentés en défense relatifs aux revenus et au patrimoine de Monsieur [D] [J] sont parfois différents de ceux présentés dans la fiche patrimoniale mais qu'il n'est pas établi qu'ils étaient connus de la banque ; il ne retiendra donc que les informations présentées cidessus issues de la fiche patrimoniale.
 * les difficultés rencontrées par les différentes sociétés de Monsieur [D] [J] qui tendraient à revoir leurs valorisations patrimoniales sont postérieures à la signature de l'acte de cautionnement.

Le tribunal relève que la caution litigieuse de 60.000,00 € représente 1 % de l'actif net patrimonial de Monsieur [D] [J] tel que présenté cidessus.

Il considère donc que cette caution est proportionnée au patrimoine.

Le tribunal relève également que :
 * les conditions de forme de l'acte de cautionnement sont respectées, et notamment la mention manuscrite de la caution.
 * que la liquidation de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN a été prononcée le 6 mars 2024 et la caution appelée le 19 mars 2024.

Le tribunal considère donc que :
 * L'acte de cautionnement est clairement établi.
 * La créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 49.693,26 € telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], en sa qualité de caution solidaire de tous les engagements de la société FROID ET CUISSON DU LIMOUSIN.

Sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [J]

Le tribunal relève que le patrimoine récent tel qu'évalué par le défendeur se présenterait comme suit :

[…]

Ce qui dégagerait selon le défendeur un actif net de 109.522,00 €.

Le tribunal relève que l'actif net présenté ci-dessus devrait plutôt être calculé ainsi : +265.537,00 € -545.515,00 € = -279.978,00 €

Mais le tribunal note de surcroît que, selon le défendeur, la résidence principale familiale a été acquise pour 770.000,00 € et qu'un emprunt de 548.633,00 € a été souscrit pour l'acquérir (dont le capital restant dû était de 472.022,00 € en juin 2022). Compte tenu de la valeur de l'emprunt par rapport à celle de l'acquisition, il considère que cet emprunt a été souscrit pour financer la totalité de l'acquisition, et non pas seulement la part de Monsieur [D] [J].

Le tribunal estime donc qu'il n'est pas légitime que soit porté, comme le fait le défendeur à l'actif de Monsieur [D] [J] 50 % de la valeur de ce bien, alors qu'au passif, 100 % de l'emprunt serait retenu pour Monsieur [D] [J].

Il considère également que le bien doit être évalué au montant estimé par Monsieur [D] [J] dans la fiche patrimoniale, savoir 1.500.000,00 €. Il retiendra donc pour ce bien et pour la part de Monsieur [D] [J], un actif de 1.500.000,00 €/2 = 750.000,00 € (50% de la valeur), et un passif de 472.022,00 €/2 = 236.011,00 € (50% de la dette).

Compte tenu des correctifs mentionnés ci-dessus, et en retenant tous les autres éléments présentés par le défendeur le tribunal considère que le patrimoine net actualisé de Monsieur [D] [J] s'établit comme suit :

[…]

Le tribunal note également que le défendeur présente des engagements de cautionnement pour un montant de 954.265,00 € sans établir si ces cautions ont été ou non appelées ; il ne les retiendra donc pas.

Il considère donc que l'actif net de Monsieur [D] [J] de 438.033,00 € est suffisant pour rembourser les 49.693,26 € appelés par la banque dans ce litige et que les dispositions prévues à l'article 1343-5 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer.

En conséquence, le tribunal n'accordera pas de délais de paiement à Monsieur [D] [J].

Au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, et pour les mêmes motifs, il n'écartera pas l'exécution provisoire.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sera condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 49.693,26 € (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS VINGT SIX CENTIME) telle qu'arrêtée au 6 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

Déboute Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 1344-2, code civil 1342, code de commerce 444-32, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-4, code civil 1341, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-05T07:35:16.629Z.