Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2026, n° 25/00129
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 31 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique -Vendée a décerné à la société [1] une contrainte d’un montant total de 728,19 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de janvier à août 2018, de octobre à décembre 2018 et d’octobre 2019. La contrainte a été notifiée au débiteur par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 février 2025. La société [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée et la société [1] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 5 février 2026. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de valider la contrainte. La société [1] indique avoir réglé la somme demandée la semaine précédente. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La MSA a adressé en cours de délibéré, comme elle y avait été autorisée, une note indiquant qu’elle avait bien reçu la somme de 728,19 euros par virement du 2 février 2026 et que la dette étant soldée, la contrainte était devenue sans objet et demande de prendre acte de son désistement. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée au titre de la contrainte du 31 janvier 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique - Vendée au titre de la contrainte du 31 janvier 2025 ; CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 06 Mars 2026 N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NT3P Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Vincent LOUERAT Assesseur : Ahmed BNEIJARA Greffière : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026. Demanderesse : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Monsieur [A] [Z], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesse : Société [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [P] [X], son gérant La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 31 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique -Vendée a décerné à la société [1] une contrainte d’un montant total de 728,19 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de janvier à août 2018, de octobre à décembre 2018 et d’octobre 2019. La contrainte a été notifiée au débiteur par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 février 2025. La société [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée et la société [1] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 5 février 2026. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de valider la contrainte. La société [1] indique avoir réglé la somme demandée la semaine précédente. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La MSA a adressé en cours de délibéré, comme elle y avait été autorisée, une note indiquant qu’elle avait bien reçu la somme de 728,19 euros par virement du 2 février 2026 et que la dette étant soldée, la contrainte était devenue sans objet et demande de prendre acte de son désistement. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée au titre de la contrainte du 31 janvier 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique - Vendée au titre de la contrainte du 31 janvier 2025 ; CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-07T13:24:28.974Z.