Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 24/01052
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 septembre 2024, [Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (ci-après " URSSAF ") a décerné une contrainte à la SAS [1] d'un montant total de 8532 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019 . La contrainte a été signifiée au débiteur le 27 septembre 2024. La SAS [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2024. L’URSSAF et la SAS [1] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026, la SAS [1] ayant été convoquée par citation délivrée par l'URSSAF le 17 avril 2026. L'URSSAF demande au tribunal de : - Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] en sa demande, - valider la contrainte éditée le 24 septembre 2024 et signifiée le 27 septembre 2024, - condamner la " SAS [1] " à payer la somme de 8 532 euros au titre de la contrainte du 24 septembre 2024 et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations; - condamner la " SAS [1] " à payer la somme de 76,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte éditée le 24 septembre 2024. La SAS [1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 18 mars 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte la SAS [1] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère injustifié de la contrainte . La SAS [1], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve. Partant, l'opposition ne peut qu'être rejetée. L'URSSAF, quant à elle, justifie de l'envoi préalable à la contrainte des mises en demeure et de leur réception par la SAS [1]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 24 septembre 2024. La SAS [1] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens La SAS [1], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte du 24 septembre 2024 , CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 8532 euros au titre de cette contrainte et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations, CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 76,18 euros au titre du coût de signification de la contrainte; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 24/01052 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKZO Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Sabrina ROGER, des mêmes barreau et cabinet Défenderesse : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 24 septembre 2024, [Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (ci-après " URSSAF ") a décerné une contrainte à la SAS [1] d'un montant total de 8532 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019 . La contrainte a été signifiée au débiteur le 27 septembre 2024. La SAS [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2024. L’URSSAF et la SAS [1] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026, la SAS [1] ayant été convoquée par citation délivrée par l'URSSAF le 17 avril 2026. L'URSSAF demande au tribunal de : - Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] en sa demande, - valider la contrainte éditée le 24 septembre 2024 et signifiée le 27 septembre 2024, - condamner la " SAS [1] " à payer la somme de 8 532 euros au titre de la contrainte du 24 septembre 2024 et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations; - condamner la " SAS [1] " à payer la somme de 76,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte éditée le 24 septembre 2024. La SAS [1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 18 mars 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte la SAS [1] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère injustifié de la contrainte . La SAS [1], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve. Partant, l'opposition ne peut qu'être rejetée. L'URSSAF, quant à elle, justifie de l'envoi préalable à la contrainte des mises en demeure et de leur réception par la SAS [1]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 24 septembre 2024. La SAS [1] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens La SAS [1], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte du 24 septembre 2024 , CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 8532 euros au titre de cette contrainte et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations, CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 76,18 euros au titre du coût de signification de la contrainte; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01126
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00645
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00599
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
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en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
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en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00515
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01054
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01116
en commun : code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:31:56.001Z.