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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/00515

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 28 avril 2025,[Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à la SAS [1] d'un montant total de 1638 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, août et septembre 2018, février et mars 2019 ainsi qu'au titre des majorations de retard complémentaires pour juin 2018.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 avril 2025.

La SAS [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2025.

L’URSSAF Pays de la Loire et la SAS [1] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026, la SAS [1] ayant été convoquée par citation délivrée par l'URSSAF le 17 avril 2026.

L'URSSAF demande au tribunal de :
 
- Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] ans en sa demande,
 
A titre liminaire, 
- Dire et juger la " SAS [1] " irrecevable en son recours pour cause de forclusion,
- et en conséquence, débouter " SAS [1] " de toutes ses demandes,

A titre principal,
- valider la contrainte éditée le 28 avril 2025 et signifiée le 29 avril 2025 à hauteur de 1 638 euros,
-condamner la " SAS [1] " au paiement de la somme de 1 638 euros,
- condamner la " SAS [1] " au paiement de la somme de 45,23 euros représentant les frais de signification que l'Urssaf a dû engager,
- débouter la " SAS [1] " de toutes ses demandes,

La SAS [1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 13 mars 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose :

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7 , L 161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.

En l'espèce, la SAS [1] n'a pas formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

La SAS [1] sera donc déclarée irrecevable en son recours pour cause de forclusion.


Sur le fond

L'URSSAF justifie de l'envoi préalable à la contrainte des mises en demeure et de leur réception par la SAS [1].

Elle détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, août et septembre 2018, février et mars 2019 ainsi que des majorations de retard complémentaires pour juin 2018.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 28 avril 2025.

La SAS [1] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

La SAS [1], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SAS [1] irrecevable en son recours pour cause de forclusion et la DEBOUTE de ses demandes,

VALIDE la contrainte du 28 avril 2025,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 1638 euros au titre de cette contrainte et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 45,23 euros au titre du coût de signification de la contrainte;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;






AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Septembre 2026 


N° RG 25/00515 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3NW
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. 


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Auriane LEOST, du barreau de NANTES, substituant Maîte Sabrina ROGER, avocat aux mêmes barreau et cabinet

Défenderesse :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 28 avril 2025,[Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à la SAS [1] d'un montant total de 1638 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, août et septembre 2018, février et mars 2019 ainsi qu'au titre des majorations de retard complémentaires pour juin 2018.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 avril 2025.

La SAS [1] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2025.

L’URSSAF Pays de la Loire et la SAS [1] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026, la SAS [1] ayant été convoquée par citation délivrée par l'URSSAF le 17 avril 2026.

L'URSSAF demande au tribunal de :
 
- Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] ans en sa demande,
 
A titre liminaire, 
- Dire et juger la " SAS [1] " irrecevable en son recours pour cause de forclusion,
- et en conséquence, débouter " SAS [1] " de toutes ses demandes,

A titre principal,
- valider la contrainte éditée le 28 avril 2025 et signifiée le 29 avril 2025 à hauteur de 1 638 euros,
-condamner la " SAS [1] " au paiement de la somme de 1 638 euros,
- condamner la " SAS [1] " au paiement de la somme de 45,23 euros représentant les frais de signification que l'Urssaf a dû engager,
- débouter la " SAS [1] " de toutes ses demandes,

La SAS [1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 13 mars 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose :

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7 , L 161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.

En l'espèce, la SAS [1] n'a pas formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

La SAS [1] sera donc déclarée irrecevable en son recours pour cause de forclusion.


Sur le fond

L'URSSAF justifie de l'envoi préalable à la contrainte des mises en demeure et de leur réception par la SAS [1].

Elle détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril, mai, août et septembre 2018, février et mars 2019 ainsi que des majorations de retard complémentaires pour juin 2018.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF visant à valider la contrainte du 28 avril 2025.

La SAS [1] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

La SAS [1], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SAS [1] irrecevable en son recours pour cause de forclusion et la DEBOUTE de ses demandes,

VALIDE la contrainte du 28 avril 2025,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 1638 euros au titre de cette contrainte et ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] la somme de 45,23 euros au titre du coût de signification de la contrainte;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;






AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:09.049Z.