Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 25/00599
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [B] est bénéficiaire de droits sociaux auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de retraité. Le 23 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le bénéfice du service de l’allocation de solidarité aux personnes agées (SASPA). Le 24 novembre 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [B] la décision d’attribution du SASPA à compter du 1er août 2023 pour un montant mensuel de 961.08 €. Le 23 décembre 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur [B] de l’étude de ses droits à SASPA, en l’invitant à fournir un certain nombre de justificatifs. Puis, le 11 mars 2025, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [B] un indu d’un montant de 4.769,50 € au titre du SASPA pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, au motif qu’il n’avait pas déclaré l’allocation aux adultes handicapés perçue par sa conjointe depuis le 1er avril 2024. Contestant cette décision, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 mars 2025. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2025. Par décision prise lors de sa séance du 29 septembre 2025, la CRA a maintenu l’indu d’un montant de 4.769,50 € et considéré qu’au regard des retenues sur prestations déjà effectuées, Monsieur [B] restait redevable de la somme de 3.835,32 €. Par courriel du 22 octobre 2025, Monsieur [B] a informé la MSA de Loire-Atlantique-Vendée de son souhait de solder l’indu au moyen d’un échéancier de paiement sur 36 mois, accepté le 27 octobre 2025 par la caisse à hauteur de 106 € par mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mai 2026. Monsieur [L] [B], avisé le 25 février 2026 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a cependant fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, en informant le tribunal par courrier reçu le 11 mars 2026 qu’il entend se désister de sa contestation de l’indu d’un montant de 4.769,50 € réclamé par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée. La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : A titre principal - constater l’acceptation de la créance par Monsieur [B] ; - déclarer ainsi l’irrecevabilité du recours de Monsieur [B] ; A titre subsidiaire - confirmer la décision de la CRA ; - débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel - condamner Monsieur [B] au paiement du solde de l’indu. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 14 avril 2026 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur le désistement de Monsieur [B] Il résulte des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [B] a informé le tribunal de son désistement par courrier reçu le 11 mars 2026 alors que l’affaire avait déjà été convoquée à l’audience du 28 mai 2026. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée s’oppose au désistement de Monsieur [B] au motif qu’il a accepté la dette par accord de mise en place d’un plan de paiement et sollicite, par conséquent à titre reconventionnel, qu’il soit condamné au remboursement de l’indu d’un montant initial de 4.769,50 €. Il sera relevé que dans son courrier daté du 6 mars 2026 et reçu le 11 mars 2026, Monsieur [B] indique expressément : « Par la présente, je vous informe que je ne souhaite pas poursuivre ma démarche de contestation de demande de remboursement d’un indu de 4.769,50 € auprès de la MSA. (…). Je suis d’accord pour rembourser cette somme si je ne devais effectivement pas la percevoir. J’ai d’ailleurs signé un plan d’apurement avec la MSA, que je rembourse déjà depuis plusieurs mois ». Cependant, Monsieur [B] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution alors pourtant que la procédure est orale en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Son courrier de désistement n’a été adressé qu’au tribunal et, en tout état de cause, il ne démontre pas qu’il en a adressé copie à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée qui, à défaut d’information, a été contrainte de prendre des conclusions le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite une condamnation à titre reconventionnel pour sécuriser sa créance dans l’éventualité où Monsieur [B] interromprait le paiement des échéances restant dues. Dans ces conditions, et puisque la non-acceptation de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée est fondée sur un motif légitime, il y a lieu de considérer que le désistement n’est pas parfait. II- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [B] ne conteste plus être redevable de l’indu de SASPA d’un montant de 4.769,50 €, et qu’il a même conclut avec la MSA de Loire-Atlantique-Vendée un échéancier de paiement d’un montant de 106 € sur 36 mois. Dans ses conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et de condamner Monsieur [B] au paiement de l’indu. Monsieur [B] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DIT que le désistement de Monsieur [L] [B] de sa contestation de l’indu portant sur le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versé par la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée n’est pas parfait ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] au paiement de l’indu s’élevant initialement à la somme de 4.769,50 euros portant sur le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versé par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Août 2026 N° RG 25/00599 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4SL Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. Demandeur : Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Défenderesse : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [Q] [A], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [B] est bénéficiaire de droits sociaux auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de retraité. Le 23 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le bénéfice du service de l’allocation de solidarité aux personnes agées (SASPA). Le 24 novembre 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [B] la décision d’attribution du SASPA à compter du 1er août 2023 pour un montant mensuel de 961.08 €. Le 23 décembre 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur [B] de l’étude de ses droits à SASPA, en l’invitant à fournir un certain nombre de justificatifs. Puis, le 11 mars 2025, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [B] un indu d’un montant de 4.769,50 € au titre du SASPA pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, au motif qu’il n’avait pas déclaré l’allocation aux adultes handicapés perçue par sa conjointe depuis le 1er avril 2024. Contestant cette décision, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 mars 2025. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [B] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2025. Par décision prise lors de sa séance du 29 septembre 2025, la CRA a maintenu l’indu d’un montant de 4.769,50 € et considéré qu’au regard des retenues sur prestations déjà effectuées, Monsieur [B] restait redevable de la somme de 3.835,32 €. Par courriel du 22 octobre 2025, Monsieur [B] a informé la MSA de Loire-Atlantique-Vendée de son souhait de solder l’indu au moyen d’un échéancier de paiement sur 36 mois, accepté le 27 octobre 2025 par la caisse à hauteur de 106 € par mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mai 2026. Monsieur [L] [B], avisé le 25 février 2026 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a cependant fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, en informant le tribunal par courrier reçu le 11 mars 2026 qu’il entend se désister de sa contestation de l’indu d’un montant de 4.769,50 € réclamé par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée. La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : A titre principal - constater l’acceptation de la créance par Monsieur [B] ; - déclarer ainsi l’irrecevabilité du recours de Monsieur [B] ; A titre subsidiaire - confirmer la décision de la CRA ; - débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel - condamner Monsieur [B] au paiement du solde de l’indu. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 14 avril 2026 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur le désistement de Monsieur [B] Il résulte des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [B] a informé le tribunal de son désistement par courrier reçu le 11 mars 2026 alors que l’affaire avait déjà été convoquée à l’audience du 28 mai 2026. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée s’oppose au désistement de Monsieur [B] au motif qu’il a accepté la dette par accord de mise en place d’un plan de paiement et sollicite, par conséquent à titre reconventionnel, qu’il soit condamné au remboursement de l’indu d’un montant initial de 4.769,50 €. Il sera relevé que dans son courrier daté du 6 mars 2026 et reçu le 11 mars 2026, Monsieur [B] indique expressément : « Par la présente, je vous informe que je ne souhaite pas poursuivre ma démarche de contestation de demande de remboursement d’un indu de 4.769,50 € auprès de la MSA. (…). Je suis d’accord pour rembourser cette somme si je ne devais effectivement pas la percevoir. J’ai d’ailleurs signé un plan d’apurement avec la MSA, que je rembourse déjà depuis plusieurs mois ». Cependant, Monsieur [B] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution alors pourtant que la procédure est orale en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Son courrier de désistement n’a été adressé qu’au tribunal et, en tout état de cause, il ne démontre pas qu’il en a adressé copie à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée qui, à défaut d’information, a été contrainte de prendre des conclusions le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite une condamnation à titre reconventionnel pour sécuriser sa créance dans l’éventualité où Monsieur [B] interromprait le paiement des échéances restant dues. Dans ces conditions, et puisque la non-acceptation de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée est fondée sur un motif légitime, il y a lieu de considérer que le désistement n’est pas parfait. II- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [B] ne conteste plus être redevable de l’indu de SASPA d’un montant de 4.769,50 €, et qu’il a même conclut avec la MSA de Loire-Atlantique-Vendée un échéancier de paiement d’un montant de 106 € sur 36 mois. Dans ses conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et de condamner Monsieur [B] au paiement de l’indu. Monsieur [B] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DIT que le désistement de Monsieur [L] [B] de sa contestation de l’indu portant sur le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versé par la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée n’est pas parfait ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] au paiement de l’indu s’élevant initialement à la somme de 4.769,50 euros portant sur le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versé par la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 34, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:30:13.346Z.