Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/01045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [2] est affiliée auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité d’employeur de main d’œuvre pour une activité d’aménagement paysagé et, à ce titre, est redevable de cotisations sociales calculées dans le cadre du dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). La MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à la société [2] les deux mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 30 janvier 2023 d’un montant de 153.077 € au titre des mois de janvier à juin 2022 ; - mise en demeure du 8 avril 2023 d’un montant de 230.818,70 € au titre des mois de juillet à décembre 2022. En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné une contrainte le 22 septembre 2023 d’un montant de 380.344,18 €, notifiée le 29 septembre 2023. La société [2] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la S.C.P [1], représentée par Maître [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 pour convocation du liquidateur judiciaire. A l’audience du 28 mai 2026, la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : A titre principal - déclarer l’opposition formée par la société [2] irrecevable pour cause de forclusion ; - dire en conséquence que la contrainte produira son plein effet ; - condamner la société [2] au paiement de frais de notification qui s’élèvent à 5,66 € ; A titre subsidiaire - valider la contrainte en cause, pour un montant de 380.344,18 €. - condamner la société [2] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,66 €. La S.C.P [1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], avisée le 2 décembre 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 20 novembre 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». L’article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ». L’article 641 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». L’article 642 du code civil dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à la société [2] une contrainte datée du 22 septembre 2023, notifiée par courrier recommandé le 29 septembre 2023. La contrainte ayant été notifiée et distribuée à l’adresse de la société [2] « [Adresse 3] » le 29 septembre 2023, l’opposition pouvait donc être formée jusqu’au 14 octobre 2023. Cependant, le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai d’opposition est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 641 du code civil précité. Or, la société [2] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte prévu à l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. Il apparaît donc que la société [2] est forclose dans son opposition à contrainte dès lors qu’elle avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour introduire son recours. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion et de faire droit aux demandes de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à voir valider la contrainte du 22 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, pour un montant de 380.344,18 €. Par ailleurs, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de la MSA relative aux frais de notification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. La société [2] succombant dans le cadre du présent litige, la liquidation judiciaire en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte introduite par la S.A.R.L [2] ; [K] la contrainte du 22 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, émise par la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de la S.A.R.L [2] pour un montant de 380.344,18 €, portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MSA Loire-Atlantique Vendée relative aux frais de notification de la contrainte du 22 septembre 2023 d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MSA Loire-Atlantique Vendée relative aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Août 2026 N° RG 24/01045 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKTD Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. Demanderesse : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [Y] [T], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesses : S.C.P. [1] prise en la personne de Maître [L] [H], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [2] est affiliée auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité d’employeur de main d’œuvre pour une activité d’aménagement paysagé et, à ce titre, est redevable de cotisations sociales calculées dans le cadre du dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). La MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à la société [2] les deux mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 30 janvier 2023 d’un montant de 153.077 € au titre des mois de janvier à juin 2022 ; - mise en demeure du 8 avril 2023 d’un montant de 230.818,70 € au titre des mois de juillet à décembre 2022. En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné une contrainte le 22 septembre 2023 d’un montant de 380.344,18 €, notifiée le 29 septembre 2023. La société [2] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 octobre 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la S.C.P [1], représentée par Maître [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 pour convocation du liquidateur judiciaire. A l’audience du 28 mai 2026, la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : A titre principal - déclarer l’opposition formée par la société [2] irrecevable pour cause de forclusion ; - dire en conséquence que la contrainte produira son plein effet ; - condamner la société [2] au paiement de frais de notification qui s’élèvent à 5,66 € ; A titre subsidiaire - valider la contrainte en cause, pour un montant de 380.344,18 €. - condamner la société [2] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,66 €. La S.C.P [1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [2], avisée le 2 décembre 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 20 novembre 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ». L’article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ». L’article 641 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». L’article 642 du code civil dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à la société [2] une contrainte datée du 22 septembre 2023, notifiée par courrier recommandé le 29 septembre 2023. La contrainte ayant été notifiée et distribuée à l’adresse de la société [2] « [Adresse 3] » le 29 septembre 2023, l’opposition pouvait donc être formée jusqu’au 14 octobre 2023. Cependant, le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai d’opposition est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 641 du code civil précité. Or, la société [2] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte prévu à l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. Il apparaît donc que la société [2] est forclose dans son opposition à contrainte dès lors qu’elle avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour introduire son recours. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion et de faire droit aux demandes de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à voir valider la contrainte du 22 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, pour un montant de 380.344,18 €. Par ailleurs, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de la MSA relative aux frais de notification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. La société [2] succombant dans le cadre du présent litige, la liquidation judiciaire en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte introduite par la S.A.R.L [2] ; [K] la contrainte du 22 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, émise par la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de la S.A.R.L [2] pour un montant de 380.344,18 €, portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MSA Loire-Atlantique Vendée relative aux frais de notification de la contrainte du 22 septembre 2023 d’un montant de 5,66 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [2] la créance de la MSA Loire-Atlantique Vendée relative aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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