Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/00045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 janvier 2025, [Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (ci-après " URSSAF ") a décerné une contrainte à monsieur [O] [Y] d'un montant total de 278 € au titre des cotisations et contributions scoiales et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024. La contrainte a été signifiée au débiteur le 10 janvier 2025. Monsieur [O] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025. L'URSSAF et monsieur [O] [Y] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026. Monsieur [O] [Y] a signé l'accusé réception de la lettre recommandée de convocation.. L'URSSAF demande au tribunal de condamner monsieur [O] [Y] au règlement des frais de signification à hauteur 45,01 € exposant que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte litigieuse ont été ramenées à 0€. Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au courrier de l'URSSAF du 26 mai 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [O] [Y] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère injustifié de la contrainte . Monsieur [O] [Y], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve. L'URSSAF, quant à elle, indique que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte litigieuse ont été ramenées à 0€. . Il y a donc lieu de constater que le montant de la contrainte a été ramenée à 0. L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [O] [Y] reste par conséquent redevable des frais de signification d'un montant de 45,01 euros. Monsieur [O] [Y] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le montant de la contrainte du 7 janvier 2025 a été soldé ; DIT que monsieur [O] [Y] est redevable envers l'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] de la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 ; CONDAMNE monsieur [O] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 25/00045 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRWK Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2026. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES Défendeur : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 janvier 2025, [Localité 3] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de la [Localité 1] (ci-après " URSSAF ") a décerné une contrainte à monsieur [O] [Y] d'un montant total de 278 € au titre des cotisations et contributions scoiales et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024. La contrainte a été signifiée au débiteur le 10 janvier 2025. Monsieur [O] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025. L'URSSAF et monsieur [O] [Y] ont été convoqués à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026. Monsieur [O] [Y] a signé l'accusé réception de la lettre recommandée de convocation.. L'URSSAF demande au tribunal de condamner monsieur [O] [Y] au règlement des frais de signification à hauteur 45,01 € exposant que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte litigieuse ont été ramenées à 0€. Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au courrier de l'URSSAF du 26 mai 2026 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [O] [Y] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère injustifié de la contrainte . Monsieur [O] [Y], qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve. L'URSSAF, quant à elle, indique que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte litigieuse ont été ramenées à 0€. . Il y a donc lieu de constater que le montant de la contrainte a été ramenée à 0. L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [O] [Y] reste par conséquent redevable des frais de signification d'un montant de 45,01 euros. Monsieur [O] [Y] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel , par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le montant de la contrainte du 7 janvier 2025 a été soldé ; DIT que monsieur [O] [Y] est redevable envers l'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] de la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 ; CONDAMNE monsieur [O] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 34, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:52.018Z.