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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 24/01116

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La SASU [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Le 5 octobre 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2] a adressé à la société [1] une lettre d'observations procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 12.497 €.
À la suite des observations formulées par la société [1] le 30 octobre 2023, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a maintenu partiellement son redressement à hauteur de 11.821 € par courrier du 14 février 2024.
Puis, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a notifié à la société [1] une mise en demeure du 22 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.

La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) le 22 mai 2024.
En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, la société [1] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 octobre 2024.
Puis, par décision prise en séance du 24 septembre 2024 notifiée le 23 octobre 2024, la [2] a rejeté son recours et confirmé le redressement notifié au titre de l'année 2021 à hauteur de 11.821 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d'elle a fait valoir ses prétentions.

Par jugement en date du 10 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures en salle 5 du tribunal judiciaire de Nantes ([Adresse 3]) et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office.

La S.A.S.U [1], dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'autorité de la chose jugée, excepté pour le chef de redressement survisé relatif au recalcul de l'URSSAF, dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut-être invoqué à son égard.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] indique qu'elle n'entend pas faire d'observations.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 5 juin 2026 en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 122 du code de procédure civile dispose :

" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 480 du code de procédure civile dispose :

" Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".

L'article 481 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

" Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ".

En l'espèce, la société [1] conteste la mise en demeure du 22 mars 2024 notifiée par l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 11.821 €.

Or, il y a lieu d'observer que par jugement n° RG 24/00591 rendu le 16 janvier 2026, la présente juridiction a été saisie de l'opposition formée par la société [1] à la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour un montant de 17.420 €.

En effet, dans cette précédente affaire, la contrainte du 15 mai 2024 était afférente aux trois mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 16 février 2024 au titre des cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2023 d'un montant de 2.819 € ;
- mise en demeure du 18 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour le mois de janvier 2024 d'un montant de 2.780 € ;
- mise en demeure du 22 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.



Cependant, aux termes de ses conclusions l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a entendu poursuivre uniquement le recouvrement de la mise en demeure du 22 mars 2024 d'un montant 11.821 €, et la société [1], en sa qualité d'opposant à la contrainte, a présenté des moyens au fond quant au bien-fondé des sommes réclamées.

Le dispositif de ce jugement est ainsi rédigé :

" DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SASU [1] à la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, émise par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] ;
VALIDE le chef de redressement n° 1 " frais professionnels - indemnités kilométriques non justifiées " opéré par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] à l'encontre de la SASU [1] pour un montant de 11.625 € ;
ORDONNE à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] de procéder au recalcul du chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux " sur la base de la somme de 331,24 € à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] de validation de la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024 à l'encontre de la SASU [1] et de condamnation subséquente, dans l'attente du recalcul ordonné ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du tribunal ;
RÉSERVE les dépens ".

Ce jugement du 16 janvier 2026 revêt donc, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée en vertu des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civil précités et dessaisit la présente juridiction devant laquelle la société [1] n'est plus recevable à contester les cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.

S'agissant du chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux ", l'autorité de la chose jugée s'impose également, contrairement à ce que soutient la société [1], puisque ce point a été tranché et que tant dans la motivation du jugement que son dispositif il a été ordonné à l'URSSAF des Pays de la Loire de procéder à un recalcul sur la base de la somme de 331,24 € à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du tribunal.
Il en résulte donc qu'à l'occasion de la présente instance la société [1] formule des demandes qui ont déjà été tranchées par la présente juridiction par jugement n° RG 24/00591 du 16 janvier 2026 et qu'elle doit, par conséquent, se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, conformément aux textes susvisés.


La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable le recours formé par la S.A.S.U [3] contre la mise en demeure du 22 mars 2024 notifiée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 11.821 €, en raison de l'autorité de la chose jugée acquise par jugement n° RG 24/00591 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 janvier 2026 ;

CONDAMNE la S.A.S.U [3] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Septembre 2026 


N° RG 24/01116 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMHL
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. 

Demanderesse :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution


Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Auriane LEOST, du barreau de NANTES, substituant Maître Sabrina ROGER, avocat aux mêmes barreau et cabinet

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


La SASU [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Le 5 octobre 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2] a adressé à la société [1] une lettre d'observations procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 12.497 €.
À la suite des observations formulées par la société [1] le 30 octobre 2023, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a maintenu partiellement son redressement à hauteur de 11.821 € par courrier du 14 février 2024.
Puis, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a notifié à la société [1] une mise en demeure du 22 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.

La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) le 22 mai 2024.
En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, la société [1] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 octobre 2024.
Puis, par décision prise en séance du 24 septembre 2024 notifiée le 23 octobre 2024, la [2] a rejeté son recours et confirmé le redressement notifié au titre de l'année 2021 à hauteur de 11.821 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d'elle a fait valoir ses prétentions.

Par jugement en date du 10 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures en salle 5 du tribunal judiciaire de Nantes ([Adresse 3]) et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office.

La S.A.S.U [1], dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'autorité de la chose jugée, excepté pour le chef de redressement survisé relatif au recalcul de l'URSSAF, dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut-être invoqué à son égard.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] indique qu'elle n'entend pas faire d'observations.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 5 juin 2026 en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 122 du code de procédure civile dispose :

" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 480 du code de procédure civile dispose :

" Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".

L'article 481 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

" Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ".

En l'espèce, la société [1] conteste la mise en demeure du 22 mars 2024 notifiée par l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 11.821 €.

Or, il y a lieu d'observer que par jugement n° RG 24/00591 rendu le 16 janvier 2026, la présente juridiction a été saisie de l'opposition formée par la société [1] à la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour un montant de 17.420 €.

En effet, dans cette précédente affaire, la contrainte du 15 mai 2024 était afférente aux trois mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 16 février 2024 au titre des cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2023 d'un montant de 2.819 € ;
- mise en demeure du 18 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour le mois de janvier 2024 d'un montant de 2.780 € ;
- mise en demeure du 22 mars 2024 au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.



Cependant, aux termes de ses conclusions l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] a entendu poursuivre uniquement le recouvrement de la mise en demeure du 22 mars 2024 d'un montant 11.821 €, et la société [1], en sa qualité d'opposant à la contrainte, a présenté des moyens au fond quant au bien-fondé des sommes réclamées.

Le dispositif de ce jugement est ainsi rédigé :

" DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SASU [1] à la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, émise par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] ;
VALIDE le chef de redressement n° 1 " frais professionnels - indemnités kilométriques non justifiées " opéré par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] à l'encontre de la SASU [1] pour un montant de 11.625 € ;
ORDONNE à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] de procéder au recalcul du chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux " sur la base de la somme de 331,24 € à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] de validation de la contrainte du 15 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024 à l'encontre de la SASU [1] et de condamnation subséquente, dans l'attente du recalcul ordonné ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du tribunal ;
RÉSERVE les dépens ".

Ce jugement du 16 janvier 2026 revêt donc, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée en vertu des dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civil précités et dessaisit la présente juridiction devant laquelle la société [1] n'est plus recevable à contester les cotisations qui lui sont réclamées par l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'un montant de 11.821 €.

S'agissant du chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - principes généraux ", l'autorité de la chose jugée s'impose également, contrairement à ce que soutient la société [1], puisque ce point a été tranché et que tant dans la motivation du jugement que son dispositif il a été ordonné à l'URSSAF des Pays de la Loire de procéder à un recalcul sur la base de la somme de 331,24 € à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis aura disparu, ou à la diligence du tribunal.
Il en résulte donc qu'à l'occasion de la présente instance la société [1] formule des demandes qui ont déjà été tranchées par la présente juridiction par jugement n° RG 24/00591 du 16 janvier 2026 et qu'elle doit, par conséquent, se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, conformément aux textes susvisés.


La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable le recours formé par la S.A.S.U [3] contre la mise en demeure du 22 mars 2024 notifiée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 11.821 €, en raison de l'autorité de la chose jugée acquise par jugement n° RG 24/00591 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 janvier 2026 ;

CONDAMNE la S.A.S.U [3] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:29.027Z.