Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 6 mars 2026, n° 26/00273
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecin et à l’appréciation du juge. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, [J] [C] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025. [J] [C] a été placée à l'isolement par décision médicale motivée le 19 février 2026 à 12h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 27 février 2026 11h30. Le certificat médical établi par le Docteur [C] le 05/03/2026 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : Lors de son audition, [J] [C] indique que les moments d’ouverture de porte et de vie en collectivité se passent bien. Il se sent apaisé par le traitement de sa situation. En conséquence, au vu du dernier avis médical et afin de consolider l’apaisement ressenti, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [C] au-delà de 7 jours à compter du 06/03/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00273 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEFI Minute N°26/279 Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [Localité 1] LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 Mars 2026 pour notification à [J] [C] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Amélie LESAGE - CMBD - Mme [O] - M. Le procureur de la République le 06 Mars 2026 Le greffier Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Décision du 06 Mars 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [J], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de : [J] [C] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [J] [Adresse 1] [Localité 1]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [O] [Adresse 2] [Localité 1] Vu la décision de placement en isolement de [J] [C] prise par le Docteur [C] le 19 février 2026 à 12h00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 27 février 2026 à 11h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 février 2026 à 12h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 05 Mars 2026 à 11H11, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [O] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 05/03/2026 à 10h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [J] [C] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [J] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 05/03/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecin et à l’appréciation du juge. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, [J] [C] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025. [J] [C] a été placée à l'isolement par décision médicale motivée le 19 février 2026 à 12h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 27 février 2026 11h30. Le certificat médical établi par le Docteur [C] le 05/03/2026 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : Lors de son audition, [J] [C] indique que les moments d’ouverture de porte et de vie en collectivité se passent bien. Il se sent apaisé par le traitement de sa situation. En conséquence, au vu du dernier avis médical et afin de consolider l’apaisement ressenti, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [C] au-delà de 7 jours à compter du 06/03/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-07T17:52:04.560Z.