Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 15 octobre 2025, n° 2025G00014
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Motifs
Attendu qu'il a été déposé, le 6 Octobre 2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION [Adresse 1] Enseigne : LA TRINITAINE DISTRIBUTION Activité : Distribution de produits alimentaires régionaux via des magasins propres un site internet marchand un service de ventes personnaliisées des contrats d'affiliation et la gestion d'une plateforme logistique. RCS LORIENT 411 905 029 (1997 B 212) Représentant légal : M. [L] [O] [B], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Vu qu'une demande d'ouverture de sauvegarde, formée par une société ou un groupe de sociétés dépassant les seuils prévus à l'article L. 721-8-1° du code de commerce s'agissant des Tribunaux de Commerce Spécialisés, doit être portée devant le Tribunal de Commerce de la juridiction spécialisée territorialement compétente, Que tel est le cas en l'espèce, Attendu que selon les dispositions de l'article L. 721-8 du code de commerce, le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent, et que tel est le cas en l'espèce pour la présence de M. Michel CAP, Juge délégué du Tribunal de Commerce de Lorient, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de SCP ACR AVOCATS -Me ETIENNE DE MASCUREAU avocat à Angers, en présence de Mme [K] [S], Directrice administrative et financière et M. [U] [A], représentant des salariés, devant : M. Antoine BENDA, M. MICHEL CAP et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 15 Octobre 2025 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, et entendu en ses réquisitions, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION une procédure de sauvegarde ; Attendu qu'il convient d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 15 Avril 2026, Attendu qu'il y a lieu de désigner M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire, Attendu que la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION a sollicité la désignation de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [P] [X], [Adresse 2], en qualité d'administrateur, qu'il sera fait droit à cette demande et qu'il sera également nommé la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q], administrateur judiciaire, [Adresse 3], lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Attendu qu'il y a lieu de désigner conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [R], [Adresse 4], et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 5], en qualité de mandataires judiciaires, Attendu que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 721-8 du code de commerce, fixant les critères de compétence des tribunaux de commerce spécialisés, Vu les motifs ci-dessus exposés, Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION [Adresse 1] Enseigne : LA TRINITAINE DISTRIBUTION Activité : Distribution de produits alimentaires régionaux via des magasins propres un site internet marchand un service de ventes personnaliisées des contrats d'affiliation et la gestion d'une plateforme logistique. RCS LORIENT 411 905 029 (1997 B 212) Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire, Nomme la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [P] [X], [Adresse 2], et la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q] [Adresse 3], en qualité d'administrateurs judiciaires, lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Désigne conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [R], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 5], en qualité de mandataires judiciaires, Dit que le débiteur devra remettre sans délai aux mandataires judiciaires et aux administrateurs judiciaires, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 15 Avril 2026 la fin de la période d'observation. Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s'avérait impossible, le : mercredi 1er avril 2026 à 11 heures 00 Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [P] [X] et à la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q], en leur qualité d'administrateurs judiciaires, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins des administrateurs judiciaires au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, aux mandataires judiciaires et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours des administrateurs judiciaires, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou les administrateurs judiciaires devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et des mandataires judiciaires et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce. Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou les administrateurs judiciaires. Dit que conformément à l'article L623-1 du code de Commerce, les administrateurs, avec le concours du débiteur et l'assistance d'un ou plusieurs experts, sont chargés de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 18 mars 2026, Dit qu'il appartiendra à la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION au plus tard le 15 novembre 2025, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure. Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par les mandataires judiciaires dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de sauvegarde, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 15 Octobre 2025 Références : 2025G00014 / 2025J00481 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu qu'il a été déposé, le 6 Octobre 2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION [Adresse 1] Enseigne : LA TRINITAINE DISTRIBUTION Activité : Distribution de produits alimentaires régionaux via des magasins propres un site internet marchand un service de ventes personnaliisées des contrats d'affiliation et la gestion d'une plateforme logistique. RCS LORIENT 411 905 029 (1997 B 212) Représentant légal : M. [L] [O] [B], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Vu qu'une demande d'ouverture de sauvegarde, formée par une société ou un groupe de sociétés dépassant les seuils prévus à l'article L. 721-8-1° du code de commerce s'agissant des Tribunaux de Commerce Spécialisés, doit être portée devant le Tribunal de Commerce de la juridiction spécialisée territorialement compétente, Que tel est le cas en l'espèce, Attendu que selon les dispositions de l'article L. 721-8 du code de commerce, le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent, et que tel est le cas en l'espèce pour la présence de M. Michel CAP, Juge délégué du Tribunal de Commerce de Lorient, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de SCP ACR AVOCATS -Me ETIENNE DE MASCUREAU avocat à Angers, en présence de Mme [K] [S], Directrice administrative et financière et M. [U] [A], représentant des salariés, devant : M. Antoine BENDA, M. MICHEL CAP et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 15 Octobre 2025 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, et entendu en ses réquisitions, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION une procédure de sauvegarde ; Attendu qu'il convient d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 15 Avril 2026, Attendu qu'il y a lieu de désigner M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire, Attendu que la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION a sollicité la désignation de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [P] [X], [Adresse 2], en qualité d'administrateur, qu'il sera fait droit à cette demande et qu'il sera également nommé la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q], administrateur judiciaire, [Adresse 3], lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Attendu qu'il y a lieu de désigner conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [R], [Adresse 4], et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 5], en qualité de mandataires judiciaires, Attendu que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 721-8 du code de commerce, fixant les critères de compétence des tribunaux de commerce spécialisés, Vu les motifs ci-dessus exposés, Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION [Adresse 1] Enseigne : LA TRINITAINE DISTRIBUTION Activité : Distribution de produits alimentaires régionaux via des magasins propres un site internet marchand un service de ventes personnaliisées des contrats d'affiliation et la gestion d'une plateforme logistique. RCS LORIENT 411 905 029 (1997 B 212) Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire, Nomme la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [P] [X], [Adresse 2], et la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q] [Adresse 3], en qualité d'administrateurs judiciaires, lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Désigne conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [R], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 5], en qualité de mandataires judiciaires, Dit que le débiteur devra remettre sans délai aux mandataires judiciaires et aux administrateurs judiciaires, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 15 Avril 2026 la fin de la période d'observation. Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s'avérait impossible, le : mercredi 1er avril 2026 à 11 heures 00 Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [P] [X] et à la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [M] [Q], en leur qualité d'administrateurs judiciaires, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins des administrateurs judiciaires au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, aux mandataires judiciaires et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours des administrateurs judiciaires, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou les administrateurs judiciaires devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et des mandataires judiciaires et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce. Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou les administrateurs judiciaires. Dit que conformément à l'article L623-1 du code de Commerce, les administrateurs, avec le concours du débiteur et l'assistance d'un ou plusieurs experts, sont chargés de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 18 mars 2026, Dit qu'il appartiendra à la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION au plus tard le 15 novembre 2025, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure. Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par les mandataires judiciaires dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de sauvegarde, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-08T06:31:34.111Z.