Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 5 mars 2026, n° 2025R00076
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FAITS ET PROCEDURE La société [J] [O] a pour activité la fourniture de services de téléphonie mobile et internet, y compris des hébergements de type cloud. Par un contrat en date du 28 janvier 2022, la société [X] [V] a conclu avec la société [J] [O] une prestation de type centrex data VPN et Sd Wan. Ce contrat prévoyait une installation sur deux sites distincts. La société [X] [V] a procédé au règlement des factures émises à compter du mois de février 2023 à septembre 2023, soit un total de 1140 € puis a cessé ses paiements. Cette dernière a ensuite procédé à la résiliation unilatérale de l'accord, tout en s'abstenant de régler les factures émises. L'article 9.4 des conditions générales de location et de services du contrat prévoit qu'en cas de résiliation dudit contrat, le client devra immédiatement restituer l'équipement loué selon les termes de l'article fin de location- restitution de l'équipement et verser au loueur une somme égale au montant des impayés au jour de la résiliation majorée d'une pénalité de 10% ainsi qu'une indemnité égale au montant total des Loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation et des sommes restant dues au titre des Abonnements, majorées d'une pénalité de 10%. [J] [O] a alors établi une facture n°240500575104 datée du 20 mai 2024 pour un montant de 31 884,69 € TTC, correspondant aux pénalités de résiliation. [X] [V] n'a pas procédé à son règlement. [J] [O] a adressé une relance le 12 juin 2024. [X] [V] a, le 23 septembre 2024, apporté une réponse à ce courrier, prétextant une résiliation amiable et l'inexécution de ses obligations par la société [J] [O]. [J] [O] a adressé une mise en demeure le 19 février 2025, laquelle n'a pas été réclamée. C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 29 avril 2025 signifié à personne par Me [K], Commissaire de Justice à Saint-Gilles Croix de Vie, [J] [O] a assigné la société [X] [V] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [X] [V] à payer à titre de provision à la société [J] [O] la somme de 31 884,69 € TTC, * Condamner la société [X] [V] à payer à la société [J] [O] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00076. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 20 janvier 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026, date prorogée au 5 mars 2026. MOYENS DES PARTIES Pour [J] [O], en demande : [J] [O] fait valoir ses arguments dans ses conclusions n°3 datées « Audience du 21 janvier 2026 », auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge des référés considère qu'il s'agit d'une erreur de plume sans conséquence, l'audience ayant eu lieu le 20 janvier 2026. Elle rappelle les termes du contrat liant les parties à l'article 9.4. Elle soutient que la demande de [J] [O] n'est pas atteinte par la prescription, rappelle l'article L34-2 du Code des postes et télécommunications, et commente la jurisprudence, en concluant que lorsqu'il est demandé le paiement de l'indemnité de résiliation, la prescription quinquennale trouve à s'appliquer. Elle soutient qu'en tout état de cause, l'assignation ayant été délivrée le 29 avril 2025, et facture datant du 20 mai 2024 (sic), la prescription annale est respectée. Elle rappelle qu'aucune résiliation d'un commun accord du contrat n'est intervenue. Sur la nullité du contrat soulevée par OCANI [V] au visa de l'article L.221-3 du code de la consommation, elle soutient que ses dispositions ne sont pas applicables à [X] [C] compte-tenu de son effectif moyen de 19 salariés, non contesté en défense. Elle associe au changement d'actionnaire principal d'[X] [V] le 20 mars 2023 sa volonté de se soustraire à l'exécution du contrat, cette dernière ayant empêché [J] [O] de mettre en place l'intégralité des services prévus par le contrat. A titre subsidiaire, elle rappelle que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation, et que sa cliente a procédé au paiement des factures de février 2023 à septembre 2023. Sur le début de la location, elle soutient qu'[X] [V] commettrait une confusion entre la date de naissance du contrat et la prise d'effet de celui-ci. Elle soutient qu'[X] [V] ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution puisqu'elle est responsable de la non-exécution qu'elle impute à la société [J] [O]. Elle maintient les demandes de son assignation, y ajoutant simplement le débouté d'[X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour la société [X] [V], en défense : [X] [C] fait valoir ses arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle rappelle que [J] [O] n'a jamais versé aux débats le PV de réception des installations et services ni un décompte détaillé des sommes demandées. Elle soutient la prescription de l'action au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et rappelle qu'un délai de prescription ne court pas à compter de la date de la facturation mais à compter de la date de la naissance de la créance. A titre subsidiaire, elle soulève l'existence de contestations sérieuses à l'obligation de paiement de la somme demandée, fondées sur : * La nullité du contrat conclu entre les parties faute de remplir les conditions du Code de la consommation et de l'existence notamment d'un bulletin de rétractation. Elle soutient sur ce point que la société [X] [V] a un seul et unique salarié à temps complet, les autres étant à temps partiel. * Elle affirme que le contrat n'aurait pas été exécuté. * La non prise d'effet du contrat, faute de PV de réception. Elle estime légitime son refus de payer, la demanderesse ne remplissant pas son obligation de livraison ; ll n'y aurait jamais eu exécution du contrat par la société. [X] [V] demande au président du tribunal de commerce de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu l'article L. 34-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L242-1 du Code de la consommation, Vu les articles L221-9 et L 221-10 du Code de la consommation, Vu l'article L 221-3 du Code de la consommation, Vu l'article L 221-3 du Code de la consommation, * Dire et juger l'action de la société [J] [O] prescrite ; A titre subsidiaire, constater l'existence de contestations sérieuses à l'obligation de paiement de la société [X] [V] ; * Débouter la société [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société [J] [O] à payer à la société [X] [V] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution de la décision à venir.
Motifs
DISCUSSION [X] [V] soutient que l'action de [J] [O], est prescrite au visa de l'article L. 34-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques qui dispose que : «… La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.» Dans un arrêt parfaitement comparable au cas d'espèce (Com. 29 mars 2023 n°21.23-104), la chambre commerciale de la Cour de cassation a très clairement tranché ce point en motivant : « 4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. 5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat. 6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite. » Le président retiendra cette motivation : les sommes réclamées ne sont pas directement liées au paiement de prestations de communications électroniques, il s'agit bien de régler une indemnité de résiliation, régie par le droit des contrats, quelle que soit la nature de la prestation objet du contrat. La prescription est donc quinquennale, et le contrat datant du 28 janvier 2022, la facture en litige datant du 20 mai 2024 et l'assignation du 29 avril 2025, l'action en paiement de [J] [O] n'est pas prescrite, quelle que soit la date retenue pour la naissance de la créance. [X] [V] sera déboutée de sa demande de voir déclarée l'action de [J] [O] prescrite. [X] [V] soulève des contestations sérieuses sur 2 points : * Le non-respect des conditions du code de la consommation. La société rappelle les dispositions des articles L221-9 et L221-10 du code de la consommation, et soutient que faute du bulletin de rétractation prévu, le contrat devrait être déclaré nul. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation lui seraient applicables car elle n'embaucherait qu'un unique salarié à temps complet, les autres étant à temps partiel, alors que le code de la consommation s'applique aux entreprises de moins de 5 salariés. Si en effet le code de la consommation vise à protéger les petits professionnels, la jurisprudence établit qu'il n'y a pas lieu de distinguer les salariés à temps partiel des salariés à temps complet, mais que c'est le nombre global de salariés qui doit être pris en compte. [J] [O] avance un chiffre total de 19 salariés pour [X] [V]. Ce chiffre n'est pas contesté par [X] [V], qui se contente de soutenir que 18 des 19 salariés sont à temps partiel. C'est bien ce chiffre de 19 qui sera retenu par le juge des référés, le code de la consommation n'est donc pas applicable. * La réalité de la prestation [X] [C] soutient que la prestation n'a pas réellement démarré, ou seulement partiellement, s'agissant « uniquement » de la mise à disposition de la SDSL. En effet, le juge des référés constate que les factures honorées par [X] [C] les premiers mois du contrat ne concernent que la SDSL, alors même que le contrat prévoyait également bien d'autres prestations. Le juge des référés souligne que la SDSL ne génère « qu'une » facturation mensuelle de 95 € HT, alors que le contrat prévoyait pour l'ensemble des prestations une somme de 229,08 € HT par mois. Il est impossible au juge des référés de déterminer si c'est [J] [O] qui a manqué de diligence dans l'exécution du contrat, ou si c'est [X] [V] qui a fait obstacle au déploiement de la prestation. Le juge des référés constate néanmoins que [J] [O] n'a facturé qu'une petite partie des prestations prévues au contrat, mais applique les pénalités de résiliation sur la base de l'ensemble des prestations prévues. Il est impossible au juge des référés de trancher sur la responsabilité d'exécution partielle du contrat, ou d'ajuster les prétentions en matière d'indemnités de résiliation de [J] [O] sans excéder de très loin son office : il conviendrait pour régler le litige d'analyser les relations entre les parties, d'identifier précisément le circuit commercial, les diligences du prestataire, l'intention des parties, de déterminer le résultat attendu, de caractériser un éventuel préjudice pour l'une ou l'autre des parties. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de dire qu'il n'y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond. Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires concernant l'article 700 du CPC. La charge des dépens sera laissée à [J] [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne Aubry, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * DEBOUTONS la société [Adresse 3] de sa demande de juger l'action de [J] [O] prescrite, * DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, * DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC, * CONDAMNONS la société [J] [O] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R00076 R26 2/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 05/03/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/03/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 20/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. [J] [O] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL DEMANDEUR [X] [V] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mikaëlle LE GRAND DEFENDEUR FAITS ET PROCEDURE La société [J] [O] a pour activité la fourniture de services de téléphonie mobile et internet, y compris des hébergements de type cloud. Par un contrat en date du 28 janvier 2022, la société [X] [V] a conclu avec la société [J] [O] une prestation de type centrex data VPN et Sd Wan. Ce contrat prévoyait une installation sur deux sites distincts. La société [X] [V] a procédé au règlement des factures émises à compter du mois de février 2023 à septembre 2023, soit un total de 1140 € puis a cessé ses paiements. Cette dernière a ensuite procédé à la résiliation unilatérale de l'accord, tout en s'abstenant de régler les factures émises. L'article 9.4 des conditions générales de location et de services du contrat prévoit qu'en cas de résiliation dudit contrat, le client devra immédiatement restituer l'équipement loué selon les termes de l'article fin de location- restitution de l'équipement et verser au loueur une somme égale au montant des impayés au jour de la résiliation majorée d'une pénalité de 10% ainsi qu'une indemnité égale au montant total des Loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation et des sommes restant dues au titre des Abonnements, majorées d'une pénalité de 10%. [J] [O] a alors établi une facture n°240500575104 datée du 20 mai 2024 pour un montant de 31 884,69 € TTC, correspondant aux pénalités de résiliation. [X] [V] n'a pas procédé à son règlement. [J] [O] a adressé une relance le 12 juin 2024. [X] [V] a, le 23 septembre 2024, apporté une réponse à ce courrier, prétextant une résiliation amiable et l'inexécution de ses obligations par la société [J] [O]. [J] [O] a adressé une mise en demeure le 19 février 2025, laquelle n'a pas été réclamée. C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 29 avril 2025 signifié à personne par Me [K], Commissaire de Justice à Saint-Gilles Croix de Vie, [J] [O] a assigné la société [X] [V] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [X] [V] à payer à titre de provision à la société [J] [O] la somme de 31 884,69 € TTC, * Condamner la société [X] [V] à payer à la société [J] [O] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00076. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 20 janvier 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026, date prorogée au 5 mars 2026. MOYENS DES PARTIES Pour [J] [O], en demande : [J] [O] fait valoir ses arguments dans ses conclusions n°3 datées « Audience du 21 janvier 2026 », auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge des référés considère qu'il s'agit d'une erreur de plume sans conséquence, l'audience ayant eu lieu le 20 janvier 2026. Elle rappelle les termes du contrat liant les parties à l'article 9.4. Elle soutient que la demande de [J] [O] n'est pas atteinte par la prescription, rappelle l'article L34-2 du Code des postes et télécommunications, et commente la jurisprudence, en concluant que lorsqu'il est demandé le paiement de l'indemnité de résiliation, la prescription quinquennale trouve à s'appliquer. Elle soutient qu'en tout état de cause, l'assignation ayant été délivrée le 29 avril 2025, et facture datant du 20 mai 2024 (sic), la prescription annale est respectée. Elle rappelle qu'aucune résiliation d'un commun accord du contrat n'est intervenue. Sur la nullité du contrat soulevée par OCANI [V] au visa de l'article L.221-3 du code de la consommation, elle soutient que ses dispositions ne sont pas applicables à [X] [C] compte-tenu de son effectif moyen de 19 salariés, non contesté en défense. Elle associe au changement d'actionnaire principal d'[X] [V] le 20 mars 2023 sa volonté de se soustraire à l'exécution du contrat, cette dernière ayant empêché [J] [O] de mettre en place l'intégralité des services prévus par le contrat. A titre subsidiaire, elle rappelle que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation, et que sa cliente a procédé au paiement des factures de février 2023 à septembre 2023. Sur le début de la location, elle soutient qu'[X] [V] commettrait une confusion entre la date de naissance du contrat et la prise d'effet de celui-ci. Elle soutient qu'[X] [V] ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution puisqu'elle est responsable de la non-exécution qu'elle impute à la société [J] [O]. Elle maintient les demandes de son assignation, y ajoutant simplement le débouté d'[X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour la société [X] [V], en défense : [X] [C] fait valoir ses arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle rappelle que [J] [O] n'a jamais versé aux débats le PV de réception des installations et services ni un décompte détaillé des sommes demandées. Elle soutient la prescription de l'action au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et rappelle qu'un délai de prescription ne court pas à compter de la date de la facturation mais à compter de la date de la naissance de la créance. A titre subsidiaire, elle soulève l'existence de contestations sérieuses à l'obligation de paiement de la somme demandée, fondées sur : * La nullité du contrat conclu entre les parties faute de remplir les conditions du Code de la consommation et de l'existence notamment d'un bulletin de rétractation. Elle soutient sur ce point que la société [X] [V] a un seul et unique salarié à temps complet, les autres étant à temps partiel. * Elle affirme que le contrat n'aurait pas été exécuté. * La non prise d'effet du contrat, faute de PV de réception. Elle estime légitime son refus de payer, la demanderesse ne remplissant pas son obligation de livraison ; ll n'y aurait jamais eu exécution du contrat par la société. [X] [V] demande au président du tribunal de commerce de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile Vu l'article L. 34-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L242-1 du Code de la consommation, Vu les articles L221-9 et L 221-10 du Code de la consommation, Vu l'article L 221-3 du Code de la consommation, Vu l'article L 221-3 du Code de la consommation, * Dire et juger l'action de la société [J] [O] prescrite ; A titre subsidiaire, constater l'existence de contestations sérieuses à l'obligation de paiement de la société [X] [V] ; * Débouter la société [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société [J] [O] à payer à la société [X] [V] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution de la décision à venir. DISCUSSION [X] [V] soutient que l'action de [J] [O], est prescrite au visa de l'article L. 34-2 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques qui dispose que : «… La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.» Dans un arrêt parfaitement comparable au cas d'espèce (Com. 29 mars 2023 n°21.23-104), la chambre commerciale de la Cour de cassation a très clairement tranché ce point en motivant : « 4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. 5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat. 6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite. » Le président retiendra cette motivation : les sommes réclamées ne sont pas directement liées au paiement de prestations de communications électroniques, il s'agit bien de régler une indemnité de résiliation, régie par le droit des contrats, quelle que soit la nature de la prestation objet du contrat. La prescription est donc quinquennale, et le contrat datant du 28 janvier 2022, la facture en litige datant du 20 mai 2024 et l'assignation du 29 avril 2025, l'action en paiement de [J] [O] n'est pas prescrite, quelle que soit la date retenue pour la naissance de la créance. [X] [V] sera déboutée de sa demande de voir déclarée l'action de [J] [O] prescrite. [X] [V] soulève des contestations sérieuses sur 2 points : * Le non-respect des conditions du code de la consommation. La société rappelle les dispositions des articles L221-9 et L221-10 du code de la consommation, et soutient que faute du bulletin de rétractation prévu, le contrat devrait être déclaré nul. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation lui seraient applicables car elle n'embaucherait qu'un unique salarié à temps complet, les autres étant à temps partiel, alors que le code de la consommation s'applique aux entreprises de moins de 5 salariés. Si en effet le code de la consommation vise à protéger les petits professionnels, la jurisprudence établit qu'il n'y a pas lieu de distinguer les salariés à temps partiel des salariés à temps complet, mais que c'est le nombre global de salariés qui doit être pris en compte. [J] [O] avance un chiffre total de 19 salariés pour [X] [V]. Ce chiffre n'est pas contesté par [X] [V], qui se contente de soutenir que 18 des 19 salariés sont à temps partiel. C'est bien ce chiffre de 19 qui sera retenu par le juge des référés, le code de la consommation n'est donc pas applicable. * La réalité de la prestation [X] [C] soutient que la prestation n'a pas réellement démarré, ou seulement partiellement, s'agissant « uniquement » de la mise à disposition de la SDSL. En effet, le juge des référés constate que les factures honorées par [X] [C] les premiers mois du contrat ne concernent que la SDSL, alors même que le contrat prévoyait également bien d'autres prestations. Le juge des référés souligne que la SDSL ne génère « qu'une » facturation mensuelle de 95 € HT, alors que le contrat prévoyait pour l'ensemble des prestations une somme de 229,08 € HT par mois. Il est impossible au juge des référés de déterminer si c'est [J] [O] qui a manqué de diligence dans l'exécution du contrat, ou si c'est [X] [V] qui a fait obstacle au déploiement de la prestation. Le juge des référés constate néanmoins que [J] [O] n'a facturé qu'une petite partie des prestations prévues au contrat, mais applique les pénalités de résiliation sur la base de l'ensemble des prestations prévues. Il est impossible au juge des référés de trancher sur la responsabilité d'exécution partielle du contrat, ou d'ajuster les prétentions en matière d'indemnités de résiliation de [J] [O] sans excéder de très loin son office : il conviendrait pour régler le litige d'analyser les relations entre les parties, d'identifier précisément le circuit commercial, les diligences du prestataire, l'intention des parties, de déterminer le résultat attendu, de caractériser un éventuel préjudice pour l'une ou l'autre des parties. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de dire qu'il n'y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond. Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires concernant l'article 700 du CPC. La charge des dépens sera laissée à [J] [O]. PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne Aubry, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * DEBOUTONS la société [Adresse 3] de sa demande de juger l'action de [J] [O] prescrite, * DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, * DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC, * CONDAMNONS la société [J] [O] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de commerce L110-4, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03226
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000019
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00822
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02912
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00381
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00536
en commun : code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1
Mise à jour de la source le 2026-04-01T09:34:28.116Z.