notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 juin 2026, n° 2025J00381

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 443671516

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM, basée à [Localité 6], est une société de financement.

Monsieur [M] [E] exerce à [Localité 7], à titre individuel, une activité transports de voyageurs par taxis.

La société [A], basée à [Localité 8], est une agence de publicité.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de client, a signé à [Localité 7], en apposant la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société [A] en qualité d'agence Web, un bon de commande ayant pour objet «

Transfert NDD plus hébergement. Création et dev du site Internet. Ref opti + outil de suivi stat. Opti supports + assistance tech + log MA. Audit et conseil com web

», moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 139 € HT.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de locataire, a signé à [Localité 7], en apposant la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat de location « site web » n°1789151 ayant pour objet le financement d'un site web, à fournir par la société [A] en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 166,80 € TTC.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de gérant a signé à [Localité 7], avec la société LOCAM en qualité créancier/débiteur, un mandat de prélèvement SEPA pour des paiements récurrents.

Le 15 décembre 2023 a été effectué la livraison du site web «

taxi-henripomarez.fr

», ainsi qu'en atteste le «

procès-verbal de livraison et de conformité

» signé sans réserve à [Localité 7] par le locataire Monsieur [M] [E], en apposant sa signature et la mention «

lu et approuvé

», et par le fournisseur la société [A] en apposant également sa signature et la mention «

lu et approuvé».

Le 15 décembre 2023, par la facture n°29847, la société [A] a facturé à la société LOCAM le site web livré à Monsieur [M] [E], pour un montant de 5 842,16 € TTC.

Ce faisant, le 18 décembre 2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [M] [E] la facture de loyer intercalaire n°1789151L2023-0254507 de 139,89 € TTC.

Puis, le 18 décembre 2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [M] [E] sa facture unique de loyers mentionnant, pour chaque échéance du 10 janvier 2024 au 10 décembre 2027, la somme de 166,80 € TTC de location pour le site web livré.

Après avoir réglé la première facture intercalaire de 139,89 € TTC, Monsieur [M] [E] a réglé à la société LOCAM quatorze mensualités de 166,80 € TTC, soit un total de 2 475,09 € TTC du 18 décembre 2023 au 10 février 2025.

Il a alors cessé de payer les loyers à la société LOCAM.

Le 31 janvier 2025, l'enseigne [Y] [M] [E] a été fermée et l'entreprise individuelle de Monsieur [M] [E], identifiant SIREN 443 671 516, a cessée.

Afin d'anéantir les contrats litigieux, à savoir le bon de commande [A] et le contrat de location LOCAM, Monsieur [M] [E] a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de céans :
 * à la société [A], le 11 mars 2025, par acte de Maître [O] [D] commissaire de Justice à [Localité 9],
 * à la société LOCAM, le 17 mars 2025, par acte de Maître [V] [R] commissaire de Justice à [Localité 6].

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00381.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes Monsieur [M] [E] fait plaider au Tribunal que

1- Sur le rejet de la fin de non-recevoir

La société [A] soutient que la demande de Monsieur [E] serait irrecevable pour défaut de mise en œuvre de la tentative de conciliation préalable, telle qu'imposée par l'art 750-1 du code de procédure civile.

Or cet article, situé dans le livre 2 du titre 1 relatif aux dispositions particulières au Tribunal judiciaire, n'est pas applicable devant un tribunal de commerce.

La tentative amiable n'est donc pas obligatoire préalablement à la saisine d'une autre juridiction comme le Tribunal de commerce.

La fin de non-recevoir alléguée sera de toute évidence rejetée, d'autant plus que la société [A] abandonne ce moyen dans ses dernières écritures.

2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

A- Le contrat de location financière n'est pas un contrat de services financiers

Le demandeur se fonde sur des jurisprudences de différentes [Localité 10] d'appel.

La société LOCAM soutient qu'elle a conclu avec Monsieur [M] [E] un contrat de «

services financiers

», excluant de fait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en vertu de l'article L. 221-2 4° dudit code.

Il n'en est rien et la jurisprudence précitée le confirme : la location financière n'entre pas dans le champ des «

services financiers».

De plus, les décisions citées par la société LOCAM et rendues par la CJUE le 21 décembre 2023 ne remettent pas en cause cette évidence : «

ne saurait être qualifié de « contrat de services financiers » un contrat de location de véhicule longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing (…) ; la location de véhicules automobiles ne saurait être qualifiée de services financiers ».

En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de son moyen infondé visant à qualifier le contrat de location, de contrat de services financiers.

Partant, les dispositions du code de la consommation sont bien applicables à l'espèce.

B- C'est un contrat hors établissement relevant des dispositions protectrices du code de la consommation

L'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que le contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.

C'est bien le cas en l'espèce puisque le contrat a été conclu à [Localité 7], lieu du domicile de Monsieur [M] [E], et non pas au siège social de la société [A] (à [Localité 11] ou au siège social de la société LOCAM (à [Localité 12].

C- Le contrat a été signé en la présence physique et simultanée des parties

Le bon de commande est à en-tête [A] ; il ne comporte qu'une seule date : le 29 septembre 2023 ; et il a été rempli par le commercial de la société [A].

La société [A] conclut qu' « (elle) a signé avec Monsieur [M] [E] un contrat de développement de site web en date du 29 septembre 2023 ».

D- L'absence d'emploi de salarié

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, Monsieur [M] [E] exerçait son activité de taxi à titre individuel et n'employait aucun salarié.

E- L'objet du contrat exclu de l'activité professionnelle

L'objet du contrat litigieux est la création d'un site Internet, ce qui n'entre ni dans l'activité professionnelle de taxi de Monsieur [M] [E], ni dans ses compétences, conformément à la jurisprudence constante.

En conséquence, Monsieur [M] [E] doit bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.

F-

La soumission contractuelle au droit de la consommation

Enfin, les parties ont entendu soumettre leur contrat au droit de la consommation. En effet, un droit de rétractation y était inclus puisqu'une renonciation à ce droit faisant référence à l'article L. 221-28 du code de la consommation y figurait expressément.

Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait application des dispositions du code de la consommation.

3- Motifs de nullité du contrat

A- Délai de livraison ou de fourniture du service

Vu les articles L. 221-5 du code de la consommation, puis L. 221-9 et L. 221-10, et L. 242-1 du même code ;

En l'espèce, aucune date ni délai de livraison n'a été indiqué à Monsieur [M] [E].

La clause figurant dans les conditions générales de prestations de service «

[A] s'engage à tout mettre en œuvre afin de livrer la commande dans les délais conclus avec le client

» est insuffisante puisqu' aucun délai n'a été convenu entre les parties.

En conséquence, faute d'avoir mentionné la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, le contrat sera déclaré nul et non avenu.

B- Droit de rétractation

Vu l'article L. 221-28 du code de la consommation, puis L. 221-13 et L. 221-5 7° ;

En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que Monsieur [M] [E] n'a reçu aucune information claire, précise et conforme sur son droit de rétractation.

Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, puis L. 221-9 et L.221-10, et L. 221-5 ;

Contrairement aux motifs exposés par la société [A], l'absence de la mention du droit de rétractation n'a pas pour seule sanction la prolongation de ce délai de 12 mois, mais bien la sanction de la nullité du contrat.

C- Prix de la prestation

Vu l'article L 112-1-1 du code de la consommation, puis L. 221-5 et L. 221-9, et L. 242-1 ;

En l'espèce, le contrat stipule un geste commercial de 1 182,5 € HT.

Cependant, le prix antérieur total n'est pas indiqué, en contravention avec les dispositions de l'article L. 221-5 2° du code de la consommation, prévues à peine de nullité.

La nullité du contrat est donc encore encourue pour ce troisième motif.

D- Mention sur la médiation

Vu l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

En l'espèce, les conditions du contrat ne font aucune référence à la possibilité de recourir à une médiation.

Le contrat sera donc annulé.

4- Sur les conséquences de la nullité

La nullité du contrat implique que les parties soient replacées dans la situation antérieure, comme si le contrat n'avait jamais existé.

Par conséquent :

la société LOCAM sera condamnée à restituer Monsieur [M] [E] les sommes payées en vertu du contrat soit 2 475,09 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

la société [A] sera condamnée à désactiver le site internet sous astreinte.

Monsieur [M] [E] demande au Tribunal de

Vu les pièces,

Prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de location financière n° 1789151 conclu le 29 septembre 2023 entre Monsieur [M] [E], la société [A] et la société LOCAM,

Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur [M] [E] la somme de 2 475,09 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 mars 2026,

Condamner la société [A] à désactiver le site internet en cause, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
 * Débouter les défenderesses de leurs moyens et prétentions,

Condamner solidairement la société LOCAM et la société [A] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, la société LOCAM fait plaider au Tribunal que

Monsieur [M] [E] invoque les dispositions protectrices du code de la consommation d'une part sans démontrer qu'il répond favorablement aux critères fixés par l'article L. 221-3 dudit code et d'autre part alors qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 4° du même code, et à la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, excluant les contrats portant sur les services financiers.

Les contrats de location financière constituent des services financiers, c'est ainsi qu'en a décidé la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) par deux arrêts datés du 21 décembre 2023, en dégageant les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.

En conséquence, les contrats de location financière de la société LOCAM constituent des services financiers, en ce qu'ils ont trait au crédit.

Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu'il soit ou non assorti d'une option/obligation d'achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu'alternativement :

le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l'expiration du contrat ;

il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur.

En l'espèce, la totalité des loyers dus par Monsieur [M] [E] (48 x 166,80 € = 8 006,40 €) permettent à la société LOCAM d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société [A] (5 842,16 €) des matériels donnés à bail.

L'interprétation faite par la CJUE des directives s'impose, en vertu du principe de primauté du droit de l' Union comme de celui de son application uniforme, au juge national.

Le contrat litigieux, ayant trait au crédit, se trouve donc exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut Monsieur [M] [E].

Le seul bon de commande n'est pas soumis aux dispositions de la loi HAMON en ce qu'il ne constitue pas un contrat à titre onéreux.

Monsieur [M] [E] n'a aucun engagement financier à l'égard de la société [A].

Il n'est engagé à payer qu'auprès de la seule société LOCAM.

La demande en nullité sera rejetée.

La société LOCAM, demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-2 4° L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, [Localité 13] la jurisprudence visée,
 * Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ;

Condamner Monsieur [M] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d'instance

En réplique, la société [A] fait plaider au Tribunal que

1- Sur la cessation d'activité de Monsieur [M] [E] et ses conséquences

Monsieur [M] [E] a cessé son activité au 31 janvier 2025, après avoir exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel.

Aux termes de l'article L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Ainsi, le cas échéant, le patrimoine personnel de Monsieur [M] [E] devra répondre des dettes qu'il a contractées auprès des sociétés [A] et LOCAM.

Monsieur [M] [E] était titulaire d'un contrat de réalisation/maintenance de site WEB auprès de la société SOLOCAL. Par courrier du 23 novembre 2023, il a décidé de se dégager de ce contrat en vue de changer de fournisseur au bénéfice de la société [A].

La société [A] a indiqué à Monsieur [M] [E] qu'elle devait solder son contrat avec son précédent fournisseur afin de solder les échéances restant à venir. C'est dans ces conditions que la société [A] a demandé à Monsieur [M] [E] d'émettre une facture de 1 419 €, que [A] a réglé, afin que Monsieur [M] [E] puisse régler à la société SOLOCAL les frais de résiliation de son contrat.

2- Sur l'application des règles du code de la consommation

Afin de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, Monsieur [M] [E] doit démontrer qu'il a moins de cinq salariés, que le contrat a été conclu hors établissement, et que le périmètre du contrat se situe en dehors du champ de son activité professionnelle.

S'agissant du second critère, Monsieur [M] [E] doit démontrer la rencontre physique des parties, et non une simple signature à distance.

S'il ne fait aucun doute que Monsieur [M] [E] était bien à [Localité 7], le représentant de la société [A] n'a ni daté, ni mentionné le lieu de signature, comme il est possible de le voir en bas du contrat.

La société [A] peut avoir adressé le contrat signé par courrier à Monsieur [M] [E], notamment en raison de son éloignement géographique et du fait qu'elle ne dispose pas de commerciaux disponibles dans la région.

Dans ce cas, les conditions ne sont pas réunies pour que soit appliqué le droit consumériste.

Le fait que la société [A] ait indiqué avoir signé ce contrat avec Monsieur [M] [E] n'y change rien.

Elle ne conteste pas avoir signé ce contrat, elle conteste les conditions de signature qui sont présumées.

En conséquence, et compte tenu que Monsieur [M] [E] ne fait aucun grief à [A] quant au contenu ou la qualité du site, il sera débouté de ses demandes de nullité.

3- À titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes adverses

A- Sur la prétendue absence de délai de livraison

La société [A] n'est pas maîtresse du délai de livraison du site, elle ne peut s'engager sur un délai de livraison qui dépend essentiellement de la participation du client dans sa réalisation, de ses exigences. C'est en cela qu'un site internet est un bien personnalisé.

Exiger que la société [A] mentionne un délai de livraison serait soumettre la réalisation du site à une condition potestative puisque dépendant du bon vouloir discrétionnaire du client

Au demeurant, Monsieur [M] [E] a continué d'exécuter le contrat après livraison du site et sans se plaindre d'un quelconque retard, pendant près de deux années, confirmant cette nullité si tant est que le tribunal jugeait qu'elle existe.

Quoiqu'en dise Monsieur [M] [E], la société [A] ne peut créer un site sans la collaboration du client. C'est lui qui a réceptionné le site le 27 novembre et a accepté sa mise en ligne.

B- Sur la prétendue absence de droit de rétractation

Aux termes de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Le droit de rétractation de Monsieur [M] [E] a donc expiré au 13 octobre 2024.

C

Sur la prétendue absence de mention du prix de la prestation

Il est faux de prétendre que le prix appliqué par la société [A] ne serait pas connu avant la remise commerciale. Le prix pratiqué est parfaitement transparent, puisque composé de 48 mensualités de 139 € HT.

Quant à la remise, elle n'est pas appliquée sur les mensualités de Monsieur [M] [E], mais elle lui sert à solder, sans frais, son précédent contrat.

En tout état de cause, l'article L 121-1-1 n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

Monsieur [M] [E] sera donc débouté de toutes ses demandes.

4- Sur l'exécution volontaire

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, aucune nullité n'entache le contrat, mais, même si une telle nullité existait, cette nullité aurait été confirmée par deux années d'exécution volontaire du contrat.

Monsieur [M] [E] ne pourra exciper l'ignorance de la cause de nullité du contrat, la cause évoquée étant une cause juridique, et non une cause factuelle, nécessairement connue de celui qui s'en prévaut, nul n'étant censé ignorer la loi.

5- À titre infiniment subsidiaire, sur la demande en remboursement à titre reconventionnel

Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [M] [E], il le condamnera à restituer la somme de 1 419 €, la nullité d'un contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il soit signé.

La société [A] demande au Tribunal de

Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes ;

Condamner Monsieur [M] [E] à restituer à la société [A] la somme de 1 419 € ;

Condamner Monsieur [M] [E] à verser à la société [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Monsieur [M] [E] demande à bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.

En droit, l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose «

les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

En l'espèce, pour justifier la troisième condition, la condition d'effectif, Monsieur [M] [E] produit une situation au répertoire SIRENE, datée du 7 février 2025, mentionnant qu'il est

« Entrepreneur individuel »
 * Or, conformément aux principes du droit des obligations, les conditions de validité et d'application d'un régime juridique s'apprécient au jour de la formation du contrat.

Et, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Produisant, en pièce 1, une situation SIRENE à la date du 7 février 2025, Monsieur [M] [E] prouve d'une part qu'il est «

Entrepreneur individuel

», ce qui ne lui interdit pas pour autant d'avoir des salariés et d'autre part, il ne démontre pas qu'à la date du contrat (29 septembre 2023), il employait cinq salariés au plus.

Du fait de cette carence probatoire, le tribunal n'est pas en mesure de constater que :

le nombre de salariés était inférieur ou égal à cinq,

cette condition d'effectif était remplie à la date de signature des contrats litigieux, en l'espèce au 29 septembre 2023.

Ainsi les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d'appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).

En conséquence, le tribunal :

n'a pas lieu de se prononcer sur la qualification ou non de « services financiers » concernant le contrat LOCAM de location financière ;

déboutera Monsieur [M] [E] en sa demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation.

2- Sur la poursuite des contrats litigieux

Monsieur [M] [E] ayant été débouté de toutes ses demandes en nullité, et ne sollicitant pas la résiliation, les parties ne démontrant pas que les contrats ont été interrompus.

Ainsi, le Tribunal constatera que le contrat est toujours en cours d'exécution entre les parties.

3- Sur la demande reconventionnelle de la société [A]

La société [A] demande, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [M] [E], une demande en remboursement de 1 416 € à titre reconventionnelle.

Monsieur [M] [E] succombant, cette demande infiniment subsidiaire n'a pu lieu d'être et la société [A] en sera déboutée.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LOCAM et [A] l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droit.

En conséquence, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer :

 à la société LOCAM, la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a la société [A], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.

En l'espèce Monsieur [M] [E] succombe, il sera donc condamné en tous les dépens.

6- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Constate que les contrats litigieux sont toujours en cours entre les parties ;

Déboute la société [A] en sa demande de condamner Monsieur [M] [E] à lui restituer la somme de 1 419 € ;

Condamne Monsieur [M] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [E] à régler à La société [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/06/2026 JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J381

ENTRE :
 * Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] Justine Case n° [Adresse 2] [Localité 2] [N] - SELARL B2R & ASSOCIES [Adresse 3]

ET
 * La SAS [A] Numéro SIREN :

792365421

[Adresse 4] [Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] [Adresse 5] Maître HADDAD Sophie [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 8]
[Localité 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [J] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me [P] John Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me [J] Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM, basée à [Localité 6], est une société de financement.

Monsieur [M] [E] exerce à [Localité 7], à titre individuel, une activité transports de voyageurs par taxis.

La société [A], basée à [Localité 8], est une agence de publicité.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de client, a signé à [Localité 7], en apposant la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société [A] en qualité d'agence Web, un bon de commande ayant pour objet «

Transfert NDD plus hébergement. Création et dev du site Internet. Ref opti + outil de suivi stat. Opti supports + assistance tech + log MA. Audit et conseil com web

», moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 139 € HT.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de locataire, a signé à [Localité 7], en apposant la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat de location « site web » n°1789151 ayant pour objet le financement d'un site web, à fournir par la société [A] en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 166,80 € TTC.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [E] en qualité de gérant a signé à [Localité 7], avec la société LOCAM en qualité créancier/débiteur, un mandat de prélèvement SEPA pour des paiements récurrents.

Le 15 décembre 2023 a été effectué la livraison du site web «

taxi-henripomarez.fr

», ainsi qu'en atteste le «

procès-verbal de livraison et de conformité

» signé sans réserve à [Localité 7] par le locataire Monsieur [M] [E], en apposant sa signature et la mention «

lu et approuvé

», et par le fournisseur la société [A] en apposant également sa signature et la mention «

lu et approuvé».

Le 15 décembre 2023, par la facture n°29847, la société [A] a facturé à la société LOCAM le site web livré à Monsieur [M] [E], pour un montant de 5 842,16 € TTC.

Ce faisant, le 18 décembre 2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [M] [E] la facture de loyer intercalaire n°1789151L2023-0254507 de 139,89 € TTC.

Puis, le 18 décembre 2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [M] [E] sa facture unique de loyers mentionnant, pour chaque échéance du 10 janvier 2024 au 10 décembre 2027, la somme de 166,80 € TTC de location pour le site web livré.

Après avoir réglé la première facture intercalaire de 139,89 € TTC, Monsieur [M] [E] a réglé à la société LOCAM quatorze mensualités de 166,80 € TTC, soit un total de 2 475,09 € TTC du 18 décembre 2023 au 10 février 2025.

Il a alors cessé de payer les loyers à la société LOCAM.

Le 31 janvier 2025, l'enseigne [Y] [M] [E] a été fermée et l'entreprise individuelle de Monsieur [M] [E], identifiant SIREN 443 671 516, a cessée.

Afin d'anéantir les contrats litigieux, à savoir le bon de commande [A] et le contrat de location LOCAM, Monsieur [M] [E] a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de céans :
 * à la société [A], le 11 mars 2025, par acte de Maître [O] [D] commissaire de Justice à [Localité 9],
 * à la société LOCAM, le 17 mars 2025, par acte de Maître [V] [R] commissaire de Justice à [Localité 6].

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00381.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes Monsieur [M] [E] fait plaider au Tribunal que

1- Sur le rejet de la fin de non-recevoir

La société [A] soutient que la demande de Monsieur [E] serait irrecevable pour défaut de mise en œuvre de la tentative de conciliation préalable, telle qu'imposée par l'art 750-1 du code de procédure civile.

Or cet article, situé dans le livre 2 du titre 1 relatif aux dispositions particulières au Tribunal judiciaire, n'est pas applicable devant un tribunal de commerce.

La tentative amiable n'est donc pas obligatoire préalablement à la saisine d'une autre juridiction comme le Tribunal de commerce.

La fin de non-recevoir alléguée sera de toute évidence rejetée, d'autant plus que la société [A] abandonne ce moyen dans ses dernières écritures.

2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

A- Le contrat de location financière n'est pas un contrat de services financiers

Le demandeur se fonde sur des jurisprudences de différentes [Localité 10] d'appel.

La société LOCAM soutient qu'elle a conclu avec Monsieur [M] [E] un contrat de «

services financiers

», excluant de fait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation en vertu de l'article L. 221-2 4° dudit code.

Il n'en est rien et la jurisprudence précitée le confirme : la location financière n'entre pas dans le champ des «

services financiers».

De plus, les décisions citées par la société LOCAM et rendues par la CJUE le 21 décembre 2023 ne remettent pas en cause cette évidence : «

ne saurait être qualifié de « contrat de services financiers » un contrat de location de véhicule longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing (…) ; la location de véhicules automobiles ne saurait être qualifiée de services financiers ».

En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de son moyen infondé visant à qualifier le contrat de location, de contrat de services financiers.

Partant, les dispositions du code de la consommation sont bien applicables à l'espèce.

B- C'est un contrat hors établissement relevant des dispositions protectrices du code de la consommation

L'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que le contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.

C'est bien le cas en l'espèce puisque le contrat a été conclu à [Localité 7], lieu du domicile de Monsieur [M] [E], et non pas au siège social de la société [A] (à [Localité 11] ou au siège social de la société LOCAM (à [Localité 12].

C- Le contrat a été signé en la présence physique et simultanée des parties

Le bon de commande est à en-tête [A] ; il ne comporte qu'une seule date : le 29 septembre 2023 ; et il a été rempli par le commercial de la société [A].

La société [A] conclut qu' « (elle) a signé avec Monsieur [M] [E] un contrat de développement de site web en date du 29 septembre 2023 ».

D- L'absence d'emploi de salarié

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, Monsieur [M] [E] exerçait son activité de taxi à titre individuel et n'employait aucun salarié.

E- L'objet du contrat exclu de l'activité professionnelle

L'objet du contrat litigieux est la création d'un site Internet, ce qui n'entre ni dans l'activité professionnelle de taxi de Monsieur [M] [E], ni dans ses compétences, conformément à la jurisprudence constante.

En conséquence, Monsieur [M] [E] doit bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.

F-

La soumission contractuelle au droit de la consommation

Enfin, les parties ont entendu soumettre leur contrat au droit de la consommation. En effet, un droit de rétractation y était inclus puisqu'une renonciation à ce droit faisant référence à l'article L. 221-28 du code de la consommation y figurait expressément.

Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait application des dispositions du code de la consommation.

3- Motifs de nullité du contrat

A- Délai de livraison ou de fourniture du service

Vu les articles L. 221-5 du code de la consommation, puis L. 221-9 et L. 221-10, et L. 242-1 du même code ;

En l'espèce, aucune date ni délai de livraison n'a été indiqué à Monsieur [M] [E].

La clause figurant dans les conditions générales de prestations de service «

[A] s'engage à tout mettre en œuvre afin de livrer la commande dans les délais conclus avec le client

» est insuffisante puisqu' aucun délai n'a été convenu entre les parties.

En conséquence, faute d'avoir mentionné la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, le contrat sera déclaré nul et non avenu.

B- Droit de rétractation

Vu l'article L. 221-28 du code de la consommation, puis L. 221-13 et L. 221-5 7° ;

En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que Monsieur [M] [E] n'a reçu aucune information claire, précise et conforme sur son droit de rétractation.

Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, puis L. 221-9 et L.221-10, et L. 221-5 ;

Contrairement aux motifs exposés par la société [A], l'absence de la mention du droit de rétractation n'a pas pour seule sanction la prolongation de ce délai de 12 mois, mais bien la sanction de la nullité du contrat.

C- Prix de la prestation

Vu l'article L 112-1-1 du code de la consommation, puis L. 221-5 et L. 221-9, et L. 242-1 ;

En l'espèce, le contrat stipule un geste commercial de 1 182,5 € HT.

Cependant, le prix antérieur total n'est pas indiqué, en contravention avec les dispositions de l'article L. 221-5 2° du code de la consommation, prévues à peine de nullité.

La nullité du contrat est donc encore encourue pour ce troisième motif.

D- Mention sur la médiation

Vu l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

En l'espèce, les conditions du contrat ne font aucune référence à la possibilité de recourir à une médiation.

Le contrat sera donc annulé.

4- Sur les conséquences de la nullité

La nullité du contrat implique que les parties soient replacées dans la situation antérieure, comme si le contrat n'avait jamais existé.

Par conséquent :

la société LOCAM sera condamnée à restituer Monsieur [M] [E] les sommes payées en vertu du contrat soit 2 475,09 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

la société [A] sera condamnée à désactiver le site internet sous astreinte.

Monsieur [M] [E] demande au Tribunal de

Vu les pièces,

Prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de location financière n° 1789151 conclu le 29 septembre 2023 entre Monsieur [M] [E], la société [A] et la société LOCAM,

Condamner la société LOCAM à restituer à Monsieur [M] [E] la somme de 2 475,09 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 mars 2026,

Condamner la société [A] à désactiver le site internet en cause, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
 * Débouter les défenderesses de leurs moyens et prétentions,

Condamner solidairement la société LOCAM et la société [A] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, la société LOCAM fait plaider au Tribunal que

Monsieur [M] [E] invoque les dispositions protectrices du code de la consommation d'une part sans démontrer qu'il répond favorablement aux critères fixés par l'article L. 221-3 dudit code et d'autre part alors qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 4° du même code, et à la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, excluant les contrats portant sur les services financiers.

Les contrats de location financière constituent des services financiers, c'est ainsi qu'en a décidé la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) par deux arrêts datés du 21 décembre 2023, en dégageant les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.

En conséquence, les contrats de location financière de la société LOCAM constituent des services financiers, en ce qu'ils ont trait au crédit.

Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu'il soit ou non assorti d'une option/obligation d'achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu'alternativement :

le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l'expiration du contrat ;

il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur.

En l'espèce, la totalité des loyers dus par Monsieur [M] [E] (48 x 166,80 € = 8 006,40 €) permettent à la société LOCAM d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société [A] (5 842,16 €) des matériels donnés à bail.

L'interprétation faite par la CJUE des directives s'impose, en vertu du principe de primauté du droit de l' Union comme de celui de son application uniforme, au juge national.

Le contrat litigieux, ayant trait au crédit, se trouve donc exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut Monsieur [M] [E].

Le seul bon de commande n'est pas soumis aux dispositions de la loi HAMON en ce qu'il ne constitue pas un contrat à titre onéreux.

Monsieur [M] [E] n'a aucun engagement financier à l'égard de la société [A].

Il n'est engagé à payer qu'auprès de la seule société LOCAM.

La demande en nullité sera rejetée.

La société LOCAM, demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-2 4° L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, [Localité 13] la jurisprudence visée,
 * Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ;

Condamner Monsieur [M] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d'instance

En réplique, la société [A] fait plaider au Tribunal que

1- Sur la cessation d'activité de Monsieur [M] [E] et ses conséquences

Monsieur [M] [E] a cessé son activité au 31 janvier 2025, après avoir exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel.

Aux termes de l'article L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Ainsi, le cas échéant, le patrimoine personnel de Monsieur [M] [E] devra répondre des dettes qu'il a contractées auprès des sociétés [A] et LOCAM.

Monsieur [M] [E] était titulaire d'un contrat de réalisation/maintenance de site WEB auprès de la société SOLOCAL. Par courrier du 23 novembre 2023, il a décidé de se dégager de ce contrat en vue de changer de fournisseur au bénéfice de la société [A].

La société [A] a indiqué à Monsieur [M] [E] qu'elle devait solder son contrat avec son précédent fournisseur afin de solder les échéances restant à venir. C'est dans ces conditions que la société [A] a demandé à Monsieur [M] [E] d'émettre une facture de 1 419 €, que [A] a réglé, afin que Monsieur [M] [E] puisse régler à la société SOLOCAL les frais de résiliation de son contrat.

2- Sur l'application des règles du code de la consommation

Afin de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, Monsieur [M] [E] doit démontrer qu'il a moins de cinq salariés, que le contrat a été conclu hors établissement, et que le périmètre du contrat se situe en dehors du champ de son activité professionnelle.

S'agissant du second critère, Monsieur [M] [E] doit démontrer la rencontre physique des parties, et non une simple signature à distance.

S'il ne fait aucun doute que Monsieur [M] [E] était bien à [Localité 7], le représentant de la société [A] n'a ni daté, ni mentionné le lieu de signature, comme il est possible de le voir en bas du contrat.

La société [A] peut avoir adressé le contrat signé par courrier à Monsieur [M] [E], notamment en raison de son éloignement géographique et du fait qu'elle ne dispose pas de commerciaux disponibles dans la région.

Dans ce cas, les conditions ne sont pas réunies pour que soit appliqué le droit consumériste.

Le fait que la société [A] ait indiqué avoir signé ce contrat avec Monsieur [M] [E] n'y change rien.

Elle ne conteste pas avoir signé ce contrat, elle conteste les conditions de signature qui sont présumées.

En conséquence, et compte tenu que Monsieur [M] [E] ne fait aucun grief à [A] quant au contenu ou la qualité du site, il sera débouté de ses demandes de nullité.

3- À titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes adverses

A- Sur la prétendue absence de délai de livraison

La société [A] n'est pas maîtresse du délai de livraison du site, elle ne peut s'engager sur un délai de livraison qui dépend essentiellement de la participation du client dans sa réalisation, de ses exigences. C'est en cela qu'un site internet est un bien personnalisé.

Exiger que la société [A] mentionne un délai de livraison serait soumettre la réalisation du site à une condition potestative puisque dépendant du bon vouloir discrétionnaire du client

Au demeurant, Monsieur [M] [E] a continué d'exécuter le contrat après livraison du site et sans se plaindre d'un quelconque retard, pendant près de deux années, confirmant cette nullité si tant est que le tribunal jugeait qu'elle existe.

Quoiqu'en dise Monsieur [M] [E], la société [A] ne peut créer un site sans la collaboration du client. C'est lui qui a réceptionné le site le 27 novembre et a accepté sa mise en ligne.

B- Sur la prétendue absence de droit de rétractation

Aux termes de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Le droit de rétractation de Monsieur [M] [E] a donc expiré au 13 octobre 2024.

C

Sur la prétendue absence de mention du prix de la prestation

Il est faux de prétendre que le prix appliqué par la société [A] ne serait pas connu avant la remise commerciale. Le prix pratiqué est parfaitement transparent, puisque composé de 48 mensualités de 139 € HT.

Quant à la remise, elle n'est pas appliquée sur les mensualités de Monsieur [M] [E], mais elle lui sert à solder, sans frais, son précédent contrat.

En tout état de cause, l'article L 121-1-1 n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

Monsieur [M] [E] sera donc débouté de toutes ses demandes.

4- Sur l'exécution volontaire

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, aucune nullité n'entache le contrat, mais, même si une telle nullité existait, cette nullité aurait été confirmée par deux années d'exécution volontaire du contrat.

Monsieur [M] [E] ne pourra exciper l'ignorance de la cause de nullité du contrat, la cause évoquée étant une cause juridique, et non une cause factuelle, nécessairement connue de celui qui s'en prévaut, nul n'étant censé ignorer la loi.

5- À titre infiniment subsidiaire, sur la demande en remboursement à titre reconventionnel

Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [M] [E], il le condamnera à restituer la somme de 1 419 €, la nullité d'un contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il soit signé.

La société [A] demande au Tribunal de

Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes ;

Condamner Monsieur [M] [E] à restituer à la société [A] la somme de 1 419 € ;

Condamner Monsieur [M] [E] à verser à la société [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Monsieur [M] [E] demande à bénéficier des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.

En droit, l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose «

les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

En l'espèce, pour justifier la troisième condition, la condition d'effectif, Monsieur [M] [E] produit une situation au répertoire SIRENE, datée du 7 février 2025, mentionnant qu'il est

« Entrepreneur individuel »
 * Or, conformément aux principes du droit des obligations, les conditions de validité et d'application d'un régime juridique s'apprécient au jour de la formation du contrat.

Et, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Produisant, en pièce 1, une situation SIRENE à la date du 7 février 2025, Monsieur [M] [E] prouve d'une part qu'il est «

Entrepreneur individuel

», ce qui ne lui interdit pas pour autant d'avoir des salariés et d'autre part, il ne démontre pas qu'à la date du contrat (29 septembre 2023), il employait cinq salariés au plus.

Du fait de cette carence probatoire, le tribunal n'est pas en mesure de constater que :

le nombre de salariés était inférieur ou égal à cinq,

cette condition d'effectif était remplie à la date de signature des contrats litigieux, en l'espèce au 29 septembre 2023.

Ainsi les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d'appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).

En conséquence, le tribunal :

n'a pas lieu de se prononcer sur la qualification ou non de « services financiers » concernant le contrat LOCAM de location financière ;

déboutera Monsieur [M] [E] en sa demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation.

2- Sur la poursuite des contrats litigieux

Monsieur [M] [E] ayant été débouté de toutes ses demandes en nullité, et ne sollicitant pas la résiliation, les parties ne démontrant pas que les contrats ont été interrompus.

Ainsi, le Tribunal constatera que le contrat est toujours en cours d'exécution entre les parties.

3- Sur la demande reconventionnelle de la société [A]

La société [A] demande, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [M] [E], une demande en remboursement de 1 416 € à titre reconventionnelle.

Monsieur [M] [E] succombant, cette demande infiniment subsidiaire n'a pu lieu d'être et la société [A] en sera déboutée.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LOCAM et [A] l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droit.

En conséquence, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer :

 à la société LOCAM, la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a la société [A], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.

En l'espèce Monsieur [M] [E] succombe, il sera donc condamné en tous les dépens.

6- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Constate que les contrats litigieux sont toujours en cours entre les parties ;

Déboute la société [A] en sa demande de condamner Monsieur [M] [E] à lui restituer la somme de 1 419 € ;

Condamne Monsieur [M] [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [E] à régler à La société [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L526-22, code de la consommation L221-1, code de procedure civile L221-3, code de la consommation L242-1, code de la consommation L112-1-1, code de la consommation L221-20, code de procedure civile L221-2, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T09:05:00.171Z.