Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 7 mars 2026, n° 26/00278
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s'en rapporte.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [M] [F]-[Q] a été placée à l’isolement le 3 mars 2026 sur le constat de troubles du comportement avec passage à l’acte, hétéro-agressivité et violence. Elle explique s’être disputée avec un membre du personnel et avoir voulu casser une imprimante, l’avoir jetée et qu’elle aurait attéri sur la tête d’un autre membre du personnel. Le certificat médical établi par le docteur [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 5 mars 2026 à 15H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin relève des troubles du comportement, une intolérance à la frustration et un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il résulte des débats que [M] [F]-[Q] souhaiterait sortir de l’isolement tout en indiquant qu’elle ne veut pas retourner sur le bâtiment CARAVELLE. Elle indique elle-même que son état n’est pas stabilisée et qu’elle risque de nouveau de passer à l’acte. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [F]--[Q] au-delà de 96 heures à compter du 07/03/2026 à 15h40 ; Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00278 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEG4 Minute N°26/284 Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 Mars 2026 pour notification à [M] [F]--[Q] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Amélie LESAGE - - M. Le procureur de la République le 07 Mars 2026 Le greffier Débats à l'audience du 07 Mars 2026 Décision du 07 Mars 2026 à 14h45 Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [M], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] le 30/12/2025 de : [M] [F]--[Q] née le 01 Juillet 2006 à [Localité 2] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [M] [Adresse 1] [Localité 1]. Vu la décision de placement en isolement de [M] [F]--[Q] prise par [T] [E] sous le contrôle du Docteur [U] le 03 mars 2026 à 15 heures 45 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 06 Mars 2026 à 11 heures 15, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 05/03/2026 à 15 heures 00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [M] [F]--[Q], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 07/03/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s'en rapporte. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [M] [F]-[Q] a été placée à l’isolement le 3 mars 2026 sur le constat de troubles du comportement avec passage à l’acte, hétéro-agressivité et violence. Elle explique s’être disputée avec un membre du personnel et avoir voulu casser une imprimante, l’avoir jetée et qu’elle aurait attéri sur la tête d’un autre membre du personnel. Le certificat médical établi par le docteur [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 5 mars 2026 à 15H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin relève des troubles du comportement, une intolérance à la frustration et un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il résulte des débats que [M] [F]-[Q] souhaiterait sortir de l’isolement tout en indiquant qu’elle ne veut pas retourner sur le bâtiment CARAVELLE. Elle indique elle-même que son état n’est pas stabilisée et qu’elle risque de nouveau de passer à l’acte. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [F]--[Q] au-delà de 96 heures à compter du 07/03/2026 à 15h40 ; Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T05:36:13.603Z.