Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 30 septembre 2025, n° 2023J01110
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SIREN 310880315COSIBOIS
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 mai 2021, la société COSIBOIS a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société JALIS un contrat de licence d'exploitation d'un site internet d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 420 € TTC s'échelonnant jusqu'au 30 mai 2025. Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM comme le permet l'article 1° de ses conditions générales intitulé « Transfert-cession » En date du 30 juin 2021 la société COSIBOIS a signé le procès-verbal de livraison. Aux termes de l'article 16 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire, en l'occurrence la société LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la société LOCAM a adressé le 5 juillet 2023 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours. Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 16 des conditions générales du contrat. Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 octobre 2023, la société LOCAM a assigné la société COSIBOIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J110 En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18/10/2024 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103, 1216 et 1231-1 du code civil, Vu l'article préliminaire du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société COSIBOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner La société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 juillet 2023 ; * Condamner La société COSIBOIS à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens d'instance Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21/10/2024 par la société COSIBOIS ; La société COSIBOIS demande au Tribunal de Vu les articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civil, Vu les articles 1216 et 1119 du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, Vu les pièces et éléments versés aux débats, À titre liminaire CONSTATER que les Conditions générales versées aux débats n'ont pas été portées à la connaissance effective de la SARL COSIBOIS et ne lui sont pas opposables ; * CONSTATER que la cession du contrat entre la société JALIS et la SAS LOCAM est irrégulière et inopposable à la SARL COSIBOIS ; * CONSTATER que la clause résolutoire et la clause pénale ne sont pas opposables à la SARL COSIBOIS; * CONSTATER le défaut de qualité et d'intérêt agir de la SAS LOCAM ; En conséquence : * DÉCLARER l'action de la SAS LOCAM irrecevable ; * REJETER l'intégralité des demandes de la SAS LOCAM ; À titre principal : * CONSTATER l'absence d'envoi d'une lettre de mise en demeure ; * CONSTATER l'absence de livraison du site internet, et l'absence de toute prestation réalisée par la société JALIS ; * CONSTATER que c'est à bon droit que la SARL COSIBOIS a cessé le paiement des mensualités, par application de l'exception d'inexécution ; En conséquence : * REJETER l'intégralité des demandes de la SAS LOCAM En tout état de cause : * CONSTATER quel société JALIS n'a effectué aucune des prestations prévues au contrat ; * CONSTATER que la SARL COSIBOIS a d'ores et déjà réglé la somme de 7 560 € au demandeur; En conséquence : * CONDAMNER la SAS LOCAM au remboursement de la somme de 7 560 € ; * CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts; * CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * ÉCARTER toute exécution provisoire d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SARL COSIBOIS
Motifs
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Attendu que la société COSIBOIS sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société LOCAM au motif que : * Les conditions générales versées aux débats n'ont pas été portées à sa connaissance et ne lui sont donc pas opposables ; * La cession du contrat entre la société JALIS et la société LOCAM est irrégulière et inopposable à la société COSIBOIS ; * La clause résolutoire et la clause pénale sont inopposables à la société COSIBOIS * La société LOCAM n'a ni qualité, ni intérêt à agir ; * Aucune lettre de mise en demeure ne lui a été envoyée ; * Qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société JALIS. 1- Sur l'opposabilité des conditions générales à la société COSIBOIS Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que le contrat signé entre la société JALIS et la société COSIBOIS en date du 11 mai 2021 précise au-dessus de la signature du gérant de la société COSIBOIS que : « L'abonné reconnait avoir pris connaissance intégralement et attentivement des conditions générales du présent contrat dont un exemplaire lui a été remis sur support durable » ; Attendu que la société LOCAM a produit aux débats un certificat de réalisation de la société DOCUSIGN attestant de la signature de la société COSIBOIS ; Attendu qu'ainsi les conditions générales du contrat sont opposables à la société COSIBOIS ; 2- Sur la cession du contrat par la société JALIS à la société LOCAM Attendu que comme constaté ci-dessus les conditions générales sont opposables à la société COSIBOIS ; Vu l'article 1216 du code civil ; Attendu que les conditions générales dudit contrat précisent, dans leur article 1 « Transfert-cession : l'abonné reconnait à JALIS la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire […]» ; Attendu que de plus au sein de cet article il est précisé « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment […] : LOCAM SAS […] »; Attendu qu'ainsi la cession du contrat par la société JALIS à la société LOCAM est régulière et opposable à la société COSIBOIS ; 3- Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société LOCAM Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu qu'il a été constaté que le contrat a été valablement cédé à la société LOCAM ; Attendu que la société LOCAM a engagé la présente action judiciaire aux fins de voir recouvrer sa créance telle qu'en atteste sa mise en demeure visée en pièce 3 ; Attendu qu'ainsi la société LOCAM sera déclarée avoir qualité et intérêt à agir ; 4- Sur les prestations réalisées par la société JALIS Attendu que la défenderesse soutient n'avoir bénéficié d'aucune prestations ; Attendu que la société COSIBOIS a signé en date du 30 juin 2021 un procès-verbal de livraison déclarant : * Avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet dont l'adresse est www.cosibois.fr, * En avoir contrôlé le bon fonctionnement, * Avoir obtenu la justification des demandes de référencements auprès des moteurs de recherche par la société JALIS, * Accepter le site internet et les prestations, sans restriction, ni réserve ; Attendu que la société COSIBOIS ne peut qu'être déboutée de sa demande sur ce fondement ; 5- Sur la réception de la mise en demeure adressée par la société LOCAM à la société COSIBOIS Attendu que la défenderesse soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; Attendu que, suivant justificatif versé aux débats par la société LOCAM en pièce 3, il a été adressé en date du 5 juillet 2023 à la société COSIBOIS un mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce pli qui a été avisé et non réclamé ; Attendu que le Tribunal constate que la société COSIBOIS a été mise en demeure de régulariser sa créance auprès de la société LOCAM ; 6- Sur l'opposabilité de la clause résolutoire et de la clause pénale à la société COSIBOIS ainsi que les sommes dues à la société LOCAM Attendu qu'il a été constaté précédemment que les conditions générales du contrat sont opposables à la société COSIBOIS ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que les conditions générales du contrat précisent en leur article 16 que « le présent contrat peut être résilié de plein droit []…] par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance […], suite à une résiliation, l'abonné devra restituer le site internet […], outre cette restitution, l'abonné devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% […]; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société COSIBOIS et suite à la mise en demeure adressée en date du 5 juillet 2023 demeurée infructueuse ; Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ; Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 12 600€ hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 260 €, soit un total de 13 860 € ; Attendu que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 8 juillet 2023 ; 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société COSIBOIS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2023 ; Condamne la société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société COSIBOIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2023J1110 ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] [Localité 1] ET * La SARL COSIBOIS Numéro SIREN : 752795328 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MOAYED Mani -SCP RGM [Adresse 4] [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 mai 2021, la société COSIBOIS a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société JALIS un contrat de licence d'exploitation d'un site internet d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 420 € TTC s'échelonnant jusqu'au 30 mai 2025. Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM comme le permet l'article 1° de ses conditions générales intitulé « Transfert-cession » En date du 30 juin 2021 la société COSIBOIS a signé le procès-verbal de livraison. Aux termes de l'article 16 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire, en l'occurrence la société LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la société LOCAM a adressé le 5 juillet 2023 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours. Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 16 des conditions générales du contrat. Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 octobre 2023, la société LOCAM a assigné la société COSIBOIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J110 En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18/10/2024 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103, 1216 et 1231-1 du code civil, Vu l'article préliminaire du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société COSIBOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner La société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 juillet 2023 ; * Condamner La société COSIBOIS à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens d'instance Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21/10/2024 par la société COSIBOIS ; La société COSIBOIS demande au Tribunal de Vu les articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civil, Vu les articles 1216 et 1119 du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, Vu les pièces et éléments versés aux débats, À titre liminaire CONSTATER que les Conditions générales versées aux débats n'ont pas été portées à la connaissance effective de la SARL COSIBOIS et ne lui sont pas opposables ; * CONSTATER que la cession du contrat entre la société JALIS et la SAS LOCAM est irrégulière et inopposable à la SARL COSIBOIS ; * CONSTATER que la clause résolutoire et la clause pénale ne sont pas opposables à la SARL COSIBOIS; * CONSTATER le défaut de qualité et d'intérêt agir de la SAS LOCAM ; En conséquence : * DÉCLARER l'action de la SAS LOCAM irrecevable ; * REJETER l'intégralité des demandes de la SAS LOCAM ; À titre principal : * CONSTATER l'absence d'envoi d'une lettre de mise en demeure ; * CONSTATER l'absence de livraison du site internet, et l'absence de toute prestation réalisée par la société JALIS ; * CONSTATER que c'est à bon droit que la SARL COSIBOIS a cessé le paiement des mensualités, par application de l'exception d'inexécution ; En conséquence : * REJETER l'intégralité des demandes de la SAS LOCAM En tout état de cause : * CONSTATER quel société JALIS n'a effectué aucune des prestations prévues au contrat ; * CONSTATER que la SARL COSIBOIS a d'ores et déjà réglé la somme de 7 560 € au demandeur; En conséquence : * CONDAMNER la SAS LOCAM au remboursement de la somme de 7 560 € ; * CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts; * CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * ÉCARTER toute exécution provisoire d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SARL COSIBOIS MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Attendu que la société COSIBOIS sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société LOCAM au motif que : * Les conditions générales versées aux débats n'ont pas été portées à sa connaissance et ne lui sont donc pas opposables ; * La cession du contrat entre la société JALIS et la société LOCAM est irrégulière et inopposable à la société COSIBOIS ; * La clause résolutoire et la clause pénale sont inopposables à la société COSIBOIS * La société LOCAM n'a ni qualité, ni intérêt à agir ; * Aucune lettre de mise en demeure ne lui a été envoyée ; * Qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société JALIS. 1- Sur l'opposabilité des conditions générales à la société COSIBOIS Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que le contrat signé entre la société JALIS et la société COSIBOIS en date du 11 mai 2021 précise au-dessus de la signature du gérant de la société COSIBOIS que : « L'abonné reconnait avoir pris connaissance intégralement et attentivement des conditions générales du présent contrat dont un exemplaire lui a été remis sur support durable » ; Attendu que la société LOCAM a produit aux débats un certificat de réalisation de la société DOCUSIGN attestant de la signature de la société COSIBOIS ; Attendu qu'ainsi les conditions générales du contrat sont opposables à la société COSIBOIS ; 2- Sur la cession du contrat par la société JALIS à la société LOCAM Attendu que comme constaté ci-dessus les conditions générales sont opposables à la société COSIBOIS ; Vu l'article 1216 du code civil ; Attendu que les conditions générales dudit contrat précisent, dans leur article 1 « Transfert-cession : l'abonné reconnait à JALIS la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire […]» ; Attendu que de plus au sein de cet article il est précisé « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment […] : LOCAM SAS […] »; Attendu qu'ainsi la cession du contrat par la société JALIS à la société LOCAM est régulière et opposable à la société COSIBOIS ; 3- Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société LOCAM Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu qu'il a été constaté que le contrat a été valablement cédé à la société LOCAM ; Attendu que la société LOCAM a engagé la présente action judiciaire aux fins de voir recouvrer sa créance telle qu'en atteste sa mise en demeure visée en pièce 3 ; Attendu qu'ainsi la société LOCAM sera déclarée avoir qualité et intérêt à agir ; 4- Sur les prestations réalisées par la société JALIS Attendu que la défenderesse soutient n'avoir bénéficié d'aucune prestations ; Attendu que la société COSIBOIS a signé en date du 30 juin 2021 un procès-verbal de livraison déclarant : * Avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet dont l'adresse est www.cosibois.fr, * En avoir contrôlé le bon fonctionnement, * Avoir obtenu la justification des demandes de référencements auprès des moteurs de recherche par la société JALIS, * Accepter le site internet et les prestations, sans restriction, ni réserve ; Attendu que la société COSIBOIS ne peut qu'être déboutée de sa demande sur ce fondement ; 5- Sur la réception de la mise en demeure adressée par la société LOCAM à la société COSIBOIS Attendu que la défenderesse soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; Attendu que, suivant justificatif versé aux débats par la société LOCAM en pièce 3, il a été adressé en date du 5 juillet 2023 à la société COSIBOIS un mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce pli qui a été avisé et non réclamé ; Attendu que le Tribunal constate que la société COSIBOIS a été mise en demeure de régulariser sa créance auprès de la société LOCAM ; 6- Sur l'opposabilité de la clause résolutoire et de la clause pénale à la société COSIBOIS ainsi que les sommes dues à la société LOCAM Attendu qu'il a été constaté précédemment que les conditions générales du contrat sont opposables à la société COSIBOIS ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que les conditions générales du contrat précisent en leur article 16 que « le présent contrat peut être résilié de plein droit []…] par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance […], suite à une résiliation, l'abonné devra restituer le site internet […], outre cette restitution, l'abonné devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% […]; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société COSIBOIS et suite à la mise en demeure adressée en date du 5 juillet 2023 demeurée infructueuse ; Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ; Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 12 600€ hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 260 €, soit un total de 13 860 € ; Attendu que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 8 juillet 2023 ; 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société COSIBOIS aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société COSIBOIS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2023 ; Condamne la société COSIBOIS à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société COSIBOIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T14:22:04.883Z.