Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 10 décembre 2025, n° 2024J00061
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Exposé du litige
LE LITIGE Action en paiement contre des cautions suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. LES FAITS Le CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société CAR'BRISE 43 un prêt professionnel (N° [Numéro identifiant 1] 105202) le 2 juillet 2019 d'un montant en principal de trente-sept mille euros remboursable sur 60 mois à compter du 10 août 2019, destiné au rachat d'un prêt initialement accordé par la banque NUGER. Les époux [H] ont donné en garantie leur cautionnement solidaire dans la limite de dix-huit mille euros. Par avenant du 17 mars 2020, la durée du crédit était prolongée de six mois, les cautions ont donné leur accord au maintien de leur garantie. Le CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société CAR'BRISE 43 un second prêt (N°[Numéro identifiant 1] 105205) le 10 janvier 2020 d'un montant en principal de vingt mille euros remboursable sur 48 mois, à partir du 15 février 2020 pour financer l'installation d'un second établissement implanté sur [Localité 7]. Les époux [H] donnaient leur cautionnement solidaire dans la limite de six mille euros. Par avenant du 17 mars 2020 la durée du crédit était prolongée de six mois, les cautions ont donné leur accord au maintien de leur garantie. Par jugement du 28 juillet 2023, le Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAR'BRISE 43. Le 14 septembre 2023, les cautions demandaient une réduction de leurs engagements de caution refusée par le CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 8] au motif que les cautions n'avaient procédé à aucun réglement. Le CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 8] a déclaré ses créances au passif de la société CAR'BRISE 43 le 23 septembre 2023, a mis en demeure les cautions de régler le solde du prêt dans la limite de leur cautionnement, par courriers recommandés avec accusé de reception du 20 septembre 2023. Cette mise en demeure était réitérée par le conseil de la banque le 3 mai 2024. LA PROCÉDURE Suivant exploit en date du 31 juillet 2024, enrolée sous le n° 2024 J 00061, le CRÉDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY assignait les cautions à l'audience du 20 septembre 2024. Apres instruction du dossier, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2025. LES DEMANDES DES PARTIES Le demandeur Le CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19/09/2025 demande au Tribunal : * CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : * la somme de 18 000 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] 105202, * la somme de 6 000 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] 105205, * JUGER que lesdites sommes porteront intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 20/09/2023 et jusqu'à parfait règlement, * VU l'article 1343-2 du Code Civil, ordonner la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], aux entiers dépens de l'instance. Les défendeurs Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] dans les conclusions déposées au greffe par leur conseil le 19/09/2025 demandent au Tribunal : AU PRINCIPAL : DIRE que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne se sont pas engagés en qualité de caution au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. En conséquence, DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes. * À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que l'engagement de caution était et demeure manifestement disproportionné au regard des ressources et du patrimoine de Mme et M. [H]. En conséquence CONSTATER la nullité de l'engagement. DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes. * À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONSTATER que l'engagement de caution était et demeure manifestement disproportionné au regard des ressources et du patrimoine de Mme et M. [H]. En conséquence LE RÉDUIRE à de beaucoup plus justes proportions. * DANS TOUS LES CAS : CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à porter et à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du demandeur aux conclusions déposées par le conseil du CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 19/09/2025 et pour les défendeurs aux conclusions en réponse déposées par le conseil de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] le 19/09/2025. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
Motifs
DISCUSSION I - Sur la recevabilité de la demande La créance du CREDIT MUTUEL [Localité 1] est justifiée, sont produits aux débats les contats de prêts, la déclaration de créance au passif de la procédure collective et les mises en demeure notifiées aux cautions, en application des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, le tribunal déclarera les demandes recevables. II - Sur la validité du cautionnement A. Au titre du prêt de 37 000 € du 2 juillet 2019 et de son avenant : Les époux [H] ont rédigé manuellement les mentions obligatoires prévues par l'article 2292 du Code civil signé l'acte de cautionnement ainsi que son avenant. L'acte de cautionnement, rédigé sous forme écrite, précise clairement la nature et la portée de l'engagement des cautions, conformément aux exigences légales. Toutes les pages de l'acte, y compris l'avenant prorogeant le prêt pour six mois, sont paraphées par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] qui ont donné leur consentement. En outre, ils ont signé la fiche patrimoniale de caution, qui mentionne de manière très visible, en gras, la nature de leur engagement. L'acte comporte toutes les informations nécessaires sur la dette garantie, les modalités de paiement et la solidarité de l'engagement, conformément à l'article 2312 du Code civil. En conséquence, le tribunal jugera que les défendeurs ont été correctement informés des risques et des conséquences de leur engagement. Aucune ambiguïté ne subsiste quant à l'étendue de leur responsabilité. Les époux [H] ont expressément accepté l'engagement solidaire, comme indiqué dans l'acte. Le tribunal considère dans ces conditions que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont valablement engagés en qualité de cautions solidaires, le 2 juillet 2019, pour le prêt de 37 000 € au profit du CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], et ont prorogé leur engagement dans les mêmes conditions. En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont bien engagés en qualité de caution solidaire, le 2 juillet 2019, au profit du CRÉDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY, concernant le prêt de 37 000 € et ont dans les mêmes conditions donnés valablement leur cautionnement pour proroger leur engagement. B. Au titre du prêt de 20 000 € du 10 janvier 2020 et de son avenant : Les époux [H] ont rédigé manuellement les mentions obligatoires prévues par l'article 2292 du Code civil et ont signé l'acte de cautionnement ainsi que son avenant. L'acte de cautionnement, rédigé sous forme écrite, précise clairement la nature et la portée de l'engagement des cautions, conformément aux exigences légales. Toutes les pages de l'acte, y compris l'avenant prorogeant le prêt pour six mois, sont paraphées par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H]. La « Fiche Patrimoniale caution », n'est pas signée par Monsieur [F] [H], cependant le tribunal relèvera qu'il a écrit de sa main au verso du document : « Lu et Approuvé Vals le Puy 10/01/2020 ». Le recto a été rempli par Monsieur [F] [H], tant pour la partie « Caution » que pour la partie « Caution, partenaire pacsé ou concubin uniquement s'il se porte également caution ». Les intitulés des colonnes sont clairs : Monsieur [F] [H] ne pouvait ignorer qu'il remplissait ce document en tant que caution : Situation de famille, employeur pour madame, revenus mensuels, revenus annuels, crédit en cours, charges en cours… L'acte comporte toutes les informations nécessaires sur la dette garantie, les modalités de paiement et la solidarité de l'engagement, conformément à l'article 2312 du Code civil. Le tribunal relève que les défendeurs ont été correctement informés des risques et des conséquences de leur engagement. Aucune ambiguïté ne subsiste quant à l'étendue de leur responsabilité. Les époux [H] ont expressément accepté l'engagement solidaire, comme indiqué dans l'acte. En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont bien engagés en qualité de caution solidaire, le 2 juillet 2019, au profit du CRÉDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY, concernant le prêt de 37 000 € et ont dans les mêmes conditions donnés leur cautionnement pour proroger leur engagement. III - Sur la disproportion du cautionnement L'article L. 332-1 du Code de la consommation applicable est celui institué par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021 qui édicte : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution au jour où il est souscrit, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles. Le texte se réfère à la disproportion par rapport aux biens et revenus de la caution. Selon la jurisprudence, dés lors que lle patrimoine de la caution couvre le montant des engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés, tous les biens formant le patrimoine de la caution doivent être pris en compte.Si le cautionnement a été souscrit par les deux époux, la Cour de cassation estime que la proportionnalité doit s'apprécier non pas individuellement, mais au regard du patrimoine du ménage, les biens communs et les biens propres des époux sont pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de leurs engagements. A -Sur les engagements de caution du 2 juillet 2019 d'un montant de 18 000 € : La fiche patrimoniale de caution du 2 juillet 2019, signée par Monsieur [F] [H] et par Madame [D] [H], n'indique que le montant du loyer annuel : 6 000 euros perçus de la Société Civile Immobilière CTROIS LC (SIREN : 811 193 044) dans laquelle Monsieur [F] [H] possède 33,33 % des parts. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2020 produit aux débats indique que « la société est dissoute à compter du 1 er décembre 2020 pour cause de vente de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] ». Le prix de vente mentionné sur le bilan de clôture au 1 er décembre 2020 mentionne un prix de vente de cent quarante-et-un mille huit cent douze euros et soixante-neuf centimes (141 812,69 €).Au 2 juillet 2019, le patrimoine de Monsieur [F] [H] était pour le moins de 47 270,90 € au titre de son taux de détention dans la société. Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H] ([XXXXXXXXXX01]) sont de l'ordre de 2.890 € par mois. Les 20 et 27 mai 2019, le compte enregistre deux virements de 1 000 € et de 2 000 €, en provenance du Livret A de Monsieur [F] [H], avec le libellé suivant : « Avance sur Car'Brise ». Le tribunal notera que des virements sont opérés vers deux comptes dont les relevés ne sont pas communiqués à l'instance : * Livret A de Mr [F] [H] : [XXXXXXXXXX02] * Compte joint de Mr et Mme [H] : [XXXXXXXXXX03] L'entreprise individuelle de Madame [D] [H] (SIRET 419 275 623 00041), de fabrication d'autres vêtements et accessoires était active depuis le 6 août 2018, soit plusieurs mois avant son engagement de caution. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle en activité à ce jour. Dés lors que la fiche de renseignement listant les biens et revenus de la caution est signée avant la conclusion du contrat de cautionnement le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution. La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution. En consésquence, de tout ce qui précède, le tribunal en déduira qu'à la date de l'engagement de caution du 2 juillet 2019 de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H], celuici était manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine). B – Sur les engagements de caution du 10 janvier 2020 de 6 000 € : La fiche patrimoniale de caution du 10 janvier 2020, est remplie par Monsieur [F] [H], l'écriture étant facilement reconnaissable, mais il ne la signe pas. Sur la première page de ce document, Monsieur [F] [H] indique dans la partie de gauche du document : « Caution, partenaire pacsé ou concubin uniquement s'il se porte également caution » : « Salaire Carbrise 43 ». En mentionnant cela en face de la rubrique « Si activité salariée, nom ou dénomination et adresse de l'employeur, ancienneté », Monsieur [F] [H] indique expressément que Madame [D] [H] est salariée de la société CAR'BRISE 43. Le montant des revenus annuels porté par Monsieur [F] [H] est de 25 800 euros, se décomposant : * Type de revenu : Retraité [C] : [N] Montant : 1 500 * Type de revenu : Salarié [C] : [N] Montant : 650 Monsieur [F] [H] indique qu'il bénéficie d'un « Prêt perso de 20 000 » du « CM ». Dans leurs conclusions, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] soutiennent « En effet, au moment de la souscription, mais également au jour des présentes, Monsieur [H] était et est retraité et ne perçoit à ce titre qu'une pension de 1 400 €.Son épouse quant à elle était sans emploi et ne percevait que 600 € de Pôle Emploi (ex France travail). Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] [H] possède 33,33 % des parts de la Société Civile Immobilière CTROIS LC. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2020 indique que « la société est dissoute à compter du 1 er décembre 2020 pour cause de vente de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] » réalisée le 14 octobre 2020 pour un montant de cent quarante-et-un mille huit cent douze euros et soixante-neuf centimes (141 812,69 €). Au 10 janvier 2020, le patrimoine de Monsieur [F] [H] était pour le moins de 47 270,90 € au titre de son taux de détention dans la Société Civile Immobilière CTROIS LC, le tribunal ne détient aucune information sur la présence ou non de compte courant d'associés. Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H],comptes références BANQUE POSTALE CCP [XXXXXXXXXX01] sont de l'ordre de 1 972,85 € par mois. Le tribunal relèvera également la présence de virements sont opérés vers trois comptes dont les relevés ne sont pas communiqués : * Livre A de Mr [F] [H] : * BANQUE POSTALE [XXXXXXXXXX02] * Compte joint de Mr et Mme [H] : * CREDIT MUTUEL [XXXXXXXXXX03] * Compte de « Madame [D] [I] » : 0 3202 4114 1489 0876 0000 001 L'entreprise individuelle de Madame [D] [H] (SIRET 419 275 623 00041), de fabrication d'autres vêtements et accessoires était active depuis le 6 août 2018, soit presque depuis dix-huit mois à la date de son cautionnement. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle toujours en activité. Pour justifier de leur endettement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] allèguent de la souscription d'un prêt de 20 000 € pour réaliser des travaux au sein de leur domicile d'une mensualité de 215 €. Outre le fait que l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 met le coût des travaux à la charge du propriétaire, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne documentent pas cet emprunt. Les relevés de compte, produits aux débats ne font pas apparaître de prélèvement de 215 euros. Concernant le prêt ils produisent une demande de prêt de 20 000 euros datée du 15 mars 2018, sur 84 mois.Les deux premières pièces ne sont pas signées, ils produisent aux débats la fin d'un tableau d'amortissement d'un prêt de 20 000 euros dont l'échéance est au 15 mars 2025. Le montant mensuel de chaque échéance est de 278,00 euros, la dernière étant de 278,30 euros. Les extraits de comptes communiqués (compte courant postal [XXXXXXXXXX01]) ne font pas apparaître ce montant en dépense, chaque mois. Il n'est pas étbli que ce prêt ait été souscrit, et dans cette éventualité Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne produisent pas les relevés de comptes sur lesquels ces prélèvements apparaissent. Or les extraits de comptes BANQUE POSTALE (CCP [XXXXXXXXXX01]) font apparaître l'existences de virement sur des comptes ouverts auprés d'autres établissements de crédits, sans que ces relevés ne soient produits aux débats à savoir * Compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX04] * Compte BANQUE ESPIRITO SANTO [XXXXXXXXXX05] Les époux [H] ne produisent pas l'ensemble des documents et ne justifie pas de l'existence de cette charge, le tribunal ne retiendra pas cette charge non justifiée. Monsieur [F] [H] soutient également qu'il est débiteur d'une dette de 50 € par mois, concernant une précédente entreprise. Cependant il ne communique aucun renseignement concernant l'entreprise en question ni le montant de la dette.Le tribunal constatera, au vu des extraits de comptes communiqués des virements émis, en faveur d'INTRUM pour 50 € par mois. Au-delà du 13 mars 2020 le règlement de cette dette n'apparait plus sur les extraits de comptes communiqués. Aucun document ne vient établir que la dette est toujours en cours. Dés lors que la fiche de renseignement listant les biens et revenus de la caution est signée avant la conclusion du contrat de cautionnement le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution. La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution. En conséquence, de tout ce qui précède, le tribunal en déduira qu'à la date de l'engagement de caution du 10 janvier 2020 de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H], celui-ci était manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine) nonobstant l'engagement de cautionnement solidaire souscrit précédemment. C- Sur les engagements de caution à la date de l'assignation, le 31 juillet 2024 de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] : Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H] ([XXXXXXXXXX01]) sont de l'ordre de 5 305,73 € par mois, le tribunal jugera qu'il n'y a pas d'appauvrissement. Les défendeurs indiquent dans leur conclusions que Madame [H] est sans emploi et ne percevait que 600 € de Pôle Emploi. Elle ne donne aucune explication sur sa situation d' entrepreneur individuel inscrite sur le RNE depuis le 6 août 2018 pour une activité : Fabrication d'autres vêtements et accessoires. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle toujours en activité à ce jour. D'autre part, les relevés du compte de la Banque Postale de Monsieur [F] [H] font apparaître les mouvements crédits suivants de l'ordre de 1.120 € par mois provenant de Pôle Emploi. Enfin, les éléments concernant le compte ouvert au nom de Madame [D] [I] ne sont pas communiqués. Le CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] soutient qu'un des deux époux perçoit une pension d'invalidité car l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un « abattement personnes âgées ou invalides » de 1 373 €. Aucun élément n'est produit aux débats concernant cette assertion. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal dira que les engagements de caution de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] n'étaient pas disproportionnés le 31 juillet 2024, et étaient manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine). La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution, le tribunal les déboutera de leurs demandes. La demande des époux [H] sur la disproportion du cautionnement étant rejetée il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires. IV - Sur les montants demandés par le CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] Par courrier du 20 septembre 2023, la banque CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande à Madame [D] [H] ainsi qu'à Monsieur [F] [H] le remboursement du « montant dû par la caution de 24 000,00 € suivant déclaration de créance jointe et outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait règlement ». La banque CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Les cautions ne contestent pas le quantum de la dette. Il n'est pas justifié aux débats que la créance déclarée au passif de la procédure collective ait été contestée devant le juge commissaire. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la banque pour le montant déclaré et dans la limite du cautionnement consenti à savoir : * La somme de 13.488,19 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] 105202 * La somme de 6 000 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] 105205 En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de treize mille quatre cent quatre vingt huit euros et dix neuf centimes (13.488,19 €), et la somme de six mille euros (6.000 €), et déboutera le CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY pour le surplus. V - Sur les intérêts de retard La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] a régulièrement mis en demeure d'avoir à régulariser la situation. Les mises en demeure des 20 septembre 2023 et 3 mai 2024, dûment réceptionnées, sont restées sans réponse et non contestées. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à payer au CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY les intérêts de retard calculés au taux légal depuis les mises en demeure du 20 septembre 2023. VI - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme réduite de cent euros (100 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant le CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de da demande. Sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront solidairement mis à la charge de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] née [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DÉCLARE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevable et bien fondée, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de treize mille quatre cent quatre vingt huit euros et dix neuf centimes (13.488,19 € au titre du prêt de 37 000 € du 2 juillet 2019, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de six mille euros (6.000 €) au titre du prêt de 20 000 € du 10 janvier 2020, DIT que les sommes dues en principal porteront intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement, DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], au paiement de la somme de cent euros (100 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant le CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de sa demande, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Corinne MAGNE CANTERI Signe electroniquement par Corinne MAGNE CANTERI Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 10/12/2025 jugement du DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule L'affaire a ét é entendue à l'audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Corinne MAGNE CANTERI Juges : Monsieur Patrice CUSIN C : Madame Karyne PAILHES qui en ont délib véré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingtcinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l'article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Madame Corinne MAGNE CANTERI, président et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute. Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 316 345 099 DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL PARALEX représentée par Maître [Y] [E] - [Adresse 2] [Localité 3] ET * Monsieur [H] [F] * Né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (10) et demeurant : [Adresse 3] * [Localité 5] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SELARL CLAUZIER AVOCAT représentée par Maître CLAUZIER Anne-Sophie - [Adresse 4] [Adresse 5] * Madame [H] née [I] [D] * Née le [Date naissance 2] à [Localité 6] (45) et demeurant : * [Adresse 3] * [Localité 5] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SELARL CLAUZIER AVOCAT représentée par Maître CLAUZIER Anne-Sophie - [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC LE LITIGE Action en paiement contre des cautions suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. LES FAITS Le CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société CAR'BRISE 43 un prêt professionnel (N° [Numéro identifiant 1] 105202) le 2 juillet 2019 d'un montant en principal de trente-sept mille euros remboursable sur 60 mois à compter du 10 août 2019, destiné au rachat d'un prêt initialement accordé par la banque NUGER. Les époux [H] ont donné en garantie leur cautionnement solidaire dans la limite de dix-huit mille euros. Par avenant du 17 mars 2020, la durée du crédit était prolongée de six mois, les cautions ont donné leur accord au maintien de leur garantie. Le CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société CAR'BRISE 43 un second prêt (N°[Numéro identifiant 1] 105205) le 10 janvier 2020 d'un montant en principal de vingt mille euros remboursable sur 48 mois, à partir du 15 février 2020 pour financer l'installation d'un second établissement implanté sur [Localité 7]. Les époux [H] donnaient leur cautionnement solidaire dans la limite de six mille euros. Par avenant du 17 mars 2020 la durée du crédit était prolongée de six mois, les cautions ont donné leur accord au maintien de leur garantie. Par jugement du 28 juillet 2023, le Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAR'BRISE 43. Le 14 septembre 2023, les cautions demandaient une réduction de leurs engagements de caution refusée par le CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 8] au motif que les cautions n'avaient procédé à aucun réglement. Le CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 8] a déclaré ses créances au passif de la société CAR'BRISE 43 le 23 septembre 2023, a mis en demeure les cautions de régler le solde du prêt dans la limite de leur cautionnement, par courriers recommandés avec accusé de reception du 20 septembre 2023. Cette mise en demeure était réitérée par le conseil de la banque le 3 mai 2024. LA PROCÉDURE Suivant exploit en date du 31 juillet 2024, enrolée sous le n° 2024 J 00061, le CRÉDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY assignait les cautions à l'audience du 20 septembre 2024. Apres instruction du dossier, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2025. LES DEMANDES DES PARTIES Le demandeur Le CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19/09/2025 demande au Tribunal : * CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] : * la somme de 18 000 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] 105202, * la somme de 6 000 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] 105205, * JUGER que lesdites sommes porteront intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 20/09/2023 et jusqu'à parfait règlement, * VU l'article 1343-2 du Code Civil, ordonner la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], aux entiers dépens de l'instance. Les défendeurs Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] dans les conclusions déposées au greffe par leur conseil le 19/09/2025 demandent au Tribunal : AU PRINCIPAL : DIRE que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne se sont pas engagés en qualité de caution au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. En conséquence, DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes. * À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que l'engagement de caution était et demeure manifestement disproportionné au regard des ressources et du patrimoine de Mme et M. [H]. En conséquence CONSTATER la nullité de l'engagement. DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes. * À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONSTATER que l'engagement de caution était et demeure manifestement disproportionné au regard des ressources et du patrimoine de Mme et M. [H]. En conséquence LE RÉDUIRE à de beaucoup plus justes proportions. * DANS TOUS LES CAS : CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à porter et à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du demandeur aux conclusions déposées par le conseil du CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 19/09/2025 et pour les défendeurs aux conclusions en réponse déposées par le conseil de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] le 19/09/2025. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DISCUSSION I - Sur la recevabilité de la demande La créance du CREDIT MUTUEL [Localité 1] est justifiée, sont produits aux débats les contats de prêts, la déclaration de créance au passif de la procédure collective et les mises en demeure notifiées aux cautions, en application des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, le tribunal déclarera les demandes recevables. II - Sur la validité du cautionnement A. Au titre du prêt de 37 000 € du 2 juillet 2019 et de son avenant : Les époux [H] ont rédigé manuellement les mentions obligatoires prévues par l'article 2292 du Code civil signé l'acte de cautionnement ainsi que son avenant. L'acte de cautionnement, rédigé sous forme écrite, précise clairement la nature et la portée de l'engagement des cautions, conformément aux exigences légales. Toutes les pages de l'acte, y compris l'avenant prorogeant le prêt pour six mois, sont paraphées par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] qui ont donné leur consentement. En outre, ils ont signé la fiche patrimoniale de caution, qui mentionne de manière très visible, en gras, la nature de leur engagement. L'acte comporte toutes les informations nécessaires sur la dette garantie, les modalités de paiement et la solidarité de l'engagement, conformément à l'article 2312 du Code civil. En conséquence, le tribunal jugera que les défendeurs ont été correctement informés des risques et des conséquences de leur engagement. Aucune ambiguïté ne subsiste quant à l'étendue de leur responsabilité. Les époux [H] ont expressément accepté l'engagement solidaire, comme indiqué dans l'acte. Le tribunal considère dans ces conditions que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont valablement engagés en qualité de cautions solidaires, le 2 juillet 2019, pour le prêt de 37 000 € au profit du CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], et ont prorogé leur engagement dans les mêmes conditions. En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont bien engagés en qualité de caution solidaire, le 2 juillet 2019, au profit du CRÉDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY, concernant le prêt de 37 000 € et ont dans les mêmes conditions donnés valablement leur cautionnement pour proroger leur engagement. B. Au titre du prêt de 20 000 € du 10 janvier 2020 et de son avenant : Les époux [H] ont rédigé manuellement les mentions obligatoires prévues par l'article 2292 du Code civil et ont signé l'acte de cautionnement ainsi que son avenant. L'acte de cautionnement, rédigé sous forme écrite, précise clairement la nature et la portée de l'engagement des cautions, conformément aux exigences légales. Toutes les pages de l'acte, y compris l'avenant prorogeant le prêt pour six mois, sont paraphées par Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H]. La « Fiche Patrimoniale caution », n'est pas signée par Monsieur [F] [H], cependant le tribunal relèvera qu'il a écrit de sa main au verso du document : « Lu et Approuvé Vals le Puy 10/01/2020 ». Le recto a été rempli par Monsieur [F] [H], tant pour la partie « Caution » que pour la partie « Caution, partenaire pacsé ou concubin uniquement s'il se porte également caution ». Les intitulés des colonnes sont clairs : Monsieur [F] [H] ne pouvait ignorer qu'il remplissait ce document en tant que caution : Situation de famille, employeur pour madame, revenus mensuels, revenus annuels, crédit en cours, charges en cours… L'acte comporte toutes les informations nécessaires sur la dette garantie, les modalités de paiement et la solidarité de l'engagement, conformément à l'article 2312 du Code civil. Le tribunal relève que les défendeurs ont été correctement informés des risques et des conséquences de leur engagement. Aucune ambiguïté ne subsiste quant à l'étendue de leur responsabilité. Les époux [H] ont expressément accepté l'engagement solidaire, comme indiqué dans l'acte. En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] se sont bien engagés en qualité de caution solidaire, le 2 juillet 2019, au profit du CRÉDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY, concernant le prêt de 37 000 € et ont dans les mêmes conditions donnés leur cautionnement pour proroger leur engagement. III - Sur la disproportion du cautionnement L'article L. 332-1 du Code de la consommation applicable est celui institué par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021 qui édicte : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution au jour où il est souscrit, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles. Le texte se réfère à la disproportion par rapport aux biens et revenus de la caution. Selon la jurisprudence, dés lors que lle patrimoine de la caution couvre le montant des engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés, tous les biens formant le patrimoine de la caution doivent être pris en compte.Si le cautionnement a été souscrit par les deux époux, la Cour de cassation estime que la proportionnalité doit s'apprécier non pas individuellement, mais au regard du patrimoine du ménage, les biens communs et les biens propres des époux sont pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de leurs engagements. A -Sur les engagements de caution du 2 juillet 2019 d'un montant de 18 000 € : La fiche patrimoniale de caution du 2 juillet 2019, signée par Monsieur [F] [H] et par Madame [D] [H], n'indique que le montant du loyer annuel : 6 000 euros perçus de la Société Civile Immobilière CTROIS LC (SIREN : 811 193 044) dans laquelle Monsieur [F] [H] possède 33,33 % des parts. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2020 produit aux débats indique que « la société est dissoute à compter du 1 er décembre 2020 pour cause de vente de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] ». Le prix de vente mentionné sur le bilan de clôture au 1 er décembre 2020 mentionne un prix de vente de cent quarante-et-un mille huit cent douze euros et soixante-neuf centimes (141 812,69 €).Au 2 juillet 2019, le patrimoine de Monsieur [F] [H] était pour le moins de 47 270,90 € au titre de son taux de détention dans la société. Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H] ([XXXXXXXXXX01]) sont de l'ordre de 2.890 € par mois. Les 20 et 27 mai 2019, le compte enregistre deux virements de 1 000 € et de 2 000 €, en provenance du Livret A de Monsieur [F] [H], avec le libellé suivant : « Avance sur Car'Brise ». Le tribunal notera que des virements sont opérés vers deux comptes dont les relevés ne sont pas communiqués à l'instance : * Livret A de Mr [F] [H] : [XXXXXXXXXX02] * Compte joint de Mr et Mme [H] : [XXXXXXXXXX03] L'entreprise individuelle de Madame [D] [H] (SIRET 419 275 623 00041), de fabrication d'autres vêtements et accessoires était active depuis le 6 août 2018, soit plusieurs mois avant son engagement de caution. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle en activité à ce jour. Dés lors que la fiche de renseignement listant les biens et revenus de la caution est signée avant la conclusion du contrat de cautionnement le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution. La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution. En consésquence, de tout ce qui précède, le tribunal en déduira qu'à la date de l'engagement de caution du 2 juillet 2019 de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H], celuici était manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine). B – Sur les engagements de caution du 10 janvier 2020 de 6 000 € : La fiche patrimoniale de caution du 10 janvier 2020, est remplie par Monsieur [F] [H], l'écriture étant facilement reconnaissable, mais il ne la signe pas. Sur la première page de ce document, Monsieur [F] [H] indique dans la partie de gauche du document : « Caution, partenaire pacsé ou concubin uniquement s'il se porte également caution » : « Salaire Carbrise 43 ». En mentionnant cela en face de la rubrique « Si activité salariée, nom ou dénomination et adresse de l'employeur, ancienneté », Monsieur [F] [H] indique expressément que Madame [D] [H] est salariée de la société CAR'BRISE 43. Le montant des revenus annuels porté par Monsieur [F] [H] est de 25 800 euros, se décomposant : * Type de revenu : Retraité [C] : [N] Montant : 1 500 * Type de revenu : Salarié [C] : [N] Montant : 650 Monsieur [F] [H] indique qu'il bénéficie d'un « Prêt perso de 20 000 » du « CM ». Dans leurs conclusions, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] soutiennent « En effet, au moment de la souscription, mais également au jour des présentes, Monsieur [H] était et est retraité et ne perçoit à ce titre qu'une pension de 1 400 €.Son épouse quant à elle était sans emploi et ne percevait que 600 € de Pôle Emploi (ex France travail). Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] [H] possède 33,33 % des parts de la Société Civile Immobilière CTROIS LC. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2020 indique que « la société est dissoute à compter du 1 er décembre 2020 pour cause de vente de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] » réalisée le 14 octobre 2020 pour un montant de cent quarante-et-un mille huit cent douze euros et soixante-neuf centimes (141 812,69 €). Au 10 janvier 2020, le patrimoine de Monsieur [F] [H] était pour le moins de 47 270,90 € au titre de son taux de détention dans la Société Civile Immobilière CTROIS LC, le tribunal ne détient aucune information sur la présence ou non de compte courant d'associés. Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H],comptes références BANQUE POSTALE CCP [XXXXXXXXXX01] sont de l'ordre de 1 972,85 € par mois. Le tribunal relèvera également la présence de virements sont opérés vers trois comptes dont les relevés ne sont pas communiqués : * Livre A de Mr [F] [H] : * BANQUE POSTALE [XXXXXXXXXX02] * Compte joint de Mr et Mme [H] : * CREDIT MUTUEL [XXXXXXXXXX03] * Compte de « Madame [D] [I] » : 0 3202 4114 1489 0876 0000 001 L'entreprise individuelle de Madame [D] [H] (SIRET 419 275 623 00041), de fabrication d'autres vêtements et accessoires était active depuis le 6 août 2018, soit presque depuis dix-huit mois à la date de son cautionnement. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle toujours en activité. Pour justifier de leur endettement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] allèguent de la souscription d'un prêt de 20 000 € pour réaliser des travaux au sein de leur domicile d'une mensualité de 215 €. Outre le fait que l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 met le coût des travaux à la charge du propriétaire, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne documentent pas cet emprunt. Les relevés de compte, produits aux débats ne font pas apparaître de prélèvement de 215 euros. Concernant le prêt ils produisent une demande de prêt de 20 000 euros datée du 15 mars 2018, sur 84 mois.Les deux premières pièces ne sont pas signées, ils produisent aux débats la fin d'un tableau d'amortissement d'un prêt de 20 000 euros dont l'échéance est au 15 mars 2025. Le montant mensuel de chaque échéance est de 278,00 euros, la dernière étant de 278,30 euros. Les extraits de comptes communiqués (compte courant postal [XXXXXXXXXX01]) ne font pas apparaître ce montant en dépense, chaque mois. Il n'est pas étbli que ce prêt ait été souscrit, et dans cette éventualité Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ne produisent pas les relevés de comptes sur lesquels ces prélèvements apparaissent. Or les extraits de comptes BANQUE POSTALE (CCP [XXXXXXXXXX01]) font apparaître l'existences de virement sur des comptes ouverts auprés d'autres établissements de crédits, sans que ces relevés ne soient produits aux débats à savoir * Compte BNP PARIBAS [XXXXXXXXXX04] * Compte BANQUE ESPIRITO SANTO [XXXXXXXXXX05] Les époux [H] ne produisent pas l'ensemble des documents et ne justifie pas de l'existence de cette charge, le tribunal ne retiendra pas cette charge non justifiée. Monsieur [F] [H] soutient également qu'il est débiteur d'une dette de 50 € par mois, concernant une précédente entreprise. Cependant il ne communique aucun renseignement concernant l'entreprise en question ni le montant de la dette.Le tribunal constatera, au vu des extraits de comptes communiqués des virements émis, en faveur d'INTRUM pour 50 € par mois. Au-delà du 13 mars 2020 le règlement de cette dette n'apparait plus sur les extraits de comptes communiqués. Aucun document ne vient établir que la dette est toujours en cours. Dés lors que la fiche de renseignement listant les biens et revenus de la caution est signée avant la conclusion du contrat de cautionnement le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier les informations qui lui sont fournies par la caution. La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution. En conséquence, de tout ce qui précède, le tribunal en déduira qu'à la date de l'engagement de caution du 10 janvier 2020 de Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H], celui-ci était manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine) nonobstant l'engagement de cautionnement solidaire souscrit précédemment. C- Sur les engagements de caution à la date de l'assignation, le 31 juillet 2024 de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] : Les mouvements crédits du compte courant postal de Monsieur [F] [H] ([XXXXXXXXXX01]) sont de l'ordre de 5 305,73 € par mois, le tribunal jugera qu'il n'y a pas d'appauvrissement. Les défendeurs indiquent dans leur conclusions que Madame [H] est sans emploi et ne percevait que 600 € de Pôle Emploi. Elle ne donne aucune explication sur sa situation d' entrepreneur individuel inscrite sur le RNE depuis le 6 août 2018 pour une activité : Fabrication d'autres vêtements et accessoires. Aucun élément comptable n'est communiqué sur cette entreprise individuelle toujours en activité à ce jour. D'autre part, les relevés du compte de la Banque Postale de Monsieur [F] [H] font apparaître les mouvements crédits suivants de l'ordre de 1.120 € par mois provenant de Pôle Emploi. Enfin, les éléments concernant le compte ouvert au nom de Madame [D] [I] ne sont pas communiqués. Le CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] soutient qu'un des deux époux perçoit une pension d'invalidité car l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un « abattement personnes âgées ou invalides » de 1 373 €. Aucun élément n'est produit aux débats concernant cette assertion. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal dira que les engagements de caution de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] n'étaient pas disproportionnés le 31 juillet 2024, et étaient manifestement en adéquation avec leurs capacités financières (ressources et patrimoine). La caution qui souhaite se soustraire à son engagement doit prouver la disproportion, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution, le tribunal les déboutera de leurs demandes. La demande des époux [H] sur la disproportion du cautionnement étant rejetée il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires. IV - Sur les montants demandés par le CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] Par courrier du 20 septembre 2023, la banque CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande à Madame [D] [H] ainsi qu'à Monsieur [F] [H] le remboursement du « montant dû par la caution de 24 000,00 € suivant déclaration de créance jointe et outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait règlement ». La banque CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Les cautions ne contestent pas le quantum de la dette. Il n'est pas justifié aux débats que la créance déclarée au passif de la procédure collective ait été contestée devant le juge commissaire. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la banque pour le montant déclaré et dans la limite du cautionnement consenti à savoir : * La somme de 13.488,19 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] 105202 * La somme de 6 000 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] 105205 En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à payer au CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de treize mille quatre cent quatre vingt huit euros et dix neuf centimes (13.488,19 €), et la somme de six mille euros (6.000 €), et déboutera le CREDIT MUTUEL LE PUY EN VELAY pour le surplus. V - Sur les intérêts de retard La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 10] a régulièrement mis en demeure d'avoir à régulariser la situation. Les mises en demeure des 20 septembre 2023 et 3 mai 2024, dûment réceptionnées, sont restées sans réponse et non contestées. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à payer au CREDIT MUTUEL LE PUY [Localité 9] VELAY les intérêts de retard calculés au taux légal depuis les mises en demeure du 20 septembre 2023. VI - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [D] [H] et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme réduite de cent euros (100 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant le CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de da demande. Sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront solidairement mis à la charge de Monsieur [F] [H] et de Madame [D] [H] née [I]. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DÉCLARE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevable et bien fondée, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de treize mille quatre cent quatre vingt huit euros et dix neuf centimes (13.488,19 € au titre du prêt de 37 000 € du 2 juillet 2019, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], solidairement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de six mille euros (6.000 €) au titre du prêt de 20 000 € du 10 janvier 2020, DIT que les sommes dues en principal porteront intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu'à parfait règlement, DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], au paiement de la somme de cent euros (100 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant le CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de sa demande, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] née [I], aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Corinne MAGNE CANTERI Signe electroniquement par Corinne MAGNE CANTERI Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T07:05:55.571Z.