notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 10 mars 2026, n° 24/01466

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [E] et Madame [W] [A] [X] se sont mariés le 17 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.

Par assignation délivrée le 05 juin 2024, Madame [W] [A] [X] a assigné Monsieur [U] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 a notamment: 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [E] ;
- condamné Monsieur [U] [E] à verser à Madame [W] [A] [X] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ; 
 
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 01 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [A] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [W] [A] [X] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 21 mars 2024;
- une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 400 euros, avec indexation,
- subsidiairement une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 38400 euros ;

L’avocat de Monsieur [U] [E] a déposé son mandat.

Devant l’absence de défendeur, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [A] [X] invoque des faits de violences commis par son époux sur sa personne qui ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale devant le Procureur de la République.

Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats.

Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [U] [E].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, Madame [W] [A] [X] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des parties le 21 mars 2024. Monsieur [U] [E].

A défaut de démontrastion contraire, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [A] [X] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date du 21 mars 2024.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

Madame [W] [A] [X] sollicite le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 400 euros. Elle fait valoir que l’union a duré 35 années, qu’elle a que peu travaillé durant l’union, qu’elle ne perçoit qu’une retraite de 203 euros mensuellement, d’une aide au logement de 283 euros et honore le règlement d’un loyer de 430 euros. Elle fait valoir que sont époux a toujours exercé une activité professionnelle durant l’union.

Il ressort des éléments de l’ordonnance sur mesures provisoires que les revenus de l’époux s’établissaient à la somme de 1750 euros.

Monsieur [U] [E] ne se prononce pas.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.

Les articles 276 et suivants du code civil prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. 

La rente est indexée. L'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

En l’espèce, la situation personnelle de Madame [W] [A] [X] ne lui permet pas d’espérer améliorer sa situation financière. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [U] [E] à Madame [W] [A] [X] d’une prestation sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 400 euros par mois, avec indexation, en application de l’article 276 du Code civil, l’âge de Madame [W] [A] [X] ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [E] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,

Vu la demande en justice du 05 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ;

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [U] [E]
né le 11 Juin 1961 à SILVANGE ACTUELLEMENT MARANGE SILVANGE ;

et de

Madame [W] [A] [X]
née le 02 Octobre 1960 à HAGONDANGE ;

mariés le 17 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ aux torts exclusifs de Monsieur [U] [E] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE à Madame [W] [A] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 21 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [W] [A] [X] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 400 euros ;

DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [U] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01466 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXZG


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] [X] épouse [E]
née le 02 Octobre 1960 à HAGONDANGE (57300)
2 Chemin de la Poudrière
57340 MORHANGE

représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-919 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le 11 Juin 1961 à SILVANGE ACTUELLEMENT MARANGE- SILVANGE (57535)
26 Rue Principale
57170 HAMPONT

non comparant, ni représenté


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort 

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) - (2)
 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [E] et Madame [W] [A] [X] se sont mariés le 17 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.

Par assignation délivrée le 05 juin 2024, Madame [W] [A] [X] a assigné Monsieur [U] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 a notamment: 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [E] ;
- condamné Monsieur [U] [E] à verser à Madame [W] [A] [X] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ; 
 
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 01 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [A] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [W] [A] [X] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 21 mars 2024;
- une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 400 euros, avec indexation,
- subsidiairement une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 38400 euros ;

L’avocat de Monsieur [U] [E] a déposé son mandat.

Devant l’absence de défendeur, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [A] [X] invoque des faits de violences commis par son époux sur sa personne qui ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale devant le Procureur de la République.

Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats.

Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [U] [E].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, Madame [W] [A] [X] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des parties le 21 mars 2024. Monsieur [U] [E].

A défaut de démontrastion contraire, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [A] [X] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date du 21 mars 2024.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

Madame [W] [A] [X] sollicite le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 400 euros. Elle fait valoir que l’union a duré 35 années, qu’elle a que peu travaillé durant l’union, qu’elle ne perçoit qu’une retraite de 203 euros mensuellement, d’une aide au logement de 283 euros et honore le règlement d’un loyer de 430 euros. Elle fait valoir que sont époux a toujours exercé une activité professionnelle durant l’union.

Il ressort des éléments de l’ordonnance sur mesures provisoires que les revenus de l’époux s’établissaient à la somme de 1750 euros.

Monsieur [U] [E] ne se prononce pas.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.

Les articles 276 et suivants du code civil prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. 

La rente est indexée. L'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

En l’espèce, la situation personnelle de Madame [W] [A] [X] ne lui permet pas d’espérer améliorer sa situation financière. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [U] [E] à Madame [W] [A] [X] d’une prestation sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 400 euros par mois, avec indexation, en application de l’article 276 du Code civil, l’âge de Madame [W] [A] [X] ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [E] aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,

Vu la demande en justice du 05 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ;

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [U] [E]
né le 11 Juin 1961 à SILVANGE ACTUELLEMENT MARANGE SILVANGE ;

et de

Madame [W] [A] [X]
née le 02 Octobre 1960 à HAGONDANGE ;

mariés le 17 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ aux torts exclusifs de Monsieur [U] [E] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE à Madame [W] [A] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 21 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [W] [A] [X] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 400 euros ;

DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [U] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 779, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 276, code civil 4, code civil 277, code de procedure civile 430, code civil 247-2, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code de procedure civile 469, code civil 246, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-11T09:16:04.130Z.