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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 28 avril 2026, n° 23/01662

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [X] et Madame [A] [K] se sont mariés le 24 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de TALANGE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [Y] [X] née le 18 mai 2005 à METZ ;
- [I] [X] née le 27 octobre 2007 à METZ ;
- [L] [X] né le 18 octobre 2008 à METZ ;

Par assignation délivrée le 16 juin 2023, Monsieur [V] [X] a assigné Madame [A] [K] épouse [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 a notamment: 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [K] à titre onéreux ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
 
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [V] [X] sollicite en outre :

- subsidiairement le prononcé du divorce aux torts de son épouse voire aux torts partagés ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de débouter Madame [A] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de son époux.


Madame [A] [K] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 04 avril 2023 ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80000 euros,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
- une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- de constater la majorité de l’enfant [Y] ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
- de fixer le droit de visite du père ;
- de condamner Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K] une somme de 1350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 450 euros par mois et par enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
- la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.

Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Sur la demande principale :

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [A] [K] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal dans un contexte d’alcoolisation, de violences, de détérioration du domicile conjugal sans participer de quelque manière que ce soit aux charges du mariage.

Monsieur [V] [X] fait valoir qu’il n’a jamais été violent à l’encontre de son épouse, que tout au contraire il subissait de la part de son épouse d’insultes régulières et d’un dénigrement constant. Il soutient que contrairement aux affirmations, il a continué à prendre en charges l’ensemble des frais en dehors des charges courantes du domicile conjugal.

Il est attesté par les éléments de preuve des parties que la fin de la relation était émaillée de disputes de plus en plus fréquentes. Cette dégradation a été constatée par le seul témoignage de Madame [D] [B] [U] qui au demeurant ne respecte pas les formes légales. La plainte déposée le 20 novembre 2022 ne pourrait à elle seule constituer la preuve de l’existence des faits dénoncés.

Sur l’abandon financier de Monsieur [V] [X] invoqué Madame [A] [K], il ne peut qu’être constaté que Monsieur [V] [X] a rapidement pris l’initiative de la procédure de divorce après la séparation du couple permettant la mise en place de mesures provisoires. Il en ressort que ce moyen n’est pas fondé.

Au demeurant, le seul témoignage de Monsieur [N] [G] ne saurait suffire à démontrer l’existence de faits rendant intolérables le maintien de la vie commune. Il en ressort qu’aucune faute n’est juridiquement démontrée par l’un ou l’autre des époux.

Il en ressort qu’il convient de débouter Madame [A] [K] de sa demande en divorce pour faute.

Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 04 avril 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [A] [K] et Monsieur [V] [X] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.

Monsieur [V] [X] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice.

Madame [A] [K] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 04 avril 2023 date du départ du domicile conjugal de son époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

Madame [A] [K] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 80000 euros. Elle fait valoir que le mariage a durée 20 ans, qu’elle a cessé de travailler pendant une durée de sept années pour s’occuper des enfants, que contrairement aux affirmations de son époux, il travaille.

Monsieur [V] [X] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse est en parfaite santé et en âge de travailler.

En l’espèce, l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 octobre 2023 avait constaté les situations personnelles des parties de la manière suivante :

Concernant la situation de Monsieur [V] [X] :

- concernant ses revenus :

- une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1485 euros (mars 2023). Monsieur [V] [X] indique travaillé récemment en intérim ;
 
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : hébergé gratuitement ;

Concernant la situation de Madame [A] [K]

- concernant ses revenus :

- un revenu mensuel moyen de 2600 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :

- des échéances mensuelles de 252 euros pour un prêt automobile ;

Monsieur [V] [X] justifie percevoir un revenu d’environ 1450 euros (dernière fiche de paie janvier 2025). Madame [A] [K] n’a pas justifié de sa situation financière depuis l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Madame [A] [K] n’a donc pas mis le tribunal en mesure de déterminer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Madame [A] [K] doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [A] [K] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint en raison de la présence d’enfants en commun et compte tenu de la durée du mariage.

Cette demande sera rejetée, Madame [A] [K] ne justifiant d’aucun intérêt légitime. En effet, l’existence d’enfants communs au demeurant majeurs ou proche de le devenir et la durée du mariage ne permettent pas de caractériser en l’espèce un intérêt légitime à la conservation de l’usage du nom marital. 


Sur les dommages et intérêts

Madame [A] [K] sollicite une somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en lien avec les fautes de l’époux constitutifs de la cause du divorce.

L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Madame [A] [K] ne démontre pas l’existence de faute susceptible de recevoir indemnisation. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [L] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Les enfants [Y] et [I] sont devenues majeures en cours de procédure. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur le droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur leur résidence et sur les droits de visite et d'hébergement.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;

SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale sur l’enfant. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l’enfant.




SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l’enfant.

Sur les droits de visite et d'hébergement :

Madame [A] [K] sollicite la fixation des droits de visite et d'hébergement de à l'amiable. Elle expose que le père s’est désinvesti dans son rôle de père.

Monsieur [V] [X] s'oppose à la demande. Monsieur [V] [X] sollicite le renouvellement des mesures provisoires.

En l’espèce, il convient à la décision judiciaire de se rapprocher au plus proche de la réalité de la relation entre le père et son fils. Il n’est pas contesté que ce lien s’opère par l’exercice de simple droit de visite par Monsieur [V] [X]. [T] est prochainement majeur et il apparaît contraire à son intérêt de réglementer avec précision la relation avec son père. Il convient dès lors d’accorder à Monsieur [V] [X] des droits de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable sur l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 02 octobre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Madame [A] [K] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1250 euros soit la somme de 450 euros par mois et par enfant. Monsieur [V] [X] ne prend pas position.

Les parties n’ont pas mis en mesure le tribunal de déterminer leur situation financière personnelle actualisée. Il en ressort qu’il convient de maintenir à la somme de 450 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant.

SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS

La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [A] [K] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Madame [A] [K] est donc déboutée de sa demande à ce titre.

SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES

Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.

En conséquence, Madame [A] [K] sera déboutée de sa demande.

SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES

Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.

En conséquence, Madame [A] [K] sera déboutée de sa demande.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [A] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.

Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 16 juin 2023  ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ;

Vu l'article 242 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [X] ;

Vu l'article 237 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [V] [X]
né le 17 Mars 1980 à METZ ;

et de

Madame [A] [K] 
née le 25 Avril 1980 à METZ ;

mariés le 24 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de TALANGE ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 04 avril 2023;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande d’usage du nom de [X] ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE la majorité des enfants [Y] et [I] en cours de procédure et dit n'y avoir lieu à statuer sur leur droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur leur résidence et sur les droits de visite et d'hébergement ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [L] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [A] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [V] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 450 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant , payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l'attribution des allocations familiales et déboute Madame [A] [K] de sa demande à ce titre ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01662 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEKB


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]
né le 17 Mars 1980 à METZ
49 rue Claude Chappe
57070 BAN SAINT MARTIN

représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600


DEFENDERESSE :

Madame [A] [K] épouse [X]
née le 25 Avril 1980 à METZ
4, Rue Jean Laurain
57140 WOIPPY

représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort 

Expéditions - pièces (1)
à Me Arnaud BLANC (1)
Me Sarah UTARD (1)
 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [X] et Madame [A] [K] se sont mariés le 24 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de TALANGE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [Y] [X] née le 18 mai 2005 à METZ ;
- [I] [X] née le 27 octobre 2007 à METZ ;
- [L] [X] né le 18 octobre 2008 à METZ ;

Par assignation délivrée le 16 juin 2023, Monsieur [V] [X] a assigné Madame [A] [K] épouse [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 a notamment: 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [K] à titre onéreux ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
 
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [V] [X] sollicite en outre :

- subsidiairement le prononcé du divorce aux torts de son épouse voire aux torts partagés ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de débouter Madame [A] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de son époux.


Madame [A] [K] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 04 avril 2023 ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80000 euros,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
- une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- de constater la majorité de l’enfant [Y] ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
- de fixer le droit de visite du père ;
- de condamner Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K] une somme de 1350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 450 euros par mois et par enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
- la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.

Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Sur la demande principale :

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [A] [K] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal dans un contexte d’alcoolisation, de violences, de détérioration du domicile conjugal sans participer de quelque manière que ce soit aux charges du mariage.

Monsieur [V] [X] fait valoir qu’il n’a jamais été violent à l’encontre de son épouse, que tout au contraire il subissait de la part de son épouse d’insultes régulières et d’un dénigrement constant. Il soutient que contrairement aux affirmations, il a continué à prendre en charges l’ensemble des frais en dehors des charges courantes du domicile conjugal.

Il est attesté par les éléments de preuve des parties que la fin de la relation était émaillée de disputes de plus en plus fréquentes. Cette dégradation a été constatée par le seul témoignage de Madame [D] [B] [U] qui au demeurant ne respecte pas les formes légales. La plainte déposée le 20 novembre 2022 ne pourrait à elle seule constituer la preuve de l’existence des faits dénoncés.

Sur l’abandon financier de Monsieur [V] [X] invoqué Madame [A] [K], il ne peut qu’être constaté que Monsieur [V] [X] a rapidement pris l’initiative de la procédure de divorce après la séparation du couple permettant la mise en place de mesures provisoires. Il en ressort que ce moyen n’est pas fondé.

Au demeurant, le seul témoignage de Monsieur [N] [G] ne saurait suffire à démontrer l’existence de faits rendant intolérables le maintien de la vie commune. Il en ressort qu’aucune faute n’est juridiquement démontrée par l’un ou l’autre des époux.

Il en ressort qu’il convient de débouter Madame [A] [K] de sa demande en divorce pour faute.

Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 04 avril 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [A] [K] et Monsieur [V] [X] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.

Monsieur [V] [X] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice.

Madame [A] [K] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 04 avril 2023 date du départ du domicile conjugal de son époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

Madame [A] [K] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 80000 euros. Elle fait valoir que le mariage a durée 20 ans, qu’elle a cessé de travailler pendant une durée de sept années pour s’occuper des enfants, que contrairement aux affirmations de son époux, il travaille.

Monsieur [V] [X] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse est en parfaite santé et en âge de travailler.

En l’espèce, l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 octobre 2023 avait constaté les situations personnelles des parties de la manière suivante :

Concernant la situation de Monsieur [V] [X] :

- concernant ses revenus :

- une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1485 euros (mars 2023). Monsieur [V] [X] indique travaillé récemment en intérim ;
 
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : hébergé gratuitement ;

Concernant la situation de Madame [A] [K]

- concernant ses revenus :

- un revenu mensuel moyen de 2600 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :

- des échéances mensuelles de 252 euros pour un prêt automobile ;

Monsieur [V] [X] justifie percevoir un revenu d’environ 1450 euros (dernière fiche de paie janvier 2025). Madame [A] [K] n’a pas justifié de sa situation financière depuis l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Madame [A] [K] n’a donc pas mis le tribunal en mesure de déterminer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Madame [A] [K] doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [A] [K] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint en raison de la présence d’enfants en commun et compte tenu de la durée du mariage.

Cette demande sera rejetée, Madame [A] [K] ne justifiant d’aucun intérêt légitime. En effet, l’existence d’enfants communs au demeurant majeurs ou proche de le devenir et la durée du mariage ne permettent pas de caractériser en l’espèce un intérêt légitime à la conservation de l’usage du nom marital. 


Sur les dommages et intérêts

Madame [A] [K] sollicite une somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en lien avec les fautes de l’époux constitutifs de la cause du divorce.

L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Madame [A] [K] ne démontre pas l’existence de faute susceptible de recevoir indemnisation. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [L] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Les enfants [Y] et [I] sont devenues majeures en cours de procédure. Il convient de constater qu'il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur le droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur leur résidence et sur les droits de visite et d'hébergement.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;

SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale sur l’enfant. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l’enfant.




SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l’enfant.

Sur les droits de visite et d'hébergement :

Madame [A] [K] sollicite la fixation des droits de visite et d'hébergement de à l'amiable. Elle expose que le père s’est désinvesti dans son rôle de père.

Monsieur [V] [X] s'oppose à la demande. Monsieur [V] [X] sollicite le renouvellement des mesures provisoires.

En l’espèce, il convient à la décision judiciaire de se rapprocher au plus proche de la réalité de la relation entre le père et son fils. Il n’est pas contesté que ce lien s’opère par l’exercice de simple droit de visite par Monsieur [V] [X]. [T] est prochainement majeur et il apparaît contraire à son intérêt de réglementer avec précision la relation avec son père. Il convient dès lors d’accorder à Monsieur [V] [X] des droits de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable sur l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 02 octobre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Madame [A] [K] sollicite l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1250 euros soit la somme de 450 euros par mois et par enfant. Monsieur [V] [X] ne prend pas position.

Les parties n’ont pas mis en mesure le tribunal de déterminer leur situation financière personnelle actualisée. Il en ressort qu’il convient de maintenir à la somme de 450 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant.

SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS

La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [A] [K] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Madame [A] [K] est donc déboutée de sa demande à ce titre.

SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES

Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.

En conséquence, Madame [A] [K] sera déboutée de sa demande.

SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES

Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.

En conséquence, Madame [A] [K] sera déboutée de sa demande.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [A] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.

Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 16 juin 2023  ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ;

Vu l'article 242 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [X] ;

Vu l'article 237 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [V] [X]
né le 17 Mars 1980 à METZ ;

et de

Madame [A] [K] 
née le 25 Avril 1980 à METZ ;

mariés le 24 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de TALANGE ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 04 avril 2023;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande d’usage du nom de [X] ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE la majorité des enfants [Y] et [I] en cours de procédure et dit n'y avoir lieu à statuer sur leur droit à audition, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur leur résidence et sur les droits de visite et d'hébergement ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [L] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [A] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [V] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [A] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 450 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant , payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l'attribution des allocations familiales et déboute Madame [A] [K] de sa demande à ce titre ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

DÉBOUTE Madame [A] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:58:44.824Z.