Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 19 novembre 2025, n° 2025002215
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Exposé du litige
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 17/11/2025 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 19/11/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont 5.30 € de TVA A la date du 04/11/2025, la société WIURIX (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 982 712 309 et ayant pour activité les prestations d'animations et audiovisuelles, location achat et vente de matériel, management, organisation, conseil, organisation d'évènements, location de véhicules, a fait au greffe du tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde prévue par les articles L620-1 et R621-1 du code de commerce ; La société WIURIX (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622 du code de commerce. La société WIURIX (SAS) représentée par son président, M. [F] [E], a comparu et a été entendu en ses observations et explications ; il déclare qu'il exerce son activité dans le secteur de l'événementiel et qu'il rencontre de grosses difficultés pour obtenir le règlement de ses clients ; il indique qu'il dispose d'un volume de travail important mais que les délais de paiement ne sont pas respectés ; que cette situation entraine des retards dans le règlement des salaires et des fournisseurs ; il ajoute également avoir changé de cabinet comptable en raison de manquements mais qu'aujourd'hui l'ancien cabinet refuse d'envoyer les éléments ; omptables au nouveau cabinet comptable ; il estime être vraisemblablement en état de cessation des paiements ; Mme [J] [W], salariée, a comparu à l'audience et a été entendue en ses observations ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations et réquisitions ; il doute sur l'état de cessation des paiements ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et pour un jugement rendu ce jour ;
Motifs
MOTIFS de la DECISION: La société WIURIX a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; il résulte des dispositions de l'article L620-1 du code de commerce que la procédure de sauvegarde est de stinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'elle est ouverte sur demande du débiteur qui sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; le dirigeant de la société WIURIX expose que le retard et les non paiements de multiples clients entrainent des difficultés dans le paiements des salaires et des fournisseurs ; Au vu des informations recueillies par le tribunal au cours de l'audience mais aussi des pièces versées à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le tribunal constate que la société WIURIX ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose; que l'entreprise déclare un passif exigible estimé à 135.000 € alors que sa situation de trésorerie est négative ; que cette situation traduit un état de cessation des paiements ; Attendu qu'à l'audience, le dirigeant a reconnu que son entreprise était très certainement en état de cessation des paiements ; qu'il ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; qu'il ne pourra être fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et qu'il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'à la date de la saisine du tribunal, la requérante emploie 7 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 76.000 € ; que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par décret en conseil d'Etat ; que toutefois, l'entreprise rencontre des difficultés avec le cabinet comptable ; que cette situation peut mettre en péril le redressement de l'entreprise ; que dans ces conditions, un administrateur judiciaire sera désigné qui aura pour mission d'assister le dirigeant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu à l'audience en ses observations et avis ; Le débiteur entendu à l'audience en ses observations sur la date de cessation des paiements ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/11/2025 ; Rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société WIURIX (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ; Nomme la SELARL KSG, prise en la personne de Me [B] [Q] et Me [Z] [T] [Adresse 2] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; Nomme la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [C] et Me [V] [X] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ; Ouvre une période d'observation prévue à l'article L.621-6 du code de commerce allant jusqu'au 19/05/2026 et dit que l'affaire reviendra en audience pour un nouvel examen le 26/01/2026 à 15 heures ; Constate que l'indication de cette date a été donnée ce jour publiquement ; Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions des articles L622-6 et L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que le procès-verbal d'inventaire sera déposé immédiatement au greffe par ses soins et transmis en copie au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire ; Invite le débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-6 du code de commerce et R622-5 du même code, à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social et économique ou le délégué du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 du code de commerce et à communiquer au greffe les noms et adresse de ce représentant ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002215 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 19/11/2025 REPRESENTANT(S) : M. [F] [E] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Ambre MESTDAGH Etienne JACQUEMIN GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 17/11/2025 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 19/11/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont 5.30 € de TVA A la date du 04/11/2025, la société WIURIX (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 982 712 309 et ayant pour activité les prestations d'animations et audiovisuelles, location achat et vente de matériel, management, organisation, conseil, organisation d'évènements, location de véhicules, a fait au greffe du tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde prévue par les articles L620-1 et R621-1 du code de commerce ; La société WIURIX (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622 du code de commerce. La société WIURIX (SAS) représentée par son président, M. [F] [E], a comparu et a été entendu en ses observations et explications ; il déclare qu'il exerce son activité dans le secteur de l'événementiel et qu'il rencontre de grosses difficultés pour obtenir le règlement de ses clients ; il indique qu'il dispose d'un volume de travail important mais que les délais de paiement ne sont pas respectés ; que cette situation entraine des retards dans le règlement des salaires et des fournisseurs ; il ajoute également avoir changé de cabinet comptable en raison de manquements mais qu'aujourd'hui l'ancien cabinet refuse d'envoyer les éléments ; omptables au nouveau cabinet comptable ; il estime être vraisemblablement en état de cessation des paiements ; Mme [J] [W], salariée, a comparu à l'audience et a été entendue en ses observations ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations et réquisitions ; il doute sur l'état de cessation des paiements ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et pour un jugement rendu ce jour ; MOTIFS de la DECISION: La société WIURIX a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; il résulte des dispositions de l'article L620-1 du code de commerce que la procédure de sauvegarde est de stinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'elle est ouverte sur demande du débiteur qui sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; le dirigeant de la société WIURIX expose que le retard et les non paiements de multiples clients entrainent des difficultés dans le paiements des salaires et des fournisseurs ; Au vu des informations recueillies par le tribunal au cours de l'audience mais aussi des pièces versées à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le tribunal constate que la société WIURIX ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose; que l'entreprise déclare un passif exigible estimé à 135.000 € alors que sa situation de trésorerie est négative ; que cette situation traduit un état de cessation des paiements ; Attendu qu'à l'audience, le dirigeant a reconnu que son entreprise était très certainement en état de cessation des paiements ; qu'il ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; qu'il ne pourra être fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et qu'il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'à la date de la saisine du tribunal, la requérante emploie 7 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 76.000 € ; que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par décret en conseil d'Etat ; que toutefois, l'entreprise rencontre des difficultés avec le cabinet comptable ; que cette situation peut mettre en péril le redressement de l'entreprise ; que dans ces conditions, un administrateur judiciaire sera désigné qui aura pour mission d'assister le dirigeant ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu à l'audience en ses observations et avis ; Le débiteur entendu à l'audience en ses observations sur la date de cessation des paiements ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/11/2025 ; Rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société WIURIX (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ; Nomme la SELARL KSG, prise en la personne de Me [B] [Q] et Me [Z] [T] [Adresse 2] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; Nomme la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [C] et Me [V] [X] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ; Ouvre une période d'observation prévue à l'article L.621-6 du code de commerce allant jusqu'au 19/05/2026 et dit que l'affaire reviendra en audience pour un nouvel examen le 26/01/2026 à 15 heures ; Constate que l'indication de cette date a été donnée ce jour publiquement ; Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Vu les dispositions des articles L622-6 et L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ; Dit que le procès-verbal d'inventaire sera déposé immédiatement au greffe par ses soins et transmis en copie au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire ; Invite le débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-6 du code de commerce et R622-5 du même code, à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité social et économique ou le délégué du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 du code de commerce et à communiquer au greffe les noms et adresse de ce représentant ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L631-9, code de commerce R622-5, code de commerce R621-1, code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2026001237
en commun : code de commerce L631-9, code de commerce R622-5, code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2026000969
en commun : code de commerce R622-5, code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2026000968
en commun : code de commerce R622-5, code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
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- 23 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2026000473
en commun : code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
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en commun : code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
- 15 avril 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2026000549
en commun : code de commerce L626-6, code de commerce R622, code de procedure civile 425
Mise à jour de la source le 2026-03-12T18:50:42.282Z.